Confirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 sept. 2022, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 4 mars 2021, N° 18/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02135 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7D
Jugement (N° 18/00246)
rendu le 04 mars 2021 par le tribunal de proximité d’Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 25 décembre 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004541 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Bertrand Wattez, membre de la SCP Wattez-Bouquet, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Madame [Y] [Z] épouse [C]
née le 28 avril 1989 à Lomme (59160)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021004812 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [G] [C]
né le 31 mai 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
****
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Hazebrouck du 04 mars 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [K] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. [T] [K] déposées le 13 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de M. [G] [C] et Mme [Y] [Z] déposées le 17 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] et Mme [Y] [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 1] et exposent que Mme [A] [U] née [P] est la nue-propriétaire de l’immeuble voisin situé au n° 36 de la même rue.
Ils indiquent que le 14 août 2013, le mur séparant ces deux immeubles s’est effondré et qu’il a été procédé à une expertise amiable à la suite de laquelle ils ont contacté M. [T] [K], auto-entrepreneur, lequel a établi un devis pour une somme totale de 23 718,09 euros. Ils ajoutent avoir versé un acompte de 8441,45 euros.
Par ordonnance de référé du 09 avril 2015, réputée contradictoire, ils ont été condamnés à payer in solidum à M. [K] le solde de sa facture datée du 31 août 2014, soit la somme de 15 276,64 euros, outre celle de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 mai 2018, une saisie attribution a été signifiée, visant à la fois l’ordonnance de référé et une transaction en date du 24 avril 2015, pour obtenir le paiement d’une somme de 5079,14 euros en principal, intérêts et frais.
Ils indiquent avoir saisi le juge de l’exécution pour contester cette mesure d’exécution forcée.
Par acte du 29 juin 2018, ils ont fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal d’instance d’Hazebrouck.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance a ordonné une expertise confiée à M. [B] [F].
L’expert a déposé son rapport daté du 11 juin 2019.
Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal de proximité d’Hazebrouck a :
— condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Y] [Z] et M. [G] [C] la somme de 4316,95 euros
— débouté Mme [Y] [Z] et M. [G] [C] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande d’indemnité de procédure
— débouté M. [T] [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [T] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
— accordé à M. [T] [K] l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [K] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 04 mars 2021
— débouter Mme [Y] [Z] et M. [G] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner à verser une somme de 2 865,64 euros au titre des travaux outre une somme de 1500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour d’appel de :
— recevoir l’appel incident de M. [C] et Mme [Z] ;
— condamner M. [K] à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme de 5 779,31 euros au titre des travaux d’enlèvement facturés et non effectués devant être déduits de la facture globale,
— condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros au titre des travaux d’enlèvement devant être réalisés tels que chiffrés par l’expert et non exécutés par M. [K]
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties
— constater que M. [K] reste redevable d’une somme de 4 756,95 euros au profit de Mme [Z] et M. [C],
— condamner M. [K] à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi
— condamner M. [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise en 1ère instance
— condamner M. [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Par demande de note en délibéré du 16 juin 2022, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur :
— l’effet dévolutif de l’appel principal ;
— sur l’application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
M. [K] a fait valoir ses observations par note du 04 juillet 2022.
M. [C] et Mme [Z] ont fait valoir leurs observations par note du 23 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’effet dévolutif de l’appel principal
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas
La déclaration d’appel mentionne : « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués : dire bien appelé, mal jugé. Débouter M. [C] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et statuant à nouveau, de manière reconventionnelle, les condamner à payer la somme de 2 865 euros au titre du solde des travaux outre la somme de 1000euros au titre du préjudice moral ; 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués mais reprend les demandes formées par M. [K] devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck.
Il convient en conséquence de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [T] [K].
II) Sur l’appel incident
Aux termes des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
M. et Mme [K] ont formé appel incident par conclusions déposées le 17 août 2021.
Dans le dispositif de leurs conclusions, s’ils demandent à la cour d’appel de recevoir leur appel incident, ils ne demandent pas à la cour d’appel d’infirmer le jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [T] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [T] [K] ;
— CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d’Hazebrouck en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.
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