Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 3 avril 2025, n° 23/02967
CPH Lisieux 12 décembre 2023
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CA Caen
Infirmation 3 avril 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexistence de faute grave

    La cour a jugé que l'unique faute établie ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Reconnaissance de la mise à pied conservatoire

    La cour a retenu que la SAS POMMIER ne contestait pas les sommes réclamées par Monsieur [M] pour cette période.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a retenu que l'indemnité calculée par la SAS POMMIER était exacte, en tenant compte de l'ancienneté et du salaire.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le montant des dommages et intérêts alloués était justifié au regard des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de trois mois d'allocations.

  • Accepté
    Condamnation aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/02967
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02967
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 12 décembre 2023, N° 22/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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