Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 15 avr. 2026, n° 26/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2026
N° 2026 – 55
N° RG 26/01736 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAEJ
[K] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00451.
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 15 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par Monsieur le préfèt des [Localité 1] en date du 23 mars 2026 à l’encontre de Monsieur [K] [U],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfèt des [Localité 1] en date du 26 mars 2026 à l’encontre de Monsieur [K] [U],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 07 Avril 2026 par Monsieur [K] [U] reçu au greffe de la cour le 08 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 08 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1], Monsieur le préfèt des [Localité 1], lagence régionale de santé Occitanie, Monsieur le procureur général, Monsieur [K] [U] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 14 Avril 2026 à 14 H 30,
Vu le certificat médical de situation en date du 10 avril 2026 établi par le Dr [B] [D],
Vu l’avis du ministère public en date du 13 avril 2026,
Vu les conclusions de Maître [M] [C] pour le compte de Monsieur [K] [U] transmises de manière contradictoire par courriel le 13 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 14 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 07 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 01 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision'
En vertu de l’article L3213-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [D] du 10 avril 2026 que M. [U] a été hospitalisé suite à un passage agressif avec un couteau, alors qu’il présentait des idées délirantes de type mystiques et que si son état s’améliore manifestement, la reconnaissance des troubles est nulle, rendant l’adhésion aux soins fragiles et le recueil de son consentement impossible, raisons pour lesquelles ce médecin préconise la poursuite de la prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète pour stabilisation psychique complète et mise en place d’un programme de soins individualisé.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [K] [U],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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