Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 3 oct. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JAF, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 24/00921 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDAU
[P]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE en date du 27 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUILLET 2024 rg n° 23/00840
APPELANT :
Monsieur [J] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain LE BRAS de la SELARL LE BRAS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 07 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Juillet 2025.
Par bulletin du 5 août 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Madame Séverine LEGER,
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 10 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été avancé au 03 octobre 2025
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 03 Octobre 2025.
Greffier : Anise DORVAL
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [D] et M. [J] [V] [P] ont vécu en concubinage jusqu’au mois de mai 2011.
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2005, la [6] a consenti solidairement à M. [P] et à Mme [D] un prêt immobilier pour un montant de 190.000 euros.
Par acte notarié du 14 décembre 2005, ils ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un prix de 180.000 euros.
Après leur séparation, les parties ont convenu que M. [P] pourra continuer à occuper le bien.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a autorisé la [6] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur ce bien immobilier.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné solidairement Mme [D] et M. [P] à payer à la [6], la somme de 112.334,11 euros, outre les intérêts, compte tenu des échéances du prêt impayées.
Suivant acte d’huissier du 13 décembre 2022, Mme [D] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir le partage judiciaire de l’indivision issue du concubinage.
Par jugement du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin que chaque partie verse aux débats une estimation actualisée de la valeur du bien immobilier, une estimation de la valeur locative, outre leurs observations sur l’indemnité d’occupation eu égard à l’occupation du bien et les capacités financières de M. [P] pour motiver l’attribution préférentielle du bien.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] et M. [P] ;
— Dit que l’indivision se compose des éléments suivants :
o A l’actif : bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] d’une valeur de 230.000 euros ; indemnité d’occupation due par M. [P] d’un montant de 127.920 euros, somme à parfaire au jour du partage ;
o Au passif : solde du prêt [6], montant à déterminer devant notaire.
— Débouté Mme [D] de sa prétention relative au règlement des échéances de l’emprunt [6] ;
— Ordonné le partage et désigne M. [U], notaire, pour dresser l’acte de partage conforme ;
— Ordonné à Mme [D] et M. [P] de fournir au notaire désigné les justificatifs relatifs au solde restant dû au titre de l’emprunt [6] ;
Pour y parvenir ;
— Ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du bien immobilier sis [Adresse 2] à Saint-Philippe cadastré section BD n° [Cadastre 3] ;
— Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
— Fixé la mise à prix à 230.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
— Désigné M. [U], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ;
— Constaté le dessaisissement de la juridiction ;
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procèdera par tirage au sort des lots ;
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement précité et, déposé ses uniques conclusions d’appelant le 16 octobre 2024. Etant rappelé que l’affaire a été orientée à la mise en état selon ordonnance du 17 juillet 2024 et que Mme [D] a constitué avocat par RPVA du 2 septembre 2024 puis déposé ses uniques conclusions d’intimée le 6 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 4 juillet 2025. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [J] [V] [P] demande à la cour de :
— Recevoir M. [J] [P] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
o Estimé la valeur du bien indivis à 230.000 euros ;
o Estimé l’indemnité d’occupation due par M. [P] à 127.920 euros ;
o Fixé la mise à prix du partage judiciaire à 230.000 euros ;
o Condamné à M. [P] à 2.000 euros d’article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau ;
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [D] [O] et M. [P] [J] [V] ;
— Désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires, ou son délégataire, avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de partage, de décompte entre les parties, et d’évaluation du bien ;
— Désigner tel juge qu’il plaira pour surveiller ces opérations ;
— Estimer la valeur du bien à 150.000 euros ;
— Faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par M. [P] [J] concernant le bien immobilier indivis, au prix de 150.000 euros ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] à la moitié de la valeur locative de 500 euros mensuels à, soit 250 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
A défaut d’attribution préférentielle :
— Fixer la mise à prix du partage judiciaire du bien indivis à la somme de 150.000 euros ;
— Rejeter la demande d’article 700 du CPC, les parties ayant à supporter leurs frais respectifs ;
— Dépens comme de droit.
*****
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Mme [O] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge aux affaires familiales de Saint Pierre (RG n°23/00840) ;
En conséquence ;
— Débouter M. [J] [V] [P] de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [J] [V] [P] à verser à Mme [O] [D] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [V] [P] aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour ajoute qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’effet dévolutif et objet de l’appel
En vertu des dispositions applicables avant le 1er septembre 2024, l’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
L’appel principal porte sur l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Sur le partage judiciaire
M. [P] demande à la cour d’ordonner à ce qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [D] et lui.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement querellé.
Compte tenu des conclusions concordantes des parties et en l’absence d’élément s’y opposant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] et M. [P].
Sur la composition de l’indivision
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement querellé quant à l’estimation du bien indivis, le montant de l’indemnité d’occupation et la mise à prix du partage judiciaire. Il soutient que la valeur du bien indivis doit être fixée à 150.000 euros ; que l’indemnité d’occupation dont il est redevable ne saurait dépasser la moitié de la valeur locative du bien indivis de 500 euros mensuels, soit 250 euros par mois ; que la mise à prix du partage judiciaire du bien indivis doit être fixée à la somme de 150.000 euros. Il explique que la maison s’effondre et qu’il a effectué toutes les réparations. Il fait également valoir qu’il a agi en gardien de la chose.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle soutient que M. [P] ne produit aucune estimation dressée par un professionnel de l’immobilier, se contentant de soutenir que le bien immobilier serait en piteux état, sans le démontrer. Elle ajoute que l’appelant ne produit également aucune pièce de nature à déterminer la valeur locative du bien indivis.
Sur ce,
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la masse active
Le premier juge a considéré que l’indivision se compose à l’actif du bien immobilier situé [Adresse 2]. Il a souligné que " seule Mme [D] a versé aux débats un avis de valeur du bien, qui n’est pas contesté, de telle sorte que sera retenu le montant de 230.000 euros ".
A hauteur d’appel, M. [P] conclut mais n’a communiqué aucune pièce de sorte que l’avis de valeur du 5 janvier 2024 versé par Mme [D] en première instance ainsi qu’en appel et le montant de la masse active de 230.000 euros qui en résulte doivent être retenus comme base de calcul. Il en sera de même s’agissant du montant de la mise à prix du partage judiciaire, qui restera également fixé à 230.000 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de M. [P] quant à l’estimation du bien indivis et le montant de la mise à prix du partage judiciaire du bien indivis puis, de confirmer le jugement querellé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, M. [P] ne produit également aucune pièce remettant en cause l’avis de valeur vénale locative du 5 janvier 2024, versé par Mme [D] -déjà en première instance – lequel fixe la valeur du bien au montant de 820 euros par mois.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [P] occupe le bien indivis depuis 156 mois (de mai 2011 à avril 2024). C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [P] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 127.290 euros, obtenue de la manière suivante : 156 x 820 euros.
Le jugement querellé de ce chef sera confirmé.
Sur la masse passive
Les parties n’ont formulé aucune observation quant à la masse passive de l’indivision. En l’absence d’élément s’y opposant, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit que le solde du prêt [6] figure au passif de l’indivision.
Sur la liquidation de l’indivision
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement querellé afin d’obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble, à charge de soulte, au prix de 150.000 euros.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle soutient que le mécanisme de l’attribution préférentielle n’est pas applicable aux concubins.
Sur ce,
Selon l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Le premier juge a considéré que cette disposition du code civil, « applicable également aux partenaires de Pacs, exclut le mécanisme de l’attribution préférentielle dans le cadre d’une indivision entre concubins ».
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que le concubin ne dispose d’aucun droit à l’attribution préférentielle contrairement aux époux ou aux partenaires d’un Pacs. Dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme [D] et M. [P] ont acquis le bien indivis litigieux durant leur concubinage, la demande d’attribution préférentielle de ce dernier devra être rejetée.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les parties seront condamnées aux dépens d’appel à concurrence de moitié chacune
PAR CES MOTIFS
La cour, par mise à disposition du greffe, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :
— Déclare M. [J] [V] [P] partiellement fondé en son appel;
En conséquence,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de cette disposition réformée,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamne les parties aux dépens d’appel, à concurrence de moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller, et par Madame Anise DORVAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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