Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mars 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 mars 2026
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBC – Minute n°26/00330
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de, [Localité 1], en date du 16 mars 2026,
A l’audience publique du 30 Mars 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier, dans l’affaire :
— L,'[W], [N], [Z], représentée par M,.[R]
contre
— Monsieur, [Y], [V], comparant, assisté de Mme, [B], [X] interprete en Allemand et de Me DAMILOT Aurore, avocat commis d’office au barreau de Metz
— Monsieur Le directeur du chs de, [Localité 1] non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 mars 2026 ;
Exposé du litige :
M,.[Y], [V] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 20 octobre 2022, suite à l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de METZ du même jour le déclarant irresponsable pénalement du chef de meurtre en date du 5 mai 2020. La dernière expertise réalisée dans le cadre de cette procédure pénale, en date du 9 septembre 2022 relevait la dangerosité psychiatrique du patient, avec une persistances des phénomène délirants, des hallucinations et de la réactivité, et donc de l’imprévisibilité de l’intéressé compromettant la sûreté des personnes.
M,.[V] était à l’UMD de, [Localité 2] depuis juin 2025 et la commission du suivi médical, rappelant l’absence de dissociation psychique et de dangerosité majeure, concluait au retour au CHS de, [Localité 1]. Le transfert était effectif le 4 décembre 2025.
Par décisions du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète était régulièrement renouvelée et ordonnée pour 6 mois, la dernière en date du 22 septembre 2025.
Le 26 janvier 2026, une demande de transfert à l’Unité de Soins Intensifs psychiatriques était faite au regard d’une recrudescence de comportements hétéro-agressifs de l’intéressé. Il présentait de nouvelles idées délirantes, des attitudes imprévisibles et des propos très virulents et menaçants.
A la suite de son admission à l’USIP, M,.[V] présentait une amélioration de son état selon le certification de situation du 2 mars 2026. Des sorties en extérieur étaient envisagées.
Par requête en date du 6 mars 2026, l,'[Localité 3] agissant pour le compte du Préfet sollicite le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet l’intéressé et la poursuite des soins à l’USIP du CHS de, [Localité 1].
Par décision du juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] en date du 16 mars 2026, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M,.[V] est levée au regard de l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de traduction dans une langue comprise par l’intéressé, en l’espèce l’allemand, des décisions de maintien et les informations relatives aux droits du patient, cette absence portant atteinte aux droits de la personne.
Par courrier transmis du 19 mars 2026, l,'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Il est sollicité l’infirmation de la décision dans la mesure où les documents produits dans le cadre du suivi de M,.[V] démontrent qu’il comprend bien la langue française.
L,'[Localité 3] fait valoir dans un premier temps que le premier juge n’a pas fait application de l’article L3211-12 II du code de la santé publique qui dispose que le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège et deux expertises.
Par ailleurs, le juge a ordonné la mainlevée en se fondant sur un motif inopérant ou contredit par les documents de la procédure.
L,'[Localité 3] fait valoir que le niveau de français de M,.[V] a progressé depuis 2020 et qu’il a pu ne pas savoir s’exprimer à l’audience de première instance. Les autres certificats médicaux font mention de ce qu’il comprend bien la langue française. Le premier juge a donc commis une erreur d’appréciation quant à la compréhension de la langue par M,.[V].
L’avis du collège de trois professionnels a été émis en date du 25 mars 2026.
A l’audience de ce jour, la préfecture se réfère à ses écritures en indiquant que le patient n’aurait dû être libéré qu’après l’avis d’un collège et deux expertises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La question de la langue parlée par l’intéressé n’est pas une difficulté contrairement à ce qu’invoque le premier juge.
Le Ministère Public conclut par écrit à l’infirmation de la décision en ce que l’intéressé est en capacité de comprendre le français et qu’au regard de son parcours en France, l’intéressé présente une compréhension suffisante des actes de procédure de sorte que l’obligation posée par les textes est respectée. Sur le fond il est demander la poursuite des soins.
Le conseil de M,.[V] rappelle l’intérêt limité de l’audience dans la mesure où l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète. La libération ayant lieu sur le fondement d’une nullité de procédure, il n’y a pas lieu à procéder aux deux expertises, de sorte que ce moyen ne peut être retenu. Sur le problème de l’interprète, les patients étant dans une situation de vulnérabilité, leur état de santé peut rendre difficile l’exercice de leurs droits, d’autant plus quand ils ne parlent pas la langue. Il ne peut être déduit de la présence en France de M,.[V] de sa compréhension suffisante s’agissant de ses droits. Il est sollicité la confirmation de la décision.
M,.[V] indique qu’il n’a rien à ajouter.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
C’est en l’espèce le cas de M,.[V].
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique permettent de dire que le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Seules les décisions ou arrêtés d’admission et de maintien doivent être notifiées, et non les certificats médicaux.
Enfin, concernant les délais de saisine du juge judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le premier juge a rappelé que la saisine a été faite dans les temps et était régulière, mais a estimé que l’ensemble des pièces de la procédure tout comme le déroulé de l’audience font ressortir la nécessité de l’assistance d’un interprète de sorte que l’obligation d’information prévue par l’article L.3211-3 du Code de la santé publique n’a pas été valablement remplie. Cette défaillance porte une atteinte caractérisée aux droits de la défense et aux garanties fondamentales de la personne hospitalisée sans consentement.
La question de la traduction en allemand concerne les décisions de maintien postérieures à l’audience du 22 septembre 2025, le magistrat ayant ordonné la poursuite de la mesure par la décision rendue ce jour et validant dès lors les actes préalables.
La cour souligne que lors de cette audience devant le premier juge, aucun interprète n’a été convoqué, sans pour autant que la question de la compréhension des différents actes par M,.[V] ne soit soulevée, ni d’office, ni par son conseil, ni par l’intéressé. Toutefois, il est constant que depuis la procédure pénale et tout au long des expertises réalisées, ainsi que devant la chambre de l’instruction, M,.[V] était assisté d’un interprète et que cette assistance était obligatoire.
En l’espèce, seul l’arrêté portant sortie de l’UMD en vue de la réintégration en soins psychiatriques au CHS de, [Localité 1] en date du 25 novembre 2025 est une décision notifiée à l’intéressé et qui n’a pas été traduite à M,.[V].
Cet arrêté a ordonné une mesure de soins sans consentement plus favorable à M,.[V] dès lors qu’il s’agissait d’une sortie de l’UMD afin de réintégrer le CHS, de sorte que si l’absence de traduction est bien constitutive d’une irrégularité, aucun grief n’en découle.
Les certificats médicaux ultérieurs font mention à cet égard de la question de M,.[V] de retourner en UMD pour suivre les activités telles qu’il en bénéficiait lors de son hospitalisation sous ce régime beaucoup plus strict. Ainsi, aucun préjudice n’a découlé de ce transfert pour le patient ni de fait de l’absence de traduction.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée.
L,'[Localité 3] fait par ailleurs mention de ce que le premier juge aurait dû faire application de l’article L3211-12 II du code de la santé publique qui dispose que le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un collège et deux expertises.
Or cet article est applicable lorsque le juge est saisi aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le magistrat étant saisi de la procédure de poursuite de la mesure et donc en application de l’article L3211-12-1 du même code.
Au surplus, l’article précité n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que l’ordonnance a mis un terme à la procédure au regard d’une irrégularité et non au regard d’une appréciation quant à la poursuite des soins.
Sur le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète :
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
L’avis du collège de trois professionnels en date du 25 mars 2026 rappelle que M,.[V] souffre d’une psychose chronique et présente une dangerosité psychiatrique majeure. Ses antécédents sont marqués par une forte consommation de stupéfiants. En unité hospitalière classique, il présente des tensions intérieures avec des frustrations dues aux interactions avec les autres patients. A l’issue de la décision dont appel, M,.[V] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation sans consentement. Il n’exprime plus d’idée délirante, et apparaît calme. Il ne semble pas conscient de sa pathologie et l’adhésion aux soins est passive.
Ainsi que le mentionnaient également les certificats médicaux antérieurs, le comportement de M,.[V] reste toujours imprévisible, d’autant que l’intéressé a subi une lourde décompensation délirante aiguë en février 2026 avec des gestes et menaces de mort envers les autres patients.
En tout état de cause, au regard de son actuelle imprévisibilité et de ses attitudes hétéro-agressives, il présente toujours des troubles du comportement de nature à être un danger pour les autres.
Ainsi, il est établi par les éléments du dossier que les troubles mentaux de M,.[V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient, au regard de ses pathologies, sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M,.[V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel de l’ARS contre l’ordonnance en date du 16 mars 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
AU FOND,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la procédure régulière,
ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M,.[Y], [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Alexandre VAZZANA, greffier
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBC
Monsieur, [W], [N] GRAND EST
c / Monsieur, [Y], [V], Monsieur DIRECTEUR DU CHS DE, [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 mars 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M., [W] REGIONALE GRAND EST et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de, [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de, [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M., [W] REGIONALE GRAND EST Le directeur du CHS de, [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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