Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 avr. 2026, n° 26/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°298
N° RG 26/00316 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J436
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
07 avril 2026
[V]
C/
[C] DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 Avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
M. [Y] [V] alias [Y] [X]
né le 11 Avril 1980
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 10h01, enregistrée sous le N°RG 26/01678 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 17h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [V] alias [Y] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] alias [Y] [X] le 08 Avril 2026 à 13h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [I] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [V] alias [Y] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [Y] [V] alias [Y] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] [X] a fait l’objet d’une interpellation le 3 avril 2026 par les services de la Police nationale de [Localité 2], pour des faits de vol à l’étalage.
Monsieur [Y] [X] a reçu notification le 4 avril 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 avril 2026 à 10h01, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 avril 2026 à 17h47 et notifiée à Monsieur [Y] [X] à 18h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 avril à 11h00. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Il fournit une attestation d’hébergement, signée, de Madame [P] [E] à [Localité 2].
A l’audience, Monsieur [Y] [X] :
— Déclare qu’il a fait des demandes pour obtenir un passeport algérien, qu’il est actuellement démuni de passeport et qu’il n’a jamais eu de passeport, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu’il est opposé à son éloignement en Algérie car il a une famille en France, qu’il vit à [Localité 2], qu’il travaille en cuisine, en maçonnerie sans être déclaré, qu’il va avoir 46 ans et voudrait être auprès de sa famille,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
— Fait valoir que M. [X] n’a pas usé de plusieurs identités, que le nom de M. [X] s’écrit avec un « G »,
— Soulève la concomitance de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention : il n’est donc pas établi que M. [X] ait été placé en rétention après que l’OQTF lui eut été notifiée,
— Soutient que la menace à l’ordre public n’est pas étayée par la préfecture, ni le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— Soutient que son placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée,
— Sollicite une assignation à résidence.
M. [X] produit une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 2].
L’irrecevabilité des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention sans requête écrite en contestation est mise dans les débats.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [X] a été interpellé en flagrant délit de vol à l’étalage en état d’ivresse manifeste, que le trouble à l’ordre public est établi. Il ajoute que M. [X] est dépourvu de passeport et que l’assignation à résidence est donc impossible.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité des moyens de contestation de l’arrêté de placement en retention :
M. [X] fait valoir le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses garanties de représentation et notamment de son hébergement, le préfet aurait dû privilégier l’assignation à résidence.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que la contestation de la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l’étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu’une requête en contestation de l’arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables.
En tout état de cause, si M. [X] justifie bien de son hébergement à [Localité 2] par sa compagne, la rétention dont la durée est limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de ce seul élément.
Sur la notification concomitante de l’obligation de quitter le territoire et du placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [X] fait valoir que la notification concomitante de la mesure d’éloignement et du placement en rétention prive de base légale l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] a reçu notification le 4 avril 2026 à 17h45 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
La notification concomitante de ces deux mesures ne prive pas la rétention de base légale et M. [X] n’établit aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de cette notification concomitante.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE dont Monsieur [Y] [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Sur les garanties de representation :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [X] ne peut présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. M. [X] a produit une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 2].
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été interpellé en flagrant délit de vol : la procédure a été classée sans suite au motif du placement en rétention de M. [X].
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [V] alias [Y] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Y] [V] alias [Y] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Y] [V] alias [Y] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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