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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 19 nov. 2024, n° 22/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU, CPAM DU CHER, SASU [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
[11]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[R] [I]
SASU [10]
SASU [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°348/2024
N° RG 22/01787 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2H
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003208 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SASU [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DANESI du cabinet PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
SASU [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé partiellement le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Et, statuant à nouveau,
— fixé à 4 667 euros l’indemnité due à M. [I] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— fixé à 1 000 euros l’indemnité due à M. [I] en réparation du préjudice esthétique permanent,
— fixé à 73,50 euros l’indemnité due à M. [I] au titre des frais divers,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher versera directement à M. [I] les indemnités fixées par le présent arrêt, sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [9] ainsi que les frais d’expertise,
— rappelé que la société [10] sera tenue de garantir intégralement la société [9], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— ordonné le retour du dossier à l’expert, le docteur [N] [G], [Adresse 6], avec pour mission de :
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail de M. [I], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 janvier 2024,
— dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et les dépens,
— renvoyé sur ces seuls points l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Le docteur [G] a déposé son rapport complémentaire le 7 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, M. [I] demande de :
— lui accorder la somme de 44 900 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— condamner solidairement la société [12] et la société d’intérim [9] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [12] et la société d’intérim [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024, la société [10] demande de :
— fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à un montant plus justement apprécié, à hauteur de 37 800 euros tout au plus,
— réduire le montant de la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur du montant des frais d’expertise,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la société [8] a rappelé que par arrêts des 24 novembre 2020 et 26 septembre 2023, la Cour avait condamné la société [10] à la garantir intégralement de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable commise envers M. [I], y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire. Elle a indiqué en conséquence, sur la liquidation des préjudices de M. [I], s’en rapporter aux dernières conclusions après expertise de la société [10].
La caisse a demandé à bénéficier de l’action récursoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [I]
Suite à l’examen complémentaire de M. [I], les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'Taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail de M. [I] : 20% ;
Etat antérieur : sans objet'.
M. [I] reprend les conclusions de l’expert qui fixe le DFP à 20 %. Il rappelle qu’il avait 43 ans au moment de la consolidation et sollicite, compte tenu d’une valeur du point du référentiel Mornet 2023 à 2 245 euros, une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 44 900 euros.
La société [10] rappelle que M. [I] est né en 1971 et est aujourd’hui âgé de 52 ans. Elle demande en conséquence l’application d’une valeur de point de 1 890 euros, soit une indemnisation fixée à 37 800 euros.
Appréciation de la Cour
Dans son rapport complémentaire du 29 mars 2024, le docteur [G] relève au titre des séquelles à retenir :
'- un trouble de la marche liée à un défaut d’appui : 5 %,
— une limitation des mobilités de la cheville gauche : 5 %,
— des troubles sensitifs sur la face antérieure du pied gauche : 3 à 10 %,
— un 'dème chronique au niveau du pied gauche : 5 %'.
Il fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %, lequel n’est pas discuté par les parties.
Pour fixer la valeur du point, il convient de tenir compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, et non de son âge actuel. En l’espèce, l’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 8 septembre 2015 ; il était alors âgé de 44 ans. Il convient dès lors de retenir une valeur du point à 2 245 euros et de fixer en conséquence l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 44 900 euros.
Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que la société [10] est tenue de garantir intégralement la société [9], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 26 septembre 2023,
Fixe à 44 900 euros l’indemnité due à M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Cher versera directement à M. [I] l’indemnité fixée par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [8], ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la société [10] sera tenue de garantir intégralement la société [9], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [10] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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