Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 avr. 2024, n° 22/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 avril 2022, N° F19/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 AVRIL 2024
N° RG 22/01387
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFG2
AFFAIRE :
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00729
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 399 256 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lionel SEBILLE de l’AARPI EUNOMIE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [I]
né le 18 janvier 1985 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Page personnel, filiale du groupe PageGroup, en qualité de consultant en recrutement, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2011.
Cette société est spécialisée dans l’intérim et le recrutement spécialisé. Elle applique la convention collective nationale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.
Au dernier état de la relation, M. [I] exerçait les fonctions d’associé senior.
Par lettre du 23 janvier 2018, M. [I] a présenté sa démission.
M. [I] a été engagé par la société Fab Group en qualité de consultant senior à compter du 5 mars 2018.
Le 18 mars 2019, la société Page personnel a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de constater la violation de la clause de non-concurrence et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté la société Page personnel de l’ensemble de ses demandes,
. débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
. dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Page personnel demande à la cour de :
. recevoir la société Page personnel dans son appel,
. la déclarer bien fondée,
. constater que M. [T] [I] a violé la clause contractuelle de non-concurrence le liant à la société Page personnel,
En conséquence,
. réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) du 1er avril 2022 (RG N°F19/00729), en ce qu’il a : « débouté la Société Page personnel de l’ensemble de ses demandes tendant à voir :
. Condamner Monsieur [T] [I] à lui verser les sommes suivantes :
. 14.025,73 euros brut au titre du remboursement de l’indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l’exécution de la clause de non-concurrence,
. 40.046,04 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence (C. civ art. 1217 et 1231-5),
. 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme (C. civ art. 1231-7 et 1343-2) ;
. Ordonner l’exécution provisoire totale ;
. mis les dépens à la charge de la Société Page personnel ».
Statuant à nouveau,
. condamner M. [T] [I] à verser à la société Page personnel les sommes suivantes :
. 14.025,73euros bruts au titre du remboursement de l’indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l’exécution de la clause de non concurrence
. 40.046,04euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence (C. civ. art. 1217 et 1231-5)
. 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
. Le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme (C. civ. art. 1231-7 et 1343-2)
. débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
. mettre les entiers dépens d’instance à la charge de M. [T] [I] (CPC art. 695 et 696) dont distraction au profit de la Seleurl Minault-Teriitehau.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
À titre principal, infirmer le chef ci-après du jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section Encadrement (RG n° F19/00729), en ce qu’il : « déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes »,
et, statuant à nouveau :
. juger nulle la clause de non-concurrence stipulée à l’article 9 du contrat de travail conclu le 3 août 2011 entre la société Page personnel et Monsieur [T] [I] ;
. débouter la société PAGE PERSONNEL de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en ce qu’elles procèdent d’une clause de non-concurrence frappée de nullité ;
. condamner la société Page personnel aux dépens et à payer à Monsieur [T] [I] les sommes de :
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la nullité de la clause de non-concurrence ;
. 5 000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de Monsieur [T] [I] en réparation du préjudice subi par lui du fait de la présente action en justice manifestement abusive ;
. 8 400 euros au bénéfice de Monsieur [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés par lui pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige.
À titre subsidiaire, confirmer les chefs ci-après du jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section Encadrement (RG n° F19/00729), en ce qu’il « déboute la société Page personnel de l’ensemble de ses demandes (') dit que le dépens seront à la charge de la partie qui succombe »,
et, y ajoutant :
.condamner la société Page personnel à payer à Monsieur [T] [I] les sommes de :
. 5 000 euros de dommages-intérêts au bénéfice de Monsieur [T] [I] en réparation du préjudice subi par lui du fait de la présente action en justice manifestement abusive ;
. 8 400 euros au bénéfice de Monsieur [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés par lui pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige.
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence
L’employeur excipe de la violation, par le salarié, de sa clause de non-concurrence, celui-ci ayant été engagé immédiatement après sa démission par la société FAB Group, une société concurrente et ayant exercé son activité concurrence à [Localité 11] et en Île-de-France, c’est-à-dire dans le périmètre de la clause de non-concurrence. Il en déduit d’une part que la contrepartie financière versée au salarié doit lui être remboursée, ce qui représente une somme de 14 025,73 euros bruts et, d’autre part, qu’en application de la clause pénale contenue dans le contrat de travail, il peut, au regard de son préjudice, prétendre à une somme de 40 046,04 euros à titre de dommages-intérêts.
En réplique, le salarié conclut principalement à la nullité de la clause de non-concurrence. Il rappelle les conditions de validité d’une telle clause (être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace avec précision, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie non dérisoire) et estime au cas d’espèce qu’elle est nulle comme n’étant pas suffisamment précise quant à la zone géographique dans laquelle elle trouve application.
Subsidiairement, il conteste avoir violé la clause de non-concurrence et expose avoir exercé son activité en dehors de la région Île-de-France pendant la durée de validité de la clause, ayant exercé ses missions à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 6]. Il ajoute qu’ayant été affecté par une grave maladie à compter du 21 janvier 2019, il a, postérieurement à cette date, été contraint à des arrêts de travail ce qui, par la force des choses, l’a obligé à respecter la clause de non-concurrence.
***
Sur la demande de nullité de la clause de non-concurrence
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit, à peine de nullité, cumulativement :
. être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, notamment au regard de l’activité réellement exercée par l’employeur et de la nature de l’emploi occupé par le salarié ;
. protéger la liberté de travail du salarié, en limitant dans le temps et dans l’espace son champ d’application et en prenant en compte les spécificités de son emploi ;
.imposer à l’employeur, quel que soit le mode de rupture du contrat, le versement d’une contrepartie financière.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait en son article 9 : « (') [le salarié] s’engage s’il cesse ses fonctions et ce quelle que soit l’hypothèse de la rupture de son contrat de travail :
. à ne pas entrer au service (') d’une société exerçant une activité de travail temporaire et/ou de placement (') et/ou de recrutement. Sont expressément visées les entreprises de travail temporaire (').
Compte tenu de l’activité exercée par la société Page personnel et de l’organisation de ses agences, cette interdiction sera applicable pendant une durée de douze mois au territoire de la région administrative Île-de-France sur lequel le salarié exerce son activité ainsi que toute(s) autre(s) région(s) administrative(s) sur le territoire de laquelle/desquelles le salarié aura exercé ses fonctions au cours des 24 mois précédant la cessation de son contrat de travail. »,
Cette clause est suffisamment précise quant à la limite géographique à laquelle le salarié était soumis dès lors qu’elle vise expressément « la région administrative Île-de-France » mais également des régions administratives qui peuvent être précisément définies par référence aux fonctions exercées par le salarié vingt-quatre mois avant la rupture du contrat de travail, étant précisé qu’au cas d’espèce, seule la région Île-de-France est concernée.
La demande tendant à annuler la clause litigieuse ne peut donc être accueillie, ce qui conduit à confirmer le jugement de ce chef mais également en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts consécutive à l’annulation de la clause.
Sur le non-respect de la clause de non-concurrence et ses conséquences
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une violation d’en rapporter la preuve (Soc., 18 janvier 2011, n°09-42.674). Au juge ensuite d’apprécier la preuve fournie, compte tenu du libellé de la clause (Soc., 15 nov. 2005, n°03-47.632).
La clause de non-concurrence est violée par la simple embauche chez un concurrent et non par l’accomplissement d’actes effectifs de non-concurrence distincts déjà consommés (cf. Soc., 18 décembre 1997). En outre, il faut que cette embauche ait lieu chez un concurrent, la condition s’appréciant par rapport à l’activité réelle de l’entreprise (Soc., 5 déc. 2001).
En l’espèce, le salarié était tenu par la clause de non-concurrence pendant douze mois, ainsi qu’il a été vu plus haut. Dès lors qu’il a quitté les effectifs de la société Page personnel le 16 février 2018 au soir, il était tenu au respect de la clause de non-concurrence du 17 février 2018 au 17 février 2019.
Il n’est pas discuté que le salarié a été engagé par la société Fab Group, laquelle est un cabinet de recrutement spécialisé. Il n’est pas non plus discuté que son contrat de travail avec cette société a commencé alors que le salarié était encore tenu par les termes de la clause de non-concurrence.
Or, la société Page personnel est une entreprise qui a pour activité l’intérim et le recrutement spécialisé, c’est-à-dire la même activité.
Dès lors, les sociétés Page personnel et Fab Group sont concurrentes étant précisé que si cette dernière a son siège à [Localité 10], il résulte néanmoins du constat d’huissier produit par l’employeur, de l’attestation de M. [O] (gérant de la Sarl Fab Talents), des courriels que produit le salarié et des échanges de lettres entre les parties, que le salarié travaillait pour la société Fab Talents, laquelle est domiciliée au [Adresse 2], c’est-à-dire dans le périmètre défini par la clause de non-concurrence.
La société soumet par ailleurs à la cour un procès-verbal de constat d’huissier du 19 avril 2018 établi pour « lister toutes les offres d’emplois figurant sur le site FAB TALENTS (nouvel employeur) et sous la référence « IBGB75 » (correspondant vraisemblablement au sieur [I]) en vue de démontrer le moment venu que le périmètre de son activité est bien localisé pour partie en Île-de-France ».
La cour relève que l’huissier a procédé à une recherche des occurrences « IBGB75 » en présupposant qu’elles correspondaient « vraisemblablement » au salarié en raison des initiales de ses nom et prénom ([T] [I]). Mais d’une part, ce présupposé est démenti par le gérant de la société Fab Talents qui atteste : « je certifie sur l’honneur que le système de numérotation des références des annonces qui sont publiées sur le site internet de la société ne reprend en aucun cas les initiales des consultants éventuellement en charge de ladite mission. Les lettres insérées correspondent aux 1ères lettres de l’intitulé du poste recherché ».
Par voie de conséquence, même si le constat d’huissier révèle l’existence d’emplois proposés dans la région parisienne associés aux références « IBGB75 » ou « IBGB93 » ou « IBGB94 », rien ne permet d’avoir la certitude que la gestion de ces emplois avait été confiée au salarié.
Toutefois, le constat d’huissier montre que la société Fab Talents prospectait dans la région parisienne et offrait des emplois dans le secteur géographique correspondant à l’Île-de-France.
En définitive, la cour retient :
. que le salarié a travaillé pour la société Fab Talents, concurrente de la société Page personnel, durant la période d’interdiction définie par la clause de non-concurrence,
. que la société Fab Talents a son siège à [Localité 11], dans le périmètre géographique de la clause de non-concurrence,
. que la société Fab Talents proposait des emplois dans la région parisienne, c’est-à-dire dans ce même périmètre .
Ainsi, quand bien même il ressort des courriels produits par le salarié qu’il consacrait une partie de son activité à des recrutements hors de l’Île-de-France, et quand bien même encore, le salarié établit qu’à partir du 21 janvier 2019 il a fait l’objet d’un long arrêt de travail qui s’est achevé le 2 juin 2019 (étant observé que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps au 17 février 2019), il n’en demeure pas moins que l’employeur établit la violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande tendant au remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée au salarié et de condamner ce dernier à payer à l’employeur la somme de 14 025,73 euros bruts, ainsi qu’il résulte du décompte qu’il produit en pièce 11 et qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 40 046,04 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de travail est, dans le paragraphe qu’il consacre à la clause de non-concurrence, assorti d’une clause ainsi rédigée : « En outre, [le salarié] sera automatiquement redevable envers la société d’une pénalité fixée forfaitairement et dès à présent à une somme correspondant soit aux 12 derniers mois de la rémunération qu’il a perçu antérieurement à la rupture de son contrat de travail soit, en cas de durée d’emploi inférieur à un an, d’un montant équivalent au total de la rémunération perçue de lui. ».
Cette clause pénale est, par application de l’article 1231-5 du code civil, soumise au pouvoir modérateur du juge qui peut, même d’office, la réduire si toutefois elle est manifestement excessive.
La clause ainsi reproduite qui vise à pénaliser le salarié qui a méconnu la clause de non-concurrence par l’allocation d’une somme correspondant à un an de salaire est manifestement excessive.
Il convient aussi de tenir compte du fait que le salarié n’a pu, entre le 21 janvier 2019 et le 17 février 2019, soit pendant près d’un mois, commettre aucun manquement à son obligation dès lors qu’il a fait l’objet durant cette période d’un arrêt de travail pour maladie de sorte que son engagement a été exécuté en partie.
Au regard de ces éléments, la pénalité convenue entre les parties sera réduite à 1 500 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, le salarié sera condamné.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, l’employeur ayant été accueilli en une partie de ses demandes, l’action qu’il a intentée contre le salarié n’est nullement abusive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par l’employeur et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance, par voie de confirmation,et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Seleurl Minault-Teriitehau.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes, et dit que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Page personnel les sommes suivantes :
. 14 025,73 euros bruts au titre du remboursement de l’indemnité forfaitaire qui lui a été versée en contrepartie de l’exécution de la clause de non concurrence,
. 1 500 euros de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non concurrence,
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Page personnel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la Seleurl Minault-Teriitehau.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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