Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 juin 2024, N° 23/02975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKDX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AEGIS
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/02975)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2024
APPELANTS :
Mme [W] [R] épouse [G]
née le 16 juin 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [C] [G]
né le 11 septembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. BOSSAN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2018, M. [C] [G] et son épouse Mme [W] [R] ont
fait appel à l’Agence CER pour lui confier une mission complète de maîtrise d''uvre des travaux de rénovation de leur propriété située à [Localité 3] ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.
Le contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 7 septembre 2018 pour sur la base de travaux évalués à 285.000' HT soit 342.000' TTC.
Le chantier a été organisé en plusieurs lots, le lot électricité-VMC-chauffage était confié à la société Bossan et Fils.
Les travaux devaient se dérouler du 2 janvier 2019 au 30 novembre 2019.
M. et Mme [G] sont entrés dans les lieux le 8 décembre 2019.
Dénonçant la présence de malfaçons, désordres ou non-conformités relatives au lot confié à la société Bossan et Fils, ils ont mandaté le cabinet Sassoulas afin de voir réaliser une expertise amiable contradictoire.
Le 3 septembre 2020, le cabinet Sassoulas a remis son rapport établi au contradictoire des parties.
M. et Mme [G] ont ensuite saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [E] [M] en qualité d’expert.
Parallèlement, la société Crozet, titulaire des lots placo, isolation et pose menuiseries a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 27.442,48'.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise de M. et Mme [G] et a désigné M. [M] es qualités d’expert judiciaire.
M. [M] a rendu ses deux rapports d’expertise le 8 novembre 2023. Ceux-ci ont été rectifiés le 3 janvier 2024 car affectés d’une erreur matérielle.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la société Guy Bossan et Fils a assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Valence pour solliciter leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 12.077,30' au titre de sa facture 131957 du 26 décembre 2019.
Les époux [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer cette demande irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024 ,le juge de la mise en état du tribunal précité a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [G], tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Guy Bossan et Fils,
— condamné M. et Mme [G] in solidum à payer à la société Guy Bossan et Fils la somme de 1.000' au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 à 9 heures et enjoint M. et Mme [G] de déposer des conclusions au fond avant cette date.
La juridiction a retenu en substance que :
— le délai biennal de prescription de l’action en paiement de la facture 131957 du 26 décembre 2019 a été interrompu par la demande en paiement d’une provision de la société Guy Bossan et Fils devant le juge des référés jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé le 22 décembre 2021, puis a été suspendu pendant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 8 novembre 2023,
— l’interruption de la prescription liée à la demande de provision n’est pas non avenue du fait du rejet de la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de la société, car le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le bien fondé de cette demande, l’ayant seulement considérée comme prématurée en raison de l’expertise ordonnée et du compte à établir entre les parties à l’issue des opérations d’expertise,
— l’action en paiement ayant été engagée au fond le 2 octobre 2023, avant même le dépôt du rapport d’expertise, n’est donc pas prescrite.
Par déclaration déposée le 1er juillet 2024, M. et Mme [G] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 3 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 sur le fondement des articles 2239, 2241 et 2243 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, et 789 du code de procédure civile, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable et prescrite l’action engagée par la société Guy Bossan et Fils aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 12.077,30' TTC au titre de sa facture 131957 outre intérêts légaux à compter de la date d’émission de la facture,
— débouter la société Guy Bossan et Fils de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la société Guy Bossan et Fils à leur verser la somme de 3.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance pour soutenir la prescription de l’action en paiement que :
— le point de départ de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation,applicable en l’espèce, est le jour de la fin d’intervention de la société Guy Bossan et Fils, donc la date de la facture finale du 26 décembre 2019 dont il est réclamé paiement,
— la réception et l’achèvement sont deux notions distinctes et l’absence de réception formelle du chantier qui comportait onze lots et autant d’entreprises distinctes, ne signifie pas que les prestations correspondant à la facture du 26 décembre 2029 n’étaient pas achevées, et d’ailleurs, l’installation électrique et de ventilation était opérationnelle au jour de leur emménagement le 8 décembre 2019,
— même à considérer que ces travaux n’étaient pas achevés à la date de leur facturation le 29 décembre 2019, il y aurait lieu de retenir alors comme point de départ du délai de prescription biennal la date à laquelle la société a cessé d’intervenir sur le chantier, soit le 7 décembre 2020,
— le premier juge a fait une application erronée de l’article 2243 du code civil, le délai de prescription n’a pas été interrompu car le rejet de la demande reconventionnelle en paiement d’une provision par le juge des référés rend non avenu l’effet interruptif de la demande en référé,
— le premier juge a fait également une application erronée de l’article 2239 du code civil, car l’effet suspensif de l’expertise judiciaire ne profite qu’au demandeur à cette expertise, soit eux-mêmes, et non pas à la société.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 au visa des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil et L.218-2 du code de la consommation, la société Guy Bossan et Fils entend voir la cour juger leurs action et demandes recevables et bien fondées et en conséquence :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions et donc :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [G], tirée de la prescription de son action en paiement,
— condamner M. et Mme [G] in solidum à lui payer la somme de 1.000' au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, y ajoutant, condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée répond que :
— le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 17 juillet 2023, date du dépôt du pré rapport de l’expert judiciaire qui a fixé la date d’achèvement des travaux à cette même date, et qui a indiqué que le lot électricité n’était affecté d’aucun désordre ; c’est à cette date qu’elle a été en mesure d’agir en paiement,
— subsidiairement, ce point de départ doit être fixé au 22 décembre 2021, date de l’ordonnance de référé ayant considéréré que sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision au titre de la facture émise pour le lot électricité intérieure était prématurée et ayant donné mission à l’expert judiciaire notamment de faire les comptes entre les parties, la prescription ayant été valablement interrompue dès lors que cette ordonnance n’a pas définitivement ou irrévocablement rejeté cette demande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que la prescription applicable est la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. selon lequel « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans »
Il a été dit pour droit (Cour de cassation 1ère chambre civile, 19 mai 2021, n° pourvoi 20-12.520) que pour l’application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Toutefois, dès lors que l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs.
Cette nouvelle jurisprudence dont il résulte que le point de départ du délai de l’action en paiement d’une prestation fournie par un professionnel à un consommateur se situe au jour de la réalisation de celle-ci et non au jour de l’établissement de la facture, (la notion de réception étant donc absente) n’affecte pas les droits de la société Bossan et Fils dès lors que dans le cadre du litige qui les oppose, les parties, à l’appui de leur thèse respective, fixent le point de départ du délai biennal de prescription au plus tôt au 26 décembre 2019, ce qui laissait à la société Bossan et Fils encore deux ans pour agir en paiement de sa facture nonobstant la règle instaurée ultérieurement par cet arrêt de cassation, et au plus tard au 17 juillet 2023, voire subsidiairement au 22 décembre 2021.
C’est donc par l’effet d’une inexacte application de cette jurisprudence que le premier juge a énoncé que celle-ci n’était pas applicable aux factures émise antérieurement à son entrée en vigueur et a retenu, pour les besoins de son raisonnement, la date de la facture litigieuse comme point de départ du délai biennal de prescription.
La facture éditée le 26 décembre 2019 pour un montant de 12.077,30' (après déduction des acomptes perçus) dont il est réclamé paiement par voie d’assignation délivrée le 2 octobre 2023 concerne les travaux électriques intérieurs (points lumineux,cables, prises ') la ventilation (VMC) ainsi que la fourniture d’un tableau électrique.
M. et Mme [G] ont saisi le 12 février 2020 le cabinet Sassoulas Consultant qui a réalisé ses opérations d’expertise au contradictoire (notamment) de la société Bossan et Fils ; il a établi son rapport d’expertise amiable le 10 septembre 2021.
Il est constant qu’au cours de ces opérations d’expertise amiable, la société Bossan et Fils a, le 21 février 2021, adressé un courriel à M. et Mme [G] (ainsi qu’à l’expert amiable Sassoulas Consultant et à l’agence CER) disant être intervenue sur le chantier le 7 décembre 2020 pour la « reprise des points demandés (VMC et chauffage sdb suite parentale) » en effectuant des relevés VMC dans les locaux et en posant un thermostat pour la régularisation de la salle de bain ; et que suite à son intervention « le retour de M. [G] a été positif » ; elle concluait qu’il restait à « solutionner le problème du WC rez-de chaussée, la pose d’un radiateur est réalisable mais les clients n’étaient pas favorables à la pose d’un chauffage supplémentaire au départ. Sans nouvelles d’aucune des parties, je souhaite être informée de l’avancement du dossier afin d’en connaître la finalité et de clôturer ce dossier pour ma partie ».
M. et Mme [G] ont ensuite assigné la société Bossan et Fils le 14 octobre 2021 en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en se prévalant de cette expertise amiable dénonçant des désordres dans les travaux réalisées par cette entreprise (« insuffisance du chauffage, absence de chauffage dans le WC et la salle de bains, l’installation ne correspond pas à la demande initiale du projet qui était une solution par accumulation, le système par convection ne permettant pas l’utilisation du tarif heures creuses, la VMC est en dysfonctionnement dans les WC et salle de bains »).
S’il ne peut être tenu compte des désordres affectant les postes (chauffage) qui ne sont pas concernés par la facture litigieuse du 26 décembre 2019, il se déduit de ces éléments factuels que le poste VMC facturé à cette date posait donc difficulté, M. et Mme [G] dénonçant à la faveur de leur expertise amiable des désordres pour soutenir leur référé expertise initié le 14 octobre 2021 contre la société Bossan et Fils.
L’intervention sur le chantier de la société Bossan et Fils le 7 décembre 2020 pour assurer la reprise de désordres de la VMC démontre que l’achèvement des travaux concernant la VMC n’était pas effectif à cette date, l’exécution de ce poste posant difficulté aux maîtres d’ouvrage.
La saisine du juge des référés aux fins d’expertise et la mission d’expertise décidée par cette juridiction dans son ordonnance du 22 décembre 2021 à l’égard des prestations réalisées par la société Bossan et Fils (notamment « préciser la date d’achèvement des travaux ») ont mis en difficulté cette société quant à la définition de la date de la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement.
Il doit être en conséquence retenu que la société Bossan et Fils n’a eu connaissance de l’absence de désordres affectant l’installation de VMC qu’à la faveur du pré-rapport d’expertise judiciaire daté du 17 juillet 2023, l’expert judiciaire ayant conclu en page 19 sur l’installation de la VMC « nous n’avons pas constaté de désordres suite à un mauvais fonctionnement » et en page 30 « il n’ a jamais été constaté de désordres suite à une insuffisance de la VMC ».
Ainsi, quand bien même cet expert a indiqué en page 19 de son pré-rapport « il n’y a pas de désordre allégué sur l’installation électrique », la société Bossan et Fils ne pouvait pas utilement réclamer paiement de sa facture du 26 décembre 2019 avant le 17 juillet 2023, cette facture englobant les travaux d’installation de la VMC dont la réalisation était discutée par M. et Mme [G].
Il résulte de ces considérations et constatations que l’action en paiement de la société Bossan et Fils initiée par voie d’assignation du 2 octobre 2023 est recevable comme non prescrite, ayant été diligentée dans le délai de prescription biennal qui a commencé à courir le 17 juillet 2023.
L’ordonnance déféréé est donc confirmée mais par substitution de motifs.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer plus avant sur les moyens soutenus par M. et Mme [G] sur l’interruption et la suspension de ce délai de prescription.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions, M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; ils doivent verser à la société Bossan et Fils une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] à verser à la société Bossan et Fils une indemnité de procédure de 2.000' pour l’instance d’appel,
Déboute M. [C] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [W] [R] épouse [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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