Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/00934 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4IB
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 2 juin 2026 à 15h58.
APPELANT
Monsieur [Y] [T] se disant [P] [U]
né le 7 mars 2005 à [Localité 2] (Tunisie), disant être né en Syrie
de nationalité tunisienne, disant être de nationalité syrienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [B] [J], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR,
Représenté par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 à 17h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nice en date du 8 novembre 2025 ordonnant l’interdiction du territoire national pendant dix ans ;
Vu l’arrêt portant exécution de l’interdiction judiciaire du territoire national pris le 28 mai 2026 par le préfet du Var et fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2026 par le PREFET DU VAR notifiée le 29 mai 2026 à 09h17;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Juin 2026 à 09h53 par Monsieur [Y] [T].
Monsieur [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [P] [U], ma vraie identité est celle-ci, [T] est une fausse identité. J’ai donné cette identité car j’avais une fausse carte d’identité lorsque j’étais à [Localité 3] et qu’ils m’ont pris les empreintes. Je suis né en Syrie, mais je ne connais pas la ville. J’étais encore petit quant je suis arrivé à [Localité 4]. Je suis de nationalité syrienne. J’ai commis une erreur une seule fois, je ne comprends pas pourquoi je suis enfermé, j’ai vingt ans, je ne sais pas pourquoi je suis enfermé ici, je quitterai la France et j’irai en Italie et je mènerai une vie stricte. J’ai fait appel par rapport à cette prolongation de trente jours, je ne peux plus rester enfermer, je commence à penser à la mort, je préfère mourir que de rester ici, même la prison est mieux qu’ici. Je demande à avoir une chance… j’aimerai avoir une dernière chance, je veux construire mon avenir'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 27 avril 2026 les autorités consulaires de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, une audition étant intervenue le 28 avril 2026.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus est au stade d’une première prolongation de la mesure de rétention, sera donc écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [C] [N]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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