Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 26 sept. 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2660
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt six Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02590 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHZO
Décision déférée ordonnance rendue le 24 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [M] ALIAS [S]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [Y] [M] alias [S] est arrivé sur le territoire français fin 2021 début 2022.
Le 25 juin 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du 5 août 2025, M. [Y] [M] alias [S] a été assigné à résidence avec obligation de pointage. IL n’a respecté aucune de ses obligations.
Par décision en date du 20 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [M] alias [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 24 septembre 2025, notifiée à M. [Y] [M] alias [S] à 10h40, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [M] alias [S] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] alias [S] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 25 septembre 2025 à 10h29 ; M. [Y] [M] alias [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [Y] [M] alias [S] fait valoir que l’absence de notification de ses droits en matière d’asile ne peut être rapporté, sa signature ne figurant pas en bas de ce document.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [M] alias [S] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [Y] [M] alias [S] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [Y] [M] alias [S] :
Aux termes de l’article L744-6 du CESEDA, 'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.'
Le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et enquête sociale droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au controle du juge judiciaire. (CIV 1 – 18 mars 2015).
La procédure de demande d’asile est distincte de la procédure de rétention et le défaut de notification du droit de demander asile a seulement pour effet d’empêcher le délai pour former la demande de courir.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [Y] [M] alias [S] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 26 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [Y] [M] ALIAS [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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