Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/03366 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDVI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306670842949
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307030252296
Société [V] HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d’APRI PREVOYANCE et de HUMANIS PREVOYANCE, Institution de Prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Novembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [E] a travaillé comme adjoint technique de 2e classe pour la commune de [Localité 5].
Dans ce cadre, elle a adhéré au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Humanis Prévoyance (aux droits de laquelle vient la société [V] Humanis Prévoyance) via la société Collecteam.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 août 2014.
Après avoir perçu son plein traitement pendant un an, elle n’a plus perçu qu’un demi-traitement à compter du 19 août 2015, date à partir de laquelle la société Collecteam lui a versé, pour le compte de la société Humanis Prévoyance, des indemnités journalières complétant son demi-traitement.
Ayant repris le travail, Mme [N] [B] a de nouveau été placée en congé longue maladie à compter du 12 août 2019.
La société Mutex (via la société Sofaxis), auprès de laquelle la commune de [Localité 5] avait souscrit un nouveau contrat de prévoyance collective, a fait savoir le 20 novembre 2020, après expertise médicale, qu’elle ne pouvait pas prendre en charge ses indemnités de complément de salaire, au motif que la pathologie ayant conduit au second arrêt de travail était la même que celle du premier arrêt de travail débuté le 19 août 2014, et a indiqué qu’il appartenait à la première société de prendre en charge l’indemnisation au titre de la rechute.
Après plusieurs refus de prise en charge au motif que le contrat de prévoyance souscrit auprès d’elle avait pris fin le 31 décembre 2014, la société Humanis Prévoyance a finalement procédé au versement du complément du demi-traitement pour la période du 12 août 2020 au 11 août 2021, date à laquelle elle a estimé que la limite contractuelle d’indemnisation avait été atteinte.
Par actes d’huissier des 25 et 28 novembre 2022, Mme [T] [B] épouse [N] a fait assigner la société Collecteam et la société [V] Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins notamment de condamnation à lui régler la somme de 32 464,99 euros au titre des sommes lui restant dues dans le cadre de sa prévoyance.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Pris acte du fait que Mme [T] [B] épouse [N] ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société Collecteam, sollicitée par l’institution [V] Humanis Prévoyance et lui en a donné acte ;
— Débouté Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [T] [B] épouse [N], dont distraction au profit de maître Florence Gontier, avocate au barreau d’Orléans.
Mme [T] [B] épouse [N] a interjeté appel de la décision le 4 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [T] [B] épouse [N] demande à la cour de':
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence, y faisant droit :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [T] [B] épouse [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de Mme [N] ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société [V] Humanis Prévoyance à verser à Mme [N] la somme de 32 464,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances mensuelles auxquelles les prestations auraient dû être versées, et subsidiairement de la mise en demeure du 26 février 2021 (pièce n° 15), et dans tous les cas capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamner la société [V] Humanis Prévoyance à verser à Mme [N] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamner la société [V] Humanis Prévoyance à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles ;
— Condamner la société [V] Humanis Prévoyance au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les demandes et conclusions de la société [V] Humanis Prévoyance plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [V] Humanis Prévoyance demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondée l’institution de prévoyance [V] Humanis Prévoyance (laquelle vient aux droits d’APRI Prévoyance et de Humanis Prévoyance) en ses demandes, 'ns et conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal :
— Confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
En conséquence,
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [N] à verser à la société [V] Humanis Prévoyance une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au pro’t de maître Gontier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande de paiement des arriérés de prestations complémentaires :
Moyens des parties :
Mme [N] fait valoir que le versement réalisé par la société [V] est incomplet en ce qu’il ne se fonde pas sur son traitement brut annuel de 25 687,03 euros de l’année 2018, dernière année pleine de travail, et qu’il devait couvrir la période allant jusqu’au 11 août 2023, et non pas jusqu’en 2021, au titre des 1 095 jours de prise en charge contractuellement prévus.
Elle conteste l’analyse du premier juge sur ce point et estime que la limite contractuelle de 1 095 jours n’a pas été atteinte en l’espèce, en ce qu’elle se situe désormais dans une hypothèse d’un droit à des prestations différées en raison d’arrêts de travail intervenant postérieurement à la résiliation collective et ayant pour origine une maladie survenue et indemnisée pendant la période de validité du contrat.
La société [V] Humanis Prévoyance réplique qu’elle a pris en charge l’indemnité complémentaire de l’incapacité temporaire de travail de Mme [N] du 19 août 2015 au 17 août 2017, soit jusqu’au terme de ses droits statutaires à congé longue maladie ; et que, lors du nouveau congé longue maladie ayant débuté le 12 août 2019, elle ne disposait plus que d’un droit à une prise en charge d’un an, le total ne pouvant dépasser 1095 jours.
Elle ajoute que ce plafond de 1095 jours couvre nécessairement tous les arrêts de travail et congés de maladie se rapportant aux suites d’une même pathologie ; qu’il importe peu que les arrêts de travail prescrits aient été continus ou non et/ou que l’éventuelle rechute de l’état de santé intervienne après la résiliation du contrat de prévoyance collective ; et qu’il est donc vain de soutenir qu’elle bénéficierait d’un droit au versement de prestations différées, puisque le motif de l’arrêt de travail du 12 août 2019 est identique à celui du 19 août 2014.
Elle souligne que le calcul des indemnités journalières complémentaires repose sur un salaire de référence correspondant au total des rémunérations nettes perçues au cours des douze mois ayant précédé l’événement ouvrant droit à prestations, soit les rémunérations nettes d’août 2013 à juillet 2014, ce qu’elle a retenu dans son calcul ; et que le rappel du traitement de l’année 2018 est donc vain.
Elle indique enfin que les conditions particulières du contrat précisent que la prestation est calculée sous déduction des prestations statutaires versées par la commune de [Localité 5] et dans la limite de la règle de cumul prévue à l’article 18.3 des conditions générales.
Réponse de la cour :
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 7 alinéa 1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
En l’espèce, la souscription initiale par la commune de [Localité 5] d’un contrat de prévoyance auprès de la société Humanis Prévoyance (aux droits de laquelle vient la société [V] Humanis Prévoyance) via la société Collecteam, la résiliation de ce contrat au 31 décembre 2014 et la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société Mutex, sont des points acquis aux débats.
Il est également constant que Mme [N] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail à partir du 19 août 2014, a perçu la totalité de son salaire pendant un an conformément à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu’elle a bénéficié d’indemnités complétant son demi-traitement du 19 août 2015 au 17 août 2017.
Il n’est pas contesté par l’assureur que Mme [N] a repris son travail à temps plein, à l’issue du premier arrêt, à partir du 18 mai 2018 et a ensuite fait l’objet d’un second arrêt de travail ayant débuté le 12 août 2019, pendant lequel elle a perçu la totalité de son traitement pendant un an puis des indemnités en complément de son demi-traitement du 12 août 2020 au 11 août 2021.
Ces indemnités ont été versées par la société Humanis, aux droits de laquelle vient la société [V] Humanis Prévoyance, puisque l’expertise médicale sollicitée par le nouvel assureur a conclu que la pathologie ayant conduit au second arrêt de travail était la même que celle ayant entraîné le premier arrêt.
ll est acquis que les prestations débattues sont celles applicables en cas d’incapacité temporaire de travail.
Enfin, les points de départ des prestations versées ne sont pas contestés par les parties, les versements intervenant systématiquement à l’issue de la période d’un an de maintien total du salaire par l’employeur.
Les conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par la commune de [Localité 5], applicables à Mme [N] sur le fondement de l’article L. 932-2 du code de la sécurité sociale, prévoient en leur article 18 le versement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail.
Le même article précise qu’est 'considéré en état d’incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations par l’Institution, le participant qui, suite à une maladie ou un accident :
— se trouve, temporairement inapte à l’exercice de son activité professionnelle,
— perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale :
— soit au titre de l’assurance maladie,
— soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles,
— et qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de suspension de maintien de salaire par l’Adhérent suite à une éventuelle contre-visite médicale sollicitée par ce dernier.'
Il y est également stipulé que 'les prestations cessent d’être servies au titre de l’incapacité temporaire de travail :
— dès que la Sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières,
— ou dès que le participant reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à mi-temps thérapeutique,
— au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l’arrêt de travail pour les participants reconnus en état de maladie de longue durée par la Sécurité sociale,
— au jour fixé par un éventuel contrôle médical réalisé dans les conditions prévues à l’article 20.5,
et en tout état de cause :
— à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d’invalidité permanente (totale ou partielle) (…)'.
Enfin l’article 18.4 intitulé 'rechute’ prévoit qu’en cas de 'survenance, après une reprise de travail de moins de deux mois d’une incapacité temporaire de travail ayant pour origine une cause identique à l’incapacité temporaire indemnisée par l’Institution, il n’est pas fait application de la franchise visée à l’article 18.1 et les indemnités sont calculées sur les mêmes bases qu’à la date du premier arrêt de travail.'
Ainsi, lorsqu’une nouvelle incapacité temporaire de travail survient plus de deux mois après une reprise de travail, ce texte dispensant notamment de toute nouvelle franchise n’est pas applicable.
Il se comprend de ces stipulations que l’état d’incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations est celui découlant d’une maladie ou d’un accident et que ces prestations prennent fin à l’issue d’une période de trois ans suivant l’arrêt de travail, la ou les périodes de reprise du travail devant être décomptées pour le calcul du plafond de trois ans.
Concernant Mme [N], la cause de l’arrêt de travail du 12 août 2019 est la même que celle ayant engendré l’arrêt de travail initial du 19 août 2014, selon l’expertise médicale réalisée à la demande de la seconde compagnie d’assurance et non remise en cause par les parties.
Ce nouvel arrêt de travail de Mme [N] survenu le 12 août 2019 donne droit au versement de prestations différées par la société [V] Humanis Prévoyance (antérieurement Humanis Prévoyance), en ce qu’il est fondé sur un risque apparu pendant l’exécution du contrat souscrit par la commune de [Localité 5] auprès de cet institution, conformément à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, la résiliation du contrat au 31 décembre 2014 étant sans effet sur ce droit acquis.
En revanche, quand bien même les prestations sont différées, elles restent soumises aux dispositions contractuelles et donc au plafond de trois ans prévu à l’article 18.1 des conditions générales.
La société [V] Humanis Prévoyance a, dès lors, à bon droit, décompté du plafond d’indemnisation de trois années la période du 19 août 2015 au 17 août 2017 au cours de laquelle elle a procédé à l’indemnisation de Mme [N] au titre de son incapacité temporaire de travail fondée sur le même accident.
Concernant le calcul de cette indemnisation, les conditions générales du contrat stipulent en leur article 18.2 que 'le montant des indemnités journalières s’obtient par application d’un taux figurant aux Conditions Particulières à la Base des Prestations sous déduction ou en complément des prestations brutes servies par la Sécurité sociale et, selon les dispositions mentionnées aux conditions particulières.
Lorsque l’Institution intervient en complément des garanties de maintien de salaires prévues dans la convention ou l’accord collectif applicable à l’Adhérent, il sera également déduit la fraction de salaire perçue par le participant au titre de cette convention ou de cet accord.
Ce montant s’entend brut de toutes charges sociales salariales et patronales susceptibles de grever les prestations.
En cas de résiliation du contrat, les prestations de l’Institution en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint à cette date, y compris en cas de survenance postérieure d’enfants à charge'.
Les conditions particulières du contrat prévoient, concernant la 'Base des Prestations', que celle-ci est 'égale au total des rémunérations brutes limitées à la Tranche B, soit quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Pour les participants titulaires d’une pension de vieillesse du régime obligatoire poursuivant une activité professionnelle salariée, la Base des Prestations est constituée par la seule rémunération perçue au titre de l’activité salariée, au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail ou le décès, limitée comme indiqué à l’alinéa précédent.'
Le tableau des 'Garanties Prévoyance’ renseigne quant à lui que les indemnités journalières correspondent à '100 % du salaire net sous déduction des prestations statutaires et dans la limite de la règle de cumul visée à l’article 18.3 des Conditions Générales'. Il est précisé que, 'par dérogation à l’article 18.2 des Conditions Générales CGPREV 10.05V4, le montant est déterminé par application d’un taux au salaire net.'
Il se déduit de ces stipulations que le calcul du montant de l’indemnisation ne peut être fondé sur le traitement brut de la dernière année pleine de travail de Mme [N], c’est-à-dire l’année 2018, comme celle-ci le sollicite, mais que le salaire de référence correspond au total des rémunérations nettes qu’elle a perçues au cours des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail ayant débuté à la suite du sinistre, soit avant le 19 août 2014, date du début de l’incapacité temporaire de travail ayant donné lieu à prestations.
Le décompte de prestations produit par la société [V] Humanis Prévoyance permet de constater que le salaire de référence est demeuré le même au cours des trois années de prise en charge, ce qui rejoint par ailleurs le dernier alinéa de l’article 18.2 relatif aux situations de résiliation du contrat.
Mme [N] ne remet en outre en cause ni le calcul de ce salaire de référence initial, ni le montant des prestations statutaires versées au cours de la première période indemnisée.
Dès lors, la société d’assurance justifiant avoir réglé les sommes qu’elle devait verser tant en termes de durée que de montant et Mme [N] ne démontrant pas qu’il lui resterait dues d’autres sommes que celles versées, il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge ayant débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Mme [N] fait valoir qu’elle s’est retrouvée à demi-traitement sans complément de salaire à compter du 12 août 2020, alors que son époux est en invalidité et qu’elle a un enfant à charge ; que sa situation financière est devenue précaire ; qu’elle a dû verser des agios de découvert tous les mois à sa banque ; et que la situation de refus de paiement de la société d’assurance lui a causé beaucoup de stress, de tracas et de désagréments, outre le sentiment d’avoir été flouée par le professionnel de la prévoyance.
En réponse, la société [V] Humanis Prévoyance indique qu’elle a rempli ses obligations, n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et que Mme [N] n’apporte la preuve ni d’une telle faute, ni de l’existence du préjudice dont elle se prévaut.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1147 du code civil en ses dispositions applicables à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la société [V] Humanis Prévoyance, au vu des développements précédents, de ne pas avoir procédé à des versements de prestations sur une période supplémentaire de deux années et à un montant plus élevé.
S’agissant du délai survenu avant de procéder aux versements, Mme [N] produit une série d’échanges permettant de constater que, dès lors que la seconde société de prévoyance, la société Mutex, a refusé par courrier du 20 novembre 2020 de prendre en charge les prestations issues de sa seconde période d’arrêt de travail, elle a fait l’objet de quatre refus de toute prise en charge des prestations par le premier assureur au motif que l’arrêt de travail du 12 août 2019 était postérieur à la résiliation du premier contrat de prévoyance, ces refus lui étant notifiés par la société Collecteam.
Elle établit que le principe de la prise en charge de son incapacité temporaire de travail du 12 août 2019, rattachée à celle du 19 août 2014, n’a été accepté par la compagnie d’assurance que le 10 février 2022.
Elle ne produit en revanche aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice qu’elle évoque, en lien avec sa situation financière, notamment bancaire, et les désagréments qui en auraient découlé.
Il y aura donc lieu de rejeter sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] [B] épouse [N] sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Florence Gontier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [N] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Florence Gontier sur le fondement de l’article 699 du code de procédure’civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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