Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 juin 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 septembre 2024, N° 2024002902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JUIN 2025
N° RG 24/04261 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6O6
S.A.R.L. [N] [U]
c/
Madame [A] [H]
S.A.R.L. [1]
S.A.R.L. [2]
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 septembre 2024 (R.G. 2024002902) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [N] [U], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [A] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie MASSON, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Madame Hélène BUI VAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême en 1993, a pour objet la vente d’articles de lunetterie, optique, photographie et miroiterie.
Au début de l’année 2015, elle comptait deux associées détenant chacune 50 % du capital :
— la société [N] [U], dont le gérant est Monsieur [N] [U] ;
— la société [1] dont la gérante est Madame [A] [H].
La société à responsabilité limitée [1] était présidente de la société [2] et la société à responsabilité limitée [N] [U] (ci-après société [U]) en était directrice générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2015, reçue par sa destinataire le 5 janvier suivant, la société [1] a informé la société [U] qu’elle souhaitait mettre en 'uvre la clause dite de sortie prévue à l’article 11.3 des statuts de la société [2], compte tenu de l’existence 'd’un désaccord persistant et sérieux'.
Le 4 mars 2015, soit 45 jours après l’envoi du premier courrier, la société [1] a réitéré son intention, en proposant à la société [U] de lui racheter ses 750 parts du capital au prix global de 504'964 euros.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2015, la société [1] a informé la société [U] qu’en l’absence de réponse reçue de sa part dans les délais prévus au statut, sur le projet précédemment notifié, elle maintenait sa décision de rachat au prix de 504'964 euros et entendait obtenir un rendez-vous de signature de l’acte dans le délai de trois mois prévu par les statuts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2015, la société [U] a alors informé la société [1] qu’elle lui avait répondu précédemment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2015 qui n’était pas arrivé à destination et dont elle lui adressait copie et par laquelle Monsieur [N] [U] déclarait opter pour le rachat des parts de la société [1] au prix ferme et définitif de 450'000 euros.
Par courrier du 13 mai 2015, dont les termes ont été confirmés le 29 juin 2015, le conseil de la société [1] a informé la société [U] que sa lettre du 31 mars 2015 n’avait jamais été remise à sa cliente et que celle-ci avait valablement exercé l’option prévue par les statuts, de telle sorte qu’il convenait désormais de procéder à la cession de ses parts sociales au profit de sa cliente.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2015, Monsieur [N] [U] a informé Madame [H] de son opposition totale à son projet de rachat en contestant notamment le bien-fondé du recours à l’article 11.3 des statuts.
Par acte du huissier en date du 17 juillet 2015, la société [N] [U] a fait assigner en référé la société [1] et a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 17 novembre 2015, la désignation de la société [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité d’administrateur provisoire de la société [2].
Parallèlement, la société [1] a, par acte en date du 4 août 2015, fait assigner au fond la société [U] pour voir constater le caractère parfait de la vente et la voir condamner sous astreinte à établir et à signer l’ordre de mouvement des 750 actions à son profit, au prix de 504'964 euros.
***
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce d’Angoulême a notamment dit et jugé que la vente des 750 actions détenues par la société [N] [U] à la société [1] était parfaite et a condamné la société [N] [U] sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à établir et à signer l’ordre de mouvement des 750 actions au profit de la société [1] en y indiquant le prix de 504'964 euros.
Le 19 octobre 2016, la société [N] [U] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait considéré que la vente était parfaite entre les deux associés et condamné la société [N] [U] à signer l’ordre de mouvement des titres au profit de la société [1] pour le prix de 504'964 euros, réduisant toutefois l’astreinte à 1'000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de sa décision et pendant une durée de 90 jours.
La société [N] [U] a formé un pourvoi en cassation.
La cession des titres de la société [N] [U] au profit de la société [1] a été exécutée le 18 juillet 2019.
Le 19 novembre 2019, la société [2] a été transformée en société à responsabilité limitée.
Par arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt du 25 octobre 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— prononcé la mise hors de cause de Maître [B] [X],
— confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il avait :
constaté que l’article 11.3 des statuts de la SAS [2] fait la loi des parties,
constaté qu’à l’occasion de la sa mise en 'uvre par la société [1], il existait un désaccord persistant et sérieux entre les associés,
constaté que la société [1] a respecté la procédure de notification prévue aux statuts,
déclaré le jugement opposable à la SAS [2],
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :
— dit que la vente du 18 juillet 2019 des 750 actions détenues par la société [N] [U] à la société [1] n’était pas parfaite,
— dit n’y avoir condamnation sous astreinte de la société [N] [U] à établir et signer l’ordre de mouvements des 750 actions au profit de la société [1] en y indiquant le prix de 504'964 euros,
Y ajoutant,
— remis les parties de plein droit en leur état antérieur à la cession signée le 18 juillet 2019,
— obligé en conséquence la société [1] à restituer les 750 actions de la SAS [2] à la société [N] [U],
— obligé en conséquence, la société [N] [U] à restituer à la société [1] le prix de cession de 512'664 euros outre intérêts,
— rejeté la demande de la société [1] tendant à voir juger parfaite la cession des 750 parts à son profit,
— rejette la demande de la société [1] tendant à voir condamner la société [N] [U] à lui payer la somme de 504'964 euros en échange de la signature de l’ordre de mouvement constatant la cession,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
***
Le 26 mars 2024, l’arrêt a été signifié par commissaire de justice aux sociétés [1] et [2] à la requête de la société [N] [U].
Le 27 mars 2024, la société [N] [U] a fait délivrer deux sommations à la société [1], l’une d’avoir à exécuter les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 25 octobre 2022, et l’autre d’avoir à lui communiquer un ensemble de documents sociaux établis au nom et pour le compte de la société [2] depuis le 18 juillet 2019.
Le 17 mai 2024, les sociétés [2] et [1] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 25 octobre 2022.
2. Par acte introductif d’instance du 12 avril 2024, la société [N] [U] a assigné les sociétés [2] et [1] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême aux fins notamment de révocation judiciaire de Mme [H] de ses fonctions de gérante de la société [2] avec désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société.
Par acte du 24 mai 2024, la société [N] [U] a assigné en intervention forcée Madame [A] [H] devant le tribunal de commerce.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
— Prononçons la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003784 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 002902, sous le numéro de répertoire général 2024 002902,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Déclarons irrecevable les actions de la société [N] [U] à l’encontre de la société [1] et de Madame [A] [H] pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société [N] [U] à payer à la société [1] la somme de 1'500 euros,
— Condamnons la société [N] [U] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1'500 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamnons la société [N] [U] aux entiers dépens,
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2024, la société [N] [U] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme [A] [H], la société [1] et la société [2].
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société [N] [U] a fait signifier la déclaration d’appel à la société [2], un avis de passage ayant été déposé au domicile de l’intimé, avec envoi d’une lettre contenant copie de l’acte. Les conclusions d’appelant ont été signifiées le 18 décembre 2024 à l’intimée.
La société [2] ne s’est pas constituée.
L’affaire, initialement fixée à bref délai à l’audience du 4 mars 2025, a été reportée à l’audience du 12 mars 2025 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 mars 2025, la société [N] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 31,66, 69, 122, 331,872 et 873 du code de procédure civile
Vu les articles l’article L 221-14, L223.-17, L.223-25 et R 223-15 du code de commerce
Vu l’article 1178 alinéa 3,1129, 1583 et 1690 du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 25 octobre 2022 signifié le 26 mars 2024,
— Confirmer l’ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal de commerce
d'[Localité 2] du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a jugé : 'Prononçons la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire générale 2024 003784 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 002902, sous le numéro de répertoire général 2024 002902"
— Infirmer l’ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal de commerce d’Angoulême du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a jugé :
'Déclarons irrecevable les actions de la société [N] [U] à l’encontre de la société [1] et de Madame [A] [H] pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité » « Condamnons la société [N] [U] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros » « Condamnons la société [N] [U] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1 500 euros » « Condamnons la société [N] [U] aux entiers dépens »
Et, en conséquence, statuant à nouveau
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
A titre prinicipal :
— Dire et juger que la société [N] [U] a qualité à agir au titre de sa qualité d’associé égalitaire de la société [2] en révocation du mandat de gérance de Madame [A] [H] de la Société [2],
A titre subsidaire, si par impossible la cour jugeait que la société [N] [U] n’avait pas revêtu sa qualité d’associé de la société [2] :
— Dire et juger qu’en tout état de cause l’absence de qualité d’associée de la société [N] [U] ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l’action en révocation judiciaire du gérant.
Sur les demandes
— Dire et juger bien fondée l’action en révocation du mandat de gérance de Madame [A] [H] au sein de la société [2] ,
— Révoquer Madame [A] [H] de son mandat de gérance de la société [2],
— Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour afin de gérer la société [2] , pour une durée de 6 mois renouvelable, avec pour mission, le temps que se dénoue la crise au sein de la société de :
Représenter, administrer, gérer la société [2] en accomplissant tous les actes nécessaires de gestion dans le cas d’espèce,
Administrer la société [2] avec les pouvoirs les plus étendus conférés par la loi et par les statuts à un gérant d’une société à responsabilité limitée, d’assurer leur représentation légale et, plus particulièrement, de représenter conformément à son intérêt social la société [2] dans les procédures judicaires, médiations judiciaires ou conventionnelles, conciliations ou autres modes à savoir de règlement futurs auxquels seraient parties les sociétés [N] [U] et [1] aux côtés de la société [2] ,
Se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux dont le fichier clients et le ou les contrats de licence de l’enseigne Optique 2000, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la société [2] que par Madame [A] [H] , et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la société [2] , ainsi que la carte grise et les clés de tout véhicule dont la société [2] serait locataire ou propriétaire,
Examiner les comptes de la société au titre des exercices clos entre les 31mai 2020 et le 31 mai 2023, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la société [2] ,
Convoquer les associés de la société [2] en Assemblée(s) Générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de l’administrateur et les comptes des exercices clos les 31 mai 2020, 31 mai 2021, 31 mai 2022, 31 mai 2023 et 31 mai 2024
Engager toute action judiciaire nécessaire en revendication au nom et pour le compte de la société [2] à l’encontre de la société [1] et de Madame [A] [H] aux fins d’obtenir la restitution des dividendes indûment perçus par la société [1] par abus de majorité et engager à cet effet toute voies d’exécution et prendre toute garantie nécessaires au recouvrement de toute créance de la société [2] envers la Société [1] et Madame [A] [H] et tous tiers détenteurs
Dire si la création du nouveau magasin de la société [3] sis [Adresse 5], a donné lieu à des actes de concurrence déloyale portant tort à la société [2] ,
Convoquer toutes assemblées générales ordinaires et extraordinaires nécessaires,
Accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches propres à assurer le fonctionnement légal de la société [2] et procéder auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angoulême aux modifications apportées à la société par l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers par mentions au registre du commerce des sociétés, en procédant notamment au rétablissement de la répartition du capital social de la Société [2] aux fins d’informer les tiers que la Société [N] [U] a été rétablie dans son statut d’associé égalitaire et au rétablissement des statuts en vigueur de la société [2] antérieurement à la cession annulée du 18 juillet 2019 soit en leur version du 12 décembre 2006 ,outre à la mise à jour avec effet rétroactif des bénéficiaires effectifs.
Engager au nom et à la charge de la société [2] toute action judiciaire nécessaire aux fins d’interdire à Madame [A] [H] , directement ou par personne interposée et ce sous astreinte, de créer et/ou de participer au développement de tout nouveau point de vente de magasin d’optique dans une circonscription de 30 km autour du siège de l’établissement principal de la société [2] sis [Adresse 4], et si nécessaire obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société [2] en réparation de tout éventuel préjudice subi,
S’opposer et/ou veiller par tout moyen approprié à tout détournement du personnel salarié de la société [2] par la société [1] au sein du nouvel établissement de [Localité 3] de la société [3].
Analyser la situation économique de la société [2] et dresser l’état exact du passif de la société [2] ,
S’assurer de la conformité à l’intérêt social de la société [2] des rémunérations, notes de frais et avantages en nature consentis à Madame [A] [H] au titre des exercices clos les 31 mai 2020, 2021, 2022,2023 et 2024
Dire que l’administrateur désigné devra rendre compte de sa mission dans un rapport écrit qui sera adressé aux parties ainsi qu’au Président de la Quatrième Chambre de la Cour d’appel de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa désignation,
Dire que le Président de la quatrième Chambre de la Cour d’appel de Bordeaux statuera sur les aménagements et la prolongation éventuels de la mission de l’Administrateur provisoire sur requête de celui-ci,
— Ordonner que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire soient mis à la charge de la société [2] ;
— Autoriser cet administrateur provisoire à se faire assister par toute personne compétente de son choix en cas de besoin dans sa mission ;
— Ordonner à l’administrateur provisoire d’établir un compte-rendu de sa mission à l’issue de celleci ;
— Débouter la société [1] et Madame [A] [H] de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner Madame [A] [H] et la société [1] chacune au paiement d’une juste indemnité de 8'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 mars 2025, la société [1] et Mme [A] [H] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
Vu l’article 954 du code de procédure civile
— Constater que l’appelant qui demande l’infirmation de la décision entreprise n’a pas énoncé les chefs critiqués
— Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Sur le fond :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société [N] [U] pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité,
Vu l’article 331 du code de procédure civile
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonné la jonction des procédures
En conséquence,
— Débouter la société [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la société [N] [U] qui consistent à obtenir l’exécution d’une décision de justice, en l’espèce l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers 25 octobre 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— En l’absence d’évidence et d’urgence et eu égard aux contestations sérieuses,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— Se déclarer incompétente et renvoyer la société [N] [U] à mieux se pourvoir sur le fond,
Sur le fond et en tout état de cause
— Déclarer mal fondées et mal dirigées les demandes de la société [N] [U] à l’encontre de la société [1] qui n’est pas mandataire social,
En conséquence,
— Débouter la société [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer mal fondée la société [N] [U] en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— L’en débouter,
En tout état de cause
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la société [N] [U]
— Condamner la société Jean [4] [U] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [N] [U] à payer à Mme [A] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner pareillement aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’incomplétude des conclusions de l’appelante
5. Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la société [1] et Mme [H] font valoir que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise puisque l’appelante, qui demande l’infirmation de cette décision, n’en énumère pas les chefs critiqués, les privant d’effet dévolutif.
6. La société [N] [U] (ci-après société [U]) répond que, dans sa déclaration d’appel, elle a énuméré les chefs de l’ordonnance dont elle demandait l’infirmation, de sorte que l’effet dévolutif a joué par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur ce,
7. En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
8. La société [U] a ainsi formulé sa déclaration d’appel :
« Objet/Portée de l’appel : Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a : Déclaré irrecevables les actions de la société [N] [U] à l’encontre de la société [1] et de Madame [A] [H] pour défaut de droit d’agir et défaut de qualité, Condamné la société [N] [U] à payer à Madame [A] [H] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamné la société [N] [U] à payer à la société [1] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamné la société [N] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 74.64 Euros.»
9. La cour est donc saisie de la discussion portant sur les chefs de dispositif énoncés à cette déclaration d’appel relatifs aux fins de non recevoir accueillies simultanément par le juge des référés ainsi que les décisions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
10. Au dispositif de ses dernières conclusions, qui sont les seules examinées par la cour par application du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la société [U] tend à l’infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les chefs de dispositif relatifs aux fins de non recevoir et demande à la cour de statuer à nouveau, de juger qu’elle est revebale à agir et de révoquer Mme [H] de son mandat de gérance de la société [2].
11. La cour est donc saisie des prétentions expressément formulées par l’apelante au sens du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile et, en conséquence, est en mesure d’examiner les éventuels moyens développés au soutien de ces demandes, conformément à ce 3ème alinéa de l’article 954.
12. Les intimées ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l’effet dévolutif n’a pas joué parce que l’appelante n’aurait pas présenté de prétentions au dispositif de ses conclusions, l’effet dévolutif de l’appel n’étant pas gouverné par les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile mais par celles de l’article 562 du même code.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté supra, la société [U] a, d’une part, déféré à la cour les chefs de l’ordonnance de référé qu’elle discute expressément et a, d’autre part, clairement énoncé les prétentions qu’elle soumet à la discussion.
13. Enfin, la demande de confirmation de la jonction de deux intances ordonnée par le juge des référés est sans objet puisque les parties ne discutent pas ce chef de dispositif.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir
14. Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la société [U] fait grief au juge des référés d’avoir retenu que son action était irrecevable en raison du fait qu’elle ne serait plus associée de la société [2].
L’appelante soutient qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 25 octobre 2022 qu’elle est bien associée de la société [2], une telle qualité étant attachée à la propriété du titre et non à sa simple détention, de sorte qu’elle a qualité à agir en révocation de la gérante de celle-ci.
La société [U] ajoute que, en application du principe de la continuité de la personne morale, il est indifférent que la forme juridique de la société [2] ait été modifiée postérieurement au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
15. La société [1] et Mme [H] répondent que la société [U] est dépourvue de la qualité à agir puisqu’elle n’est pas associée de la société à responsabilité limitée [2].
Sur ce,
16. L’article 1844-3 du code civil dispose :
« La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.»
Le premier alinéa de l’article L.210-6 du code de commerce prévoit également que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
Selon l’article 1352 code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Il est constant en droit que la restitution en nature s’impose en cas de simple transformation des droits sociaux et que les nouveaux droits sociaux sont créés dès la date de transformation et prennent par subrogation réelle l’exacte place des droits sociaux anciens dans le patrimoine des associés.
17. En conséquence, puisque la cour d’appel de Poitiers a déclaré que la vente des 750 actions par la société [U] à la société [1] n’était pas parfaite, la société [1] est tenue de restituer à la société [U] 750 parts de la personne morale continuée sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée, cette dernière n’ayant pas perdu la qualité de propriétaire de ses titres, peu important la transformation de la société [2].
18. Il en résulte que la société [U], associée de la société [2], a qualité à agir en l’espèce. L’ordonnance de référé sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande en révocation de la gérante de la société [2]
19. Au visa de l’article L.223-25 du code de commerce, la société [U] tend à la révocation de Mme [H] de ses fonctions de gérante de la société [2]. Elle fait valoir que sont réunies les conditions légales de l’intervention du juge des référés en ce qu’elle justifie d’une situation d’urgence et de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’appelante explique que l’urgence est constituée par la violation constante et régulière de ses obligations statutaires et légales par Madame [A] [H] en sa qualité de gérante de la société [2] ; que Mme [H] vote et reçoit seule la distribution intégrale à son profit indirect via sa holding [1] des dividendes fruits de l’exercice clos le 31 mai 2023, pour un montant de 200 000 euros mais également l’intégralité du bénéfice de l’exercice 2023, soit la somme de 100.000 euros ; qu’elle dépouille ainsi à son bénéfice personnel la société [2] de toute sa trésorerie pour se constituer un patrimoine foncier en parallèle, notamment par le biais de la construction de nouveaux locaux professionnels par l’intermédiaire de la société civile immobilière [5] ; qu’elle dénie à la société [U] son statut d’associée égalitaire en refusant de la convoquer aux assemblées générales de la société [2] et d’effectuer les formalités nécessaires auprès d’Infogreffe pour modifier les bénéficiaires effectifs en rétablissant la parité de détention du capital envers les tiers.
20. Les intimées répondent que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de révocation judiciaire du mandat de gérant car une telle décision suppose une analyse minutieuse des faits et des éventuels reproches qui peuvent être formulés à l’encontre du gérant en exercice ; que la société fonctionne normalement depuis la cession des titres ; que la distribution de dividendes n’est pas une fraude mais un acte de gestion normal lorsque cette distribution se fait selon les règles applicables en la matière ; qu’elles opposent à la demande de la société [U] une contestation sérieuse fondée sur l’existence d’une situation saine et conforme à l’intérêt social de l’entreprise ; que la révocation de la gérante serait contraire à l’intérêt social puisque la société est adhérente du réseau [6] qui ne contracte qu’intuitu personae pour donner l’autorisation d’utiliser sa marque.
Sur ce,
21. Le deuxième alinéa de l’article L.223-25 du code de commerce, relatif aux sociétés à responsabilité limitées, dispose :
« (…) le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.»
En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant en droit que, en cas d’urgence, la révocation judiciaire du gérant peut être prononcée en référé à titre exceptionnel, lorsque les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile sont réunies ; que la révocation en justice suppose la preuve d’un juste motif, apprécié au regard de l’intérêt social.
22. En l’espèce, la société [U] fonde sa demande sur des motifs tirés, d’une part, du défaut d’exécution par Mme [H] de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant jugé que la cession des 750 titres de la société [U] n’était pas parfaite et, d’autre part, de la distribution de dividendes à la société [1] sans égard à la qualité d’associée de l’appelante.
Ces motifs se heurtent cependant à l’argument des intimées relatif au défaut de juste motif en ce que l’intérêt social de l’entreprise ne serait pas affecté par la gérance de Mme [H] telle que reprochée par l’appelante. La démonstration des intimées relative à la situation saine de la société, étayée par la production des bilans des exercices comptables 2019 à 2023 et les attestations délivrées par deux établissements bancaires -[7] et [8]- doit être regardée comme caractérisant une contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la situation juridique particulière de la société [U] au résultat des différentes procédures engagées par les parties ne peut être considérée comme un trouble illicite de nature à justifier la révocation en référé de la gérante de la société [2].
23. En conséquence, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur la demande en révocation de la gérante de la société [2].
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
24. La société [U] tend à la désignation d’un administrateur provisoire en faisant valoir que l’atteinte au fonctionnement normal de la société est caractérisée puisque la gérante ne respecte pas ses obligations légales et statutaires et est en mésentente manifeste avec l’autre associée égalitaire, la société [U].
25. La société [1] et Mme [H] répondent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle désignation, d’autant que la seule difficulté de la société [U] est en réalité de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, juridiction qui n’a fait que répondre aux demandes de la société [U] qui étaient plus qu’incomplètes et succinctes ; que les chefs de mission proposés, dont certains sont irrecevables comme étant nouveaux en cause d’appel, démontrent que l’appelante tend en réalité à faire modifier les délibérations des assemblées générales de la société [2].
Sur ce,
26. Il est constant en droit que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
27. En l’espèce, il a été retenu supra que les intimées rapportaient la preuve de la situation saine de la société [2] dont aucun élément n’établit qu’elle serait intrinsèquement menacée d’un péril imminent ; il n’est pas davantage démontré de quelconques circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société, aucun blocage ne résultant de la mésentente des parties au procès.
28. La cour déboutera donc la société [U] de sa demande de ce chef, étant observé que la question de l’irrecevabilité de chefs de mission de l’administrateur provisoire proposés par l’appelante est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
29. L’ordonnance déférée sera infirmée quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance prononcée le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société [N] [U] recevable.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en révocationde la gérante de la société [2].
Déboute la société [N] [U] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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