Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACSF ASSURANCES Société d'Assurance Mutuelle ( SIREN 775, ), Société MACSF c/ S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE * FRANCE, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 230
Rôle N° RG 24/04064 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXK
[H] [J]
Société MACSF
C/
[B] [Y]
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe DE GOLBERY
— Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05798.
APPELANTES
Madame [H] [J]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MACSF ASSURANCES Société d’Assurance Mutuelle (SIREN n° 775 665 631), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU VAR
assignation le 23/05/2024 à personne habilitée
assignation le 27/08/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er novembre 2014,M. [B] [Y] (assuré auprès de la MAIF), passager d’un véhicule conduit par Mme [H] [J] (assuré auprès de la MACSF), a été victime d’un accident de la circulation.
La MAIF a versé à M. [Y] une indemnité contractuelle à hauteur de 16.200 euros.
En revanche, la MACSF a conclu à l’exclusion de son droit à indemnisation.
Par actes des 30 septembre et 26 octobre 2022 M. [Y] et son assureur, la MAIF, ont assigné Mme [J] et son assureur, la MACSF, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Déclaré Mme [J], assurée auprès de la MACSF, entièrement responsable des dommages subis par M. [Y], suite à l’accident de la circulation survenu le 1er novembre 2014,
— Dit que M. [Y] bénéficie d’un droit à réparation intégral de son préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er novembre 2014,
— Déclaré la MACSF garante des dommages subis par M. [Y], à la suite de l’accident survenu le 1er novembre 2014, impliquant le véhicule conduit par Mme [J],
— Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [Y], la somme de 16.200 euros,
— Débouté la MACSF et Mme [J] de leurs demandes,
— Sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y],
— Ordonné une expertise médicale de M. [Y],
— Commit pour y procéder le docteur [O] [N], avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à M. [Y] et à la MAIF, chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Gregory Pillard, avocat sur son offre de droit,
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 2 mai 2023, l’ayant fixée de façon différée au 17 décembre 2023,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 juin 2024, 14h.
Par déclaration du 29 mars 2024, Mme [J] et son assureur, la MACSF assurances, ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] et son assureur, la MACSF, demandent à la Cour d’appel de :
— Les recevoir en leur appel,
— Le dire bien fondé,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— Juger que M. [Y] a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité qui est à l’origine exclusive de l’accident,
— En conséquence, débouter de l’intégralité de leurs demandes :
— M. [Y], de ses demandes d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision,
— La MAIF, de sa demande de remboursement de la somme de 16.200 euros, versée à son assuré en échange d’une quittance subrogatoire,
Rejeter les demandes présentées sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [Y] et la MAIF :
— A leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, afin de compenser ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— A supporter les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lescudiers et associés, avocats postulants devant la cour d’appel, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 aout 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] et son assureur, la MAIF, demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Débouter la MACSF et Mme [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Mme [J] et la MACSF aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Grégory Pillard, avocat, sur son offre de droits,
— Condamner in solidum Mme [H] [J] et la MACSF à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 10 février 2026.
MOTIVATION
Mme [J] et son assureur la MACSF considèrent que M. [Y] a commis une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, à l’origine exclusive de l’accident de la circulation survenu le 1er novembre 2014. Ils estiment qu’il s’agit d’une faute inexcusable, de nature à exclure totalement le droit à indemnisation de M. [Y], au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Les intimés considèrent que M. [Y] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident de la circulation survenu le 1er novembre 2014, de sorte que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier.
Réponse de la cour d’appel,
Il résulte de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
La faute inexcusable se définie comme étant une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette faute doit constituer la cause exclusive de l’accident pour exonérer le conducteur du véhicule.
Ces deux conditions sont cumulativement exigées.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que Mme [J] était conductrice du véhicule et sous l’emprise d’un état alcoolique ; que M. [Y] était passager avant dudit véhicule ; qu’une dispute, déjà commencée lors de la soirée, a continué dans le véhicule ; que M. [Y] à la sortie d’un rond point a demandé a demandé à descendre du véhicule.
Mme [J] a déclaré au plus proche de l’évènement accidentel aux services de police : 'il a ouvert la portière et est descendu de voiture. Je pense que je roulais à cinquante kilomètres à l’heure, [B] est descendu de voiture subitement, j’ai pilé, c’est tout ce que j’ai pu faire’ (PV d’audition de Mme [J] du 1er/11/2014 à 06h35).
M. [Y] a déclaré aux services de police : 'être lui même descendu du véhicule alors que celui-ci était en mouvement'. Il a affirmé 'de manière catégorique que [Mme [J]] n’est absolument pas responsable de ce qu’il lui est arrivé et précise qu’il a agi de façon impulsive, sans prévenir son ami qu’il allait descendre de la voiture’ (PV de renseignements après attache téléphonique avec M. [Y] du 24/11/2014).
Mme [J] a déclaré à sa compagnie d’assurances la MACSF que M. [Y] lui a demandé de descendre du véhicule mais qu’elle ne pouvait pas s’arrêter sur la voie publique ; qu’il a alors réitéré sa demande 'tout en ouvrant la portière’ puis l’avoir 'soudain vu basculer hors du véhicule'. Elle indique s’être alors arrêtée.
M. [Y] a pour sa part déclaré à sa compagnie d’assurance, la MAIF, qu’il a demandé à Mme [J] de s’arrêter mais que 'par soucis de responsabilité et refusant de [le] laisser au bord de la route, elle a refusé de [le ] déposer.' Il indique qu’il a alors 'ouvert la porte en lui demandant de s’arrêter lorsqu’il a basculé hors du véhicule à une allure de 40-50 km/heure'.
Il ressort donc des pièces produites que M. [Y] était passager du véhicule conduit par Mme [J] qui était fortement alcoolisée.
M. [Y] et Mme [J], alors que le véhicule roulait à une vitesse autorisée en agglomération soit entre 40 et 50 kilomètres par heure, se sont disputés.
M. [Y] lui a demandé de pouvoir descendre son véhicule et comme elle n’arrêtait pas le véhicule, alors qu’ils se trouvaient à un rond point, il a ouvert la portière pour signifier son intention de sortir du véhicule et il a chuté du véhicule encore en mouvement.
Il ne ressort pas des déclarations faites par Mme [J] aux services de police qu’elle a freiné avant qu’il ne chute. Cela ne ressort en effet que du procès-verbal de transport sur les lieux et constatations mais non pas du procès-verbal d’audition de Mme [J], ni de tout autre écrit de sa part, ni même des déclarations de la victime.
Ainsi M. [Y] s’est volontairement exposé, sans raison valable, à un danger d’une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience en ouvrant sa portière alors que le véhicule conduit par Mme [J] n’était pas à l’arrêt.
L’ouverture d’une portière par un passager, quand bien même dit-il qu’il veut descendre du véhicule, et alors que le véhicule n’est pas à l’arrêt, est un élément totalement imprévisible et irrésistible pour le conducteur du véhicule, le comportement de M. [Y] étant la cause exclusive de l’accident dont il a été victime dès lors que s’il n’avait pas ouvert sa portière, il n’aurait en aucun cas chuté.
La preuve d’un rôle causal dans l’accident de Mme [J], certe alcoolisée, n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, de débouter M. [B] [Y] et la compagnie d’assurances MAIF de l’ensemble de leurs demandes.
M. [B] [Y] et la MAIF, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [B] [Y] et la MAIF à payer à Mme [H] [J] et la MACSF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [B] [Y] et la compagnie d’assurances MAIF de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et la MAIF aux entiers dépens ;
AUTORISE la Selarl Lescudier & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et la MAIF à payer à Mme [H] [J] et la MACSF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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