Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 21/10517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01310 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 21/10517
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Représentée par Me Camille RENARD collaboratrice de Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
à
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane GEOFFROY collaboratrice de Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2025 :
Le docteur [V], chirurgien viscéral et digestif à la Polyclinique de Vauban, a été consulté par Mme [C], alors âgée de 64 ans, en juillet 2011 pour une lihiase vésiculaire symptomatique confirmée par échographie. Une cholecystectomie a été réalisée le 11 juillet 2011.
Après la survenance d’autres troubles, Mme [C] a été opérée le 3 octobre 2013 à la polyclinique Vauban.
Le 7 octobre 2013, le docteur [V] a dû intervenir de nouveau pour anémie aigue et choc hémorragique.
Mme [C] a été transférée vers l’hôpital [8] pour poursuivre la prise en charge. Elle a été dialysée du 14 au 18 octobre 2013. Elle a été opérée le 10 novembre 2013, notamment pour ablation de la prothèse aorto-iliaque droit et aorto-fémorale gauche et le 12 novembre 2013 pour pontage aorto-bifémoral bilatéral.
Elle a été opérée les 14, 21 et 26 décembre 2013 à l’hôpital [8] pour choc hémorragique sur rupture de l’allogreffe et « remplacement du pontage prothétique par une allogreffe iliofemorale gauche. »
Le 18 mars 2014, Mme [C] a subi une amputation de la jambe droite.
Le 9 avril 2018, Mme [C] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation.
Les docteurs [X], [L] et [B] ont été désignés en qualité d’experts et ont remis leur rapport le 5 septembre 2018. Ils ont conclu que le dommage consistait en infection de prothèse aorto-bi-fémorale et une ischémie de jambe droite consécutive à l’intervention réalisée par le docteur [V] à la polyclinique Vauban le 3 octobre 2013, cette infection ne pouvant pas être qualifiée de nosocomiale car étant en lien avec la plaie du grêle survenue en per opératoire, l’attitude du docteur [V] étant décrite comme non-conforme.
Le docteur [V] et son assureur, la société MMA Iard, ont refusé d’indemniser Mme [C].
L’ONIAM a indemnisé Mme [C] à hauteur des sommes suivantes :
— 44 330 euros en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 28 août 2020 ;
— 86 890,44 euros en exécution d’un protocole du 20 juillet 2021.
L’ONIAM a émis, à l’encontre de la société MMA Iard, deux titres exécutoires correspondant aux montants susmentionnés.
Par deux actes extrajudiciaires distincts, la société MMA Iard a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de la Seine Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de ces titres exécutoires. Les instances ont été jointes.
L’ONIAM, s’opposant à l’annulation des titres, a demandé le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 18 décembre 2024, ce tribunal a notamment :
— débouté la société MMA Iard de sa demande d’annulation des titres exécutoires émis par l’ONIAM à son encontre ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [C] et désigné pour y procéder M. [D], cardiologue dont il a précisé la mission.
Par actes extrajudiciaires du 17 janvier 2025, l’ONIAM a fait assigner la société MMA Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour l’autoriser à relever immédiatement appel du jugement du 18 décembre 2024.
A l’audience, l’ONIAM développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Il maintient ses prétentions. Il demande de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société MMA Iard.
L’ONIAM fait valoir que la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal est inutile. Il précise que le tribunal a retenu que les expertises amiables disposaient d’une force probante moindre que celle des expertises judiciaires et qu’il n’avait pas trouvé dans le rapport du CIC d’argument médical fort. Pour soutenir qu’il a un motif légitime à interjeter appel immédiatement de cette décision, l’ONIAM fait valoir que la mesure d’expertise n’était sollicitée par aucune des parties, que les CCI sont présidées par un magistrat et que le président ou le vice-président adjoint désigne aux fins d’expertise un collège d’experts en application de l’article [9]-15.2 du code de la santé publique. Il considère qu’en se fondant, en termes généraux, sur la qualité des expertises ordonnées à l’amiable par les CCI, le tribunal n’a pas justifié de l’utilité de l’expertise ordonnée. Il souligne qu’alors qu’un seul expert cardiologue a été désigné par le tribunal, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à trois experts spécialisés en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, infectiologie et anesthésie réanimation. L’ONIAM estime qu’il avait produit tous les éléments nécessaires pour permettre au tribunal de se prononcer. Il ajoute que la mesure ordonnée est inutile au regard de l’absence de Mme [C] aux opérations d’expertise.
Enfin, il fait valoir qu’il s’agit d’une jurisprudence constante du tribunal et qu’il convient de soumettre au plus vite à la cour la question de la force probante des expertises CCI.
La société MMA Iard soutient oralement les termes de ses conclusions. Elle conclut au rejet de la demande de l’ONIAM et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fabre et associés, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle objecte que Mme [C] ayant été indemnisée, il n’existe aucune urgence à trancher la question de la responsabilité. Elle considère que les frais d’expertise étant à sa charge, cette mesure n’impactera aucunement l’ONIAM. Elle réplique que la mesure est utile dès lors qu’elle avait apporté devant le tribunal des éléments pour critiquer les conclusions de l’expertise CCI et que le tribunal a indiqué qu’il n’avait pas trouvé dans cette expertise d’argument médical fort.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est non comparante.
En cours de délibéré, la juridiction a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande au regard de la qualification du jugement.
Les deux parties ont conclu à la recevabilité de la demande fondée sur l’article 272 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Selon l’article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’appelant n’a pas à solliciter l’autorisation du premier président si la décision ordonnant l’expertise a un caractère mixte en tranchant dans son dispositif une partie du principal.
Cependant, est irrecevable l’appel d’une partie limité à la disposition du jugement prononçant une expertise avant-dire droit.
Au cas présent, l’ONIAM n’a pas intérêt à interjeter appel du chef de dispositif relatif à l’annulation des titres exécutoires.
Elle est donc recevable à saisir, en référé, le premier président sur le fondement de l’article 272 du code de procédure civile pour être autorisée à interjeter appel du jugement en ce qu’il ordonne une expertise.
Sur la question du motif grave et légitime à interjeter appel, il convient de relever que le tribunal a notamment retenu que "la première observation que doit faire le tribunal est qu’il s’agit d’une expertise amiable et non d’une expertise judiciaire. Si cette expertise amiable a bien été faite au contradictoire du docteur [V] et si, contrairement à ce qui est affirmé en demande, il y a eu une réponse faite à son dire, le tribunal ne peut que constater que la force probante de ces expertises amiables est inférieure à celle d’une expertise judiciaire, tout d’abord parce que le choix des experts n’est pas le fait d’un tribunal indépendant, mais également en raison des moindres garanties procédurales accordées par ces expertises, ce qui explique pourquoi les tribunaux ne peuvent pas fonder une décision de condamnation sur la seule base d’une expertise amiable, alors que cela peut être fait en cas d’expertise judiciaire."
Mais il a été jugé que « si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique. » (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).
Par ailleurs, les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal diffèrent, pour une durée indéterminée, l’aboutissement de l’action engagée par l’ONIAM.
Ces circonstances caractérisent le motif grave et légitime exigé par l’article 272 précité de sorte que la demande d’autorisation de relever immédiatement appel du jugement sera accueillie.
La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, les demandes formées par les défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de l’ONIAM tendant à être autorisé à relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2024 ;
Autorisons l’ONIAM, à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 ;
Fixons l’affaire à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, en salle Pierre Masse (2-Z-68) de la chambre 10 du pôle 4 de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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