Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/13050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 22 septembre 2022, N° F21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/155
N° RG 22/13050
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDDL
S.A.R.L. [1]
C/
[V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Aziza OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00037.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Aziza OUSSMOU de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] qui exploitait un hôtel restaurant a embauché M. [V] [L] en qualité de serveur de restaurant suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er juillet 2020 au 30'octobre'2020. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. À l’issue de la relation de travail, le salarié a sollicité la portabilité de sa couverture mutualiste. Le 22 septembre 2020, le salarié adressait à la mutuelle un devis de soins dentaires pour prise en charge et cette dernière lui notifiait le 28 septembre 2020 un refus de prise en charge au motif que la date du devis était postérieure à la date de radiation du contrat.
[2] Le 26 septembre 2020, l’employeur écrivait à la mutuelle en ces termes':
«'À ma grande surprise je viens d’apprendre que vous nous avez résilié tous les contrats santé liés au contrat 066185600 sans aucune mise en demeure ni aucun recommandé. Je vous demande de rétablir sans délai les contrats de l’ensemble des salariés impérativement. Je vous avise que je ne prendrai aucune responsabilité concernant ce dossier. Vous pouvez nous prendre en otage mais pas en aucun cas nos salariés vous avez des obligations et votre méthode est fortement déplacée et illégal. Je vous demande de nous faire parvenir dans les plus brefs délais la preuve de l’avis de réception signé par la responsable d’exploitation où vous nous mettez en garde de votre volonté de résilier l’ensemble des contrats mais également la volonté de votre part de trouver une solution à l’amiable. Dans l’attente d’éclaircir cette situation regrettable et malveillante ce mail est en copie a notre conseil juridique et fiscal afin de protéger les salariés.'»
La SA [2] répondait ainsi le 1er octobre 2020':
«'Vous avez opté pour le paiement des cotisations de vos contrats de prévoyance et de complémentaire santé par prélèvement automatique. Le prélèvement de la cotisation du 1er’trimestre 2020 a été rejeté le 22/04/2020 et le prélèvement de la cotisation du 2e trimestre 2020 a été rejeté le 27/07/2020. La 1re relance le 24/07/2020, puis la lettre recommandée de mise en demeure le 05/08/2020 et enfin la lettre de radiation le 18/09/2020. Vous trouverez les duplicatas joints à ce courrier. Pour nous permettre l’étude de la remise en cours de vos contrats, il convient de nous adresser votre règlement soldant les cotisations des 3 premiers trimestres 2020 accompagné des attestations ci-jointes dûment complétées, datées et signées.'»
[3] Le 11 janvier 2021, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Malgré mes nombreuses relances pour obtenir une attestation de mutuelle professionnelle et sa portabilité, je reste sans réponse, à ce jour, de votre part. Je vous informe que sans une régularisation sous huitaine, je saisirai le conseil de prud’hommes et informerai la DIRECCTE et l’URSSAF de vos agissements.'»
L’employeur répondait ainsi par courriel du 12 janvier 2021':
«'J’accuse réception de votre courrier ce jour en recommandé avec accusé de réception évoquant votre mutuelle professionnelle plus précisément une attestation et sa portabilité. Je vous rappelle que vous ne faites plus partie de nos effectifs depuis le 31 octobre 2020. Je suis très surpris du contenu de votre lettre car j’ai un mot écrit par vos soins à mon intention me demandant les papiers de portabilité mutuelle, le solde de tout compte et tous les documents concernant la fin de votre contrat avant votre départ. Je précise, et à vous de démontrer le contraire, que nous n’avons eu aucun échange (je précise verbal ou écrit) concernant votre requête et ce depuis le 3'novembre 2020 le moment où vous avez récupéré le solde de tout compte et la portabilité de votre mutuelle. Vous n’avez pas besoin de modifier la vérité sur le contenu de votre lettre et libre à vous de contacter les institutions qui vous semblent idéales et utiles à votre cause. Je vous ferai suivre les mêmes dossiers de portabilité que vous avez eu au moment de votre départ et réclamé par vos soins, car c’est votre droit mais je vous rappelle que nous avons des droits mais aussi des devoirs.'»
[4] Se plaignant d’un non-paiement des cotisations à la [3] par l’employeur, M. [V] [L] a saisi le 8 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce.
[5] Le 13 avril 2021, la SA [2] écrivait ainsi à l’employeur':
«'Je me permets de revenir vers vous, suite à notre entretien téléphonique du 12/04/2021 concernant la radiation des contrats santé et prévoyance. Comme convenu ensemble nous avons procédé à l’étude de votre dossier avec notre service de gestion, nous vous confirmons la réception de votre email accompagné de la preuve de virement du mois d’octobre pour montant de 3'277'€. Par ailleurs, je vous communique la réouverture des droits de vos complémentaires santé et prévoyance groupe et par la même occasion la mise en place de la portabilité pour le salarié M.'[L] qui est actuellement en cours de traitement. Enfin, vous recevrez la confirmation par écrit pour la portabilité des droits de votre salarié, ainsi que la réouverture de vos contrats.»
et le même jour au salarié en ces termes':
«'Dans le cadre de la portabilité des droits définie par l’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale), la société [1], nous a demandé le maintien de vos garanties de complémentaire santé et ce, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et jusqu’au 28/02/2021. Ces garanties sont maintenues tant que le contrat d’assurance de votre ex-employeur est en vigueur et sous réserve que vous bénéficiez des allocations du régime d’assurance chômage. Par conséquent, nous vous informons que le remboursement de vos prestations est soumis à la réception d’un justificatif du bénéfice de l’assurance chômage. Nous nous réservons le droit de faire des vérifications. Si vous n’êtes pas en capacité de nous adresser une attestation Pôle Emploi, nous vous informons que vos droits à la portabilité seront résiliés avec effet rétroactif. Une demande de remboursement sera effectuée par nos services pour les prestations versées à tort. En cas de reprise d’activité et plus généralement si vous deviez perdre le bénéfice de vos allocations chômage avant le 28/02/2021, il vous appartient de nous en avertir.'»
[6] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 22 septembre 2022':
a dit qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SA [2]';
a dit que le préjudice sollicité est existant et démontré de la part du salarié';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices démontrés et subis';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
a mis hors de cause la SA [2]';
a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile';
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus en ce qui concerne la demande de condamnation de la SA [2] à relever et garantir la SARL [1] de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre dans le jugement';
a condamné l’employeur qui succombe à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
[7] Cette décision a été notifiée le 22 septembre 2022 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 septembre 2022.
[8] Par ordonnance du 10 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
constaté le désistement d’instance de la société [1] à l’encontre de la société [2]';
déclaré le désistement d’instance de la société [1] à l’encontre de la société [2] parfait';
condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
[9] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2026.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2026 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le préjudice sollicité est existant et démontré de la part du salarié';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices démontrés et subis';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamnée à supporter les entiers dépens';
à titre principal,
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions l’intégralité des demandes formulées par le salarié';
en tout état de cause,
débouter le salarié de sa demande relative aux frais irrépétibles';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023 aux termes desquelles M.'[V] [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de dommages et intérêts
[12] Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir privé de sa couverture mutualiste en raison de son retard de paiement des cotisations et ainsi de l’avoir privé du financement des soins dentaires dont il avait besoin dès lors que sa couverture mutualiste n’a été rétablie qu’en avril 2021, c’est-à-dire postérieurement à son expiration fin février 2021. Il réclame en réparation la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en expliquant qu’il aurait dû bénéficier d’une couverture santé du 1er’juillet'2020 au 28 février 2021 et que la société [2] a refusé de prendre en charge ses frais de santé du 24 septembre 2020 au 16 janvier 2021.
[13] L’employeur répond que le salarié ne démontre pas son préjudice dès lors que le devis dentaire transmis à la mutuelle a été rejeté et que le salarié n’a précisément pas engagé de frais faute de faire procéder aux soins. Il ajoute que la société d’assurance est fautive.
[14] La cour retient qu’il est suffisamment établi par les pièces produites que l’employeur a commis une faute en ne réglant pas les cotisations mutualistes, laquelle faute a causé un préjudice au salarié, le privant de garantie mutualiste du 24 septembre 2020 au 16 janvier 2021 ce qui devait le dissuader de faire procéder à des soins dentaires pourtant nécessaire. En conséquence, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute La SARL [1] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [V] [L] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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