Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS5C
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 février 2026 à 16H41.
APPELANT
Monsieur [H] [X] [I]
né le 28 novembre 1978 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jean FROISSART PARADISI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 à 15h51,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu la requête déposée le 15 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [H] [X] [I] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 16 février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 17 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [H] [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2026 à 14H37 par Monsieur [H] [X] [I].
Monsieur [H] [X] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'd’un coté j’ai une IQTF, et d’un autre coté j’ai un contrôle judiciaire, je viens pour payer mes dettes, et au final je suis placé au CRA, j’ai ma famille qui est en Espagne. J’ai fait presque deux ans en mandat de dépôt, je suis sorti pour un contrôle judiciaire, et j’ai été mis au CRA, je ne comprend pas pourquoi… Je suis hébergé chez ma soeur à [Localité 3]… Je veux rejoindre ma famille à [Localité 4] en Espagne, ma femme est en grande difficulté, je respecte la loi'.
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il explique que l’obligation de quitter le territoire français de 2023 lui permettait d’aller en Espagne, mais le nouvel arrêté ne permet plus le retour de son client sur le territoire français. La mesure d’éloignement administrative a été contestée dimanche dernier, le tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevable la requête par suite de l’audience du 18 février , étant précisé qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat l’obligation de quitter le territoire français rend impossible l’exécution du contrôle judiciaire. Le conseil du retenu fait valoir en outre que sa famille est en Espagne, qu’il souhaitait les rejoindre en février 2025 mais a été arrêté [Localité 5] et le juge d’instruction a demandé aux policiers de lui faire un rappel verbal de son interdiction de quitter le territoire. Dès lors que le contrôle judiciaire se heurte à la mesure d’éloignement qui ne peut pas recevoir d’exécution, le placement étant une modalité forcée de celle-ci, l’intéressé ne doit pas être maintenu en rétention. L’obligation de quitter le territoire français ne pouvant être exécutée que si l’intéressé quitte le territoire Schengen elle ne peut pas porter vers une expulsion en Espagne.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il indique que le contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à l’obligation de quitter le territoire français ce moyen étant de la compétence du tribunal administratif, lequel a rejeté le recours contre l’éloignement. Sur le fond le retenu indique avoir sa famille en dehors de la France, ce qui a bien été pris ne compte par l’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté de placement, mais ses déclarations sont incohérentes ou injustifiées. Sa résidence en [H] présente des éléments contradictoire car il déclare un adresse en France à [Localité 3], puis une adresse à [Localité 6]. La vie privée ne peut pas être prise en considération. Il présente un risque de menace à l’ordre public et n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire français de 2023, il n’a pas de garanties sérieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’incompatibilité du contrôle judiciaire et du placement en rétention
L’article L740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En application de l’article 138 du code de procédure pénale le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du magistrat, à une ou plusieurs des obligations que le texte énumère.
En l’espèce l’appelant verse au dossier une ordonnance de mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire rendue le 13 mars 2023 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille le soumettant aux obligations de ne pas sortir du territoire métropolitain, ne pas entrer en contact avec d’autres personnes mises en examen, fixer sa résidence chez Mme [B] à Marseille, exercer une activité professionnelle ou suivre une formation et ne pas porter ou détenir une arme.
L’intéressé fait valoir que ce contrôle judiciaire fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui est le support de son placement en rétention administrative.
Il a demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 février 2026 mais a été débouté le 18 février 2026.
Si l’intéressé est effectivement confronté à des injonctions judiciaire et administrative contradictoires dans la mesure où il ne peut respecter l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire national sans enfreindre ses obligations judiciaires l’administration peut en revanche procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement qu’elle lui a délivrée de manière forcée, dont la rétention est une des modalités.
Il conviendra donc de rejeter le moyen tiré de l’incompatibilité du contrôle judiciaire dont fait l’objet M. [I] et de son placement en rétention.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirée de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’intéressé explique que le centre de ses intérêts familiaux se trouve en Espagne où résident sa femme et ses enfants, et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en ce qu’elle suppose de quitter le territoire Schengen, porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale.
Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [X] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [Z] [O] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [X] [I]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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