Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 avril 2024, N° 21/000807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01794 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTU
JONCTION : avec le 24/2110 et 24/4348
Ordonnance (N° 21/000807)
rendue le 09 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Holding Socotec
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sandrine Draghi Alonso, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Ceetrus France anciennement dénommée société Immochan France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Jouffrey, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Mikaël Gourdon, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2017, la société Immochan désormais dénommée Ceetrus a acquis plusieurs d’immeubles situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], dont le magasin litigieux anciennement exploité par l’enseigne Leroy Merlin.
Dans le cadre de cette vente, le diagnostic technique amiante (DTA) réalisé par la société Socotec France le 7 octobre 2014 a été porté à la connaissance de la société Ceetrus. Ce diagnostic concluait à l’absence de matériaux contenant de l’amiante, des réserves étant émises sur les joints présents dans le local sprinkler, le local chaufferie et les réseaux, ainsi que les portes coupe-feu anciennes. Le diagnostic mentionnait également qu’en cas de travaux sur l’étanchéité bitumeuse, un prélèvement devra être réalisé.
La société Ceetrus a par la suite confié à la société Socotec Construction la réalisation d’un diagnostic de repérage d’amiante avant travaux dont le rapport remis le 13 mars 2020 révélait la présence d’amiante au niveau des dalles de sol.
Par exploit du 13 août 2021, la société Ceetrus a attrait la Holding Socotec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 5 octobre 2021. La Holding Socotec n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
Par note du 3 janvier 2023, l’expert judiciaire a sollicité la communication des rapports d’analyse du laboratoire Eurofins sur le site de [Localité 7] mais aussi sur celui de [Localité 8], en raison de l’inversion de pages dans le rapport de la société Socotec France du 7 octobre 2014. Par dire n°1 du 27 juillet 2023, la Holding Socotec a répondu qu’elle n’était pas concernée par le litige dans la mesure où elle est une société de participation financière qui ne vient pas aux droits de la société Socotec France.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société Ceetrus a saisi le juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de communication sous astreinte par la Holding Socotec des rapports du laboratoire Eurofins.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertise a fait injonction à la Holding Socotec de communiquer les pièces visées par l’expert sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la communication de l’ordonnance.
Par courrier du 3 avril 2024, la société Ceetrus a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la liquidation de l’astreinte à hauteur de 5 600 euros et a fixé une nouvelle astreinte à hauteur de 3 000 euros par jour de retard.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2024, la Holding Socotec a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 (RG 24/1794).
Par courrier du 17 avril 2024, la Holding Socotec a saisi le juge chargé du contrôle des expertise d’une contestation des ordonnances des 9 janvier et 9 avril 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, la Holding Socotec a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 (RG 24/2110).
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de rétractation.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, la Holding Socotec a relevé appel de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 (RG 24/4348).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025 (conclusions communes aux 3 instances), la Holding Socotec demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/2110, RG 24/1794 et RG 24/4348,
— déclarer recevables les appels de la Holding Socotec portant sur les ordonnances des 9 janvier, 9 avril et 23 juillet 2024,
— annuler ou à défaut réformer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a enjoint à la société Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec de communiquer à l’expert la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse », ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de cette ordonnance,
— à défaut, infirmer l’ordonnance de ce chef et en conséquence, statuant de nouveau notamment dans le cadre de l’effet dévolutif, rejeter et débouter la société Ceetrus de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte, irrecevables et inopposables,
Subsidiairement, la Holding Socotec demande à la cour de :
— rétracter en tant que de besoin l’ordonnance du 9 janvier 2024,
— annuler ou à défaut réformer l’ordonnance du 9 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société Holding Socotec à payer à la société Ceetrus la somme de 5 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte objet de l’ordonnance du 9 janvier 2024, enjoint à la Holding Socotec de communier à l’expert la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire en date du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse » sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une première période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
— infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’elle a condamné la Holding Socotec à payer à la société Ceetrus la somme de 5 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, objet de l’ordonnance du 9 janvier 2024, enjoint à la Holding Socotec de communiquer à l’expert la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire en date du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse » sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une première période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
En conséquence, et statuant de nouveau dans le cadre de l’effet dévolutif :
— débouter la société Ceetrus de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte,
Subsidiairement,
— rétracter en tant que de besoin l’ordonnance du 9 avril 2024,
— annuler ou à défaut infirmer l’ordonnance du 23 juillet 2024, sur l’ensemble de ses chefs, en ce qu’elle a dit : « Déclarons irrecevables les demandes de la société HOLDING SOCOTEC, en référé rétractation, des ordonnances des 09 janvier et 09 avril 2024. Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile »,
— rétracter ou à défaut annuler ou réformer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a " Enjoint à la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC de communiquer à Monsieur [X], expert, la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire en date du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse », ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de cette ordonnance" ,
— rétracter ou à défaut annuler ou infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions : " Condamnons la société HOLDING SOCOTEC à payer à la société CEETRUS la somme de 5.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, objet de l’ordonnance du 09.01.2024, Enjoignons à la société HOLDING SOCOTEC, venants droits de la société SOCOTEC de communiquer à Monsieur [X], expert, la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire en date du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse », Disons que cette injonction est prononcée sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une première période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ",
Statuant à nouveau,
— débouter et rejeter l’intégralité des demandes de la société Ceetrus, irrecevables et mal fondées,
— débouter et rejeter la demande de la société Ceetrus de communication des pièces visées à la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire du 3 janvier 2023,
— débouter et rejeter la demande de la société Ceetrus de voir assortir cette communication d’une astreinte,
— débouter et rejeter la demande de la société Ceetrus de voir liquider de ladite astreinte,
— débouter et rejeter la demande de la société Ceetrus d’octroi de toute nouvelle astreinte,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Ceetrus à verser à la Holding Socotec la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2024 (RG 24/1794), la société Ceetrus demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de jonction,
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/2523 du 16 avril 2024,
En toutes hypothèses,
— déclarer irrecevable la demande de la Holding Socotec de « rétractation » de l’ordonnance dont appel, et en toute hypothèse l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la Holding Socotec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Holding Socotec à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2024 (RG 24/2110) la société Ceetrus demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de jonction,
— déclarer caduque la déclaration d’appel n°24/3009 du 24 avril 2024,
En toutes hypothèses,
— déclarer irrecevable la demande de la Holding Socotec de « rétractation » de l’ordonnance dont appel, et en toute hypothèse l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la Holding Socotec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Holding Socotec à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 février 2025 (RG 24/4348), la société Ceetrus demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à la demande de jonction dont la cour est saisie,
En toutes hypothèses, à titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la Holding Socotec à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 en application du principe de l’estoppel,
— à titre subsidiaire, débouter la Holding Socotec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner la Holding Socotec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
A l’audience, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel en vertu de l’article 170 du code de procédure civile et a autorisé l’appelant à transmettre ses observations par note en délibéré jusqu’au 4 avril 2025 et à l’intimé jusqu’au 18 avril 2025.
La société Holding Socotec a transmis ses observations par note en délibéré du 4 avril 2025 et la société Ceetrus par note en délibéré du 18 avril 2025. Chacune a soutenu la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la Holding Socotec sollicite la jonction des trois appels enregistrés sous les numéros de RG 24/1794, 24/2110 et 24/4348 en invoquant le lien existant entre ces trois instances. La société Ceetrus s’en rapporte quant à la demande de jonction s’agissant des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24/1794 et 24/2110 mais s’oppose à cette demande s’agissant de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/4348 en indiquant qu’elle soulève l’irrecevabilité de l’appel.
Il est constant que la jonction d’instance ne crée par une procédure unique (3è Civ., 26 février 2003, n°00-19.986), de sorte que la recevabilité des appels doit faire l’objet, lorsqu’elle est pour partie contestée, d’une appréciation distincte.
En l’espèce, les trois instances portent sur des appels d’ordonnances rendues par le juge chargé du contrôle des expertises relatives à une même mesure d’expertise et une même difficulté d’exécution, à savoir la communication forcée d’une pièce.
Dans ces conditions, il existe un lien entre les trois instances de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, et il sera fait droit à la demande de jonction.
Sur la recevabilité de l’appel
En premier lieu, la cour a soulevé lors de l’audience la question de la recevabilité des appels formés dans les trois instances au regard de l’article 170 du code de procédure civile, les parties ayant été autorisées à faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré.
L’article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
En l’espèce, les ordonnances critiquées ont été rendues dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance du 5 octobre 2021 ayant ordonné cette expertise a mis fin à l’instance.
Ainsi, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l’ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d’appel immédiat (2è Civ., 21 juin 1995, n°93-19.816).
En l’espèce, les décisions déférées sont bien relatives à l’exécution de la mesure d’expertise ordonnée avant tout procès par l’ordonnance du 5 octobre 2021 en ce qu’elles ont statué sur une demande de communication de pièces sous astreinte, puis de liquidation de cette astreinte et enfin sur une demande de rétractation de la décision ordonnant la liquidation de l’astreinte.
En second lieu, s’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 et enregistré sous le numéro de RG 24/4348, la société Ceetrus soulève son irrecevabilité en invoquant le principe de l’estoppel.
Elle soutient que la Holding Socotec forme un appel à l’encontre des ordonnances rendues les 9 janvier et 9 avril 2024 tout en sollicitant dans le même temps la rétractation de ces ordonnances, alors que ces voies de recours sont exclusives l’une de l’autre. Elle ajoute qu’après avoir relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 avril 2024, la Holding Socotec a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de rétractation de ces ordonnances, puis a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024. Elle relève enfin que la Holding Socotec développe dans les trois procédures d’appel des moyens contradictoires en indiquant tout à la fois que seule la voie de la rétractation serait ouverte à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 (RG 24/4348) et que cette ordonnance devrait être réformée par la voie de l’appel (RG 24/2110).
La Holding Socotec conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en indiquant qu’aucun changement de position en droit, de nature à introduire la société Ceetrus en erreur sur ses intentions procédurales, ne peut lui être imputé. Elle rappelle poursuivre l’annulation des ordonnances et à défaut leur rétractation.
Sur ce, en vertu de la règle de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
La Holding Socotec développe au soutien de ses appels plusieurs moyens de droit, tendant à la rétractation des ordonnances critiquées, à leur annulation ou à leur infirmation, en les articulant à titre principal puis à titre subsidiaire.
Il n’est pas démontré que l’articulation des prétentions de la Holding Socotec soit de nature à induire la société Ceetrus en erreur quant à ses intentions procédurales, ni ne soit constitutive d’une déloyauté procédurale de la part de l’appelante.
Ainsi, les appels formés par la Holding Socotec doivent donc être déclarés recevables.
Sur la demande de caducité de la déclaration des appels portant sur les ordonnances rendues les 9 janvier 2024 (RG 24/2110) et 9 avril 2024 (RG 24/1794)
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon l’article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (2è Civ., 9 septembre 2021, n°20-17.263).
En l’espèce, dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/1794, la Holding Socotec a signifié électroniquement ses premières conclusions le 15 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois susvisé.
Elle demande à la cour, outre la recevabilité de son appel et la demande de jonction avec la procédure RG 21/2110 :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle a :
*condamné la société Holding Socotec à payer à la société Ceetrus la somme de 5 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, objet de l’ordonnance du 9 janvier 2024,
*enjoint à la société Holding Socotec de communiquer à M. [X], expert, la liste des pièces figurant en page 20/21 de son dire en date du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse »,
* dit que cette injonction est prononcée sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pour une première période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
— de rétracter en tant que de besoin l’ordonnance du 9 avril 2024,
En toutes hypothèses,
— de condamner Ceetrus à verser à la Holding Socotec la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/2110, la Holding Socotec a signifié électroniquement ses premières conclusions le 16 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois susvisé, dans lesquelles elle demande à la cour, outre de prononcer la recevabilité de son appel et d’ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/1794, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de rétracter en tant que de besoin l’ordonnance du 9 janvier 2024, ainsi qu’une condamnation de la société Ceetrus au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demande de rétractation formulée par la Holding Socotec aux termes de ses premières conclusions constitue une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, étant observé qu’à la date de la signification des premières conclusions dans les deux dossiers susvisés, l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 n’était pas intervenue. Cette décision a rejeté la demande de rétractation formée devant le premier juge, ce qui caractérise la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, autorisant la Holding Socotec a modifié par la suite ses écritures pour solliciter, outre la rétractation des ordonnances déférées, le rejet des demandes de communication de pièces et d’astreinte.
Dans ces conditions, les demandes tendant à la caducité des déclarations d’appel portant sur les ordonnances rendues les 9 janvier 2024 (RG 24/2110) et 9 avril 2024 (RG 24/1794).
Sur la demande de rétractation des ordonnances des 9 janvier et 9 avril 2024
A titre liminaire, si la Holding Socotec demande à titre subsidiaire la rétractation des ordonnances en date des 9 janvier, 9 avril et 23 juillet 2024, la société Ceetrus invoque l’irrecevabilité de cette demande de sorte qu’il est pertinent de l’examiner en amont des demandes tendant à l’infirmation et à la réformation desdites ordonnances.
La Holding Socotec soutient que la demande en rétractation formée devant le premier juge a été déclarée irrecevable par ordonnance du 23 juillet 2024 sans que le fait que la demande de la société Ceetrus soit dirigée contre une mauvaise entité ne soit pris en compte. Elle prétend que la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 juin 2019 ne serait pas transposable quant à la rétractation de l’ordonnance du 9 janvier 2024 qui a fixé une astreinte.
La société Ceetrus indique que les ordonnances litigieuses ne constituent pas des ordonnances sur requête de sorte que la voie de la rétractation n’est pas ouverte, et qu’en tout état de cause, la Holding Socotec a fait le choix de former appel de ces deux décisions.
L’article 167 du code de procédure civile dispose que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Il résulte de l’article 168 du même code que le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
En vertu de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 alinéa 2 du même code indique que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Une décision relative à l’exécution d’une mesure d’expertise rendue par le juge chargé du contrôle des expertise suppose le respect du principe du contradictoire, la seule circonstance selon laquelle les parties n’ont été ni entendues ni appelées à l’instance ne pouvant qualifier cette décision d’ordonnance sur requête (2e Civ., 27 juin 2019, n° 18-12.194).
Sur ce, il résulte de la lecture des deux ordonnances critiquées et des pièces versées aux débats que la société Ceetrus a communiqué à la Holding Socotec ses saisines du juge chargé du contrôle des expertises ayant donné lieu aux deux ordonnances critiquées, de sorte qu’il est établi qu’elle n’a pas entendu faire échapper ces demandes au principe du contradictoire.
Il s’ensuit que les ordonnances des 9 janvier et 9 avril 2024 ne peuvent être qualifiées d’ordonnances sur requête, de sorte que la demande de rétractation de ces ordonnances est irrecevable, l’ordonnance du 23 juillet 2024 étant donc confirmée.
Sur la demande tendant à l’annulation des ordonnances
La Holding Socotec soutient l’annulation des ordonnances critiquées en indiquant que le juge chargé du contrôle des expertises aurait commis un excès de pouvoir en ne tenant pas compte de la circonstance selon laquelle elle n’aurait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle ajoute qu’avant de rendre l’ordonnance du 9 janvier 2024 ordonnant la communication de pièce, le juge n’a pas sollicité la position de la Holding Socotec, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’un excès de pouvoir est donc démontré. Elle relève le même argument s’agissant de l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 en indiquant que, dans ce cadre, le juge a pris en compte les observations qu’elle avait formulé en réponse à la première saisine de la société Ceetrus le 19 décembre 2023, ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2024.
La société Ceetrus indique que l’ensemble des demandes formées auprès du juge chargé du contrôle des expertise a été transmis à la Holding Socotec de sorte que celle-ci a eu la possibilité de formuler ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 9 janvier 2024 repris dans l’ordonnance du 9 avril 2024. Elle ajoute qu’il résulte du courrier émis par la Holding Socotec le 17 avril 2024 qu’elle a été informée des demandes formées par la société Ceetrus devant le juge chargé du contrôle des expertise, y compris celle relative à la demande de liquidation de l’astreinte.
Sur ce, il est constant que la voie de l’appel nullité n’est ouverte qu’en cas d’excès de pouvoir et que la recevabilité d’un tel appel suppose que la voie de l’appel de droit commun soit fermée.
Il doit être remarqué que la Holding Socotec développe, dans ses dernières écritures, des moyens tendant à l’annulation et à l’infirmation des décisions critiquées sans distinguer ceux propres à obtenir l’annulation de ceux tendant à obtenir l’infirmation des décisions.
En toutes hypothèses, il résulte des courriers versés aux débats que les parties ont échangé entre elles et avec l’expert, en amont de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises, sur la production des rapports Eurofins (pièces n°5, 6 et 7 de l’intimée). Il est également exact que la Holding Socotec a transmis au juge chargé du contrôle des expertises des observations par courrier du 9 janvier 2024 (pièce n°8 de l’intimée), lesquelles sont reprises dans l’ordonnance du 9 avril 2024, et qu’une copie de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises aux fins de communication de pièce et aux fins de liquidation de l’astreinte a été communiquée au conseil de la Holding Socotec (pièces n°12, 20 et 21 de l’intimée).
Il est ainsi établi que la Holding Socotec a été en mesure de produire ses observations sur les demandes formées par la société Ceetrus, aucun excès de pouvoir de nature à conduire à l’annulation des ordonnances des 9 janvier et 9 avril 2024 n’étant démontré.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le juge n’aurait pas tenu compte de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la Holding Socotec ne relève pas d’un excès de pouvoir mais de l’appréciation d’une question de droit par le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’annulation des ordonnances déférées.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et la liquidation de l’astreinte
La Holding Socotec soutient que le litige initial porte sur un rapport de repérage d’amiante établi par la société Socotec France le 13 octobre 2014, qui est une entité différente de la Holding Socotec, laquelle est donc étrangère au litige. Elle ajoute que suite à la réorganisation juridique de la société Socotec France, c’est la société Socotec construction qui a repris l’activité de diagnostic amiante, sans garantie du passif pris en charge par la société Socotec construction. Elle indique que ce n’est que par la suite que la société Socotec France a été absorbée par la Holding Socotec, et que la société Socotec construction a ensuite apporté son activité de diagnostic à la société Socotec diagnostic. Elle en déduit l’existence d’un empêchement légitime à la production des pièces réclamées, ce qu’elle a fait valoir auprès de l’expert puis du juge chargé du contrôle des expertises, en vain. Elle soutient qu’il appartenait alors à la société Ceetrus de procéder aux vérifications nécessaires s’agissant de la société pouvant être attraite en justice.
La Holding Socotec, en réponse à l’argumentaire de la société Ceetrus, indique qu’il est indifférent qu’elle soit l’un des associés de la société Socotec Diagnostic puisqu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes et que la jurisprudence consacre l’autonomie juridique et patrimoniale des sociétés membres d’un même groupe. Elle soutient que sa participation aux opérations d’expertise ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir à son endroit, la renonciation à un tel droit ne pouvant se présumer. Elle ajoute que l’expertise litigieuse a été ordonnée avant tout procès, ce qui ne préjuge pas de la recevabilité de l’éventuelle action au fond.
Elle fait valoir que l’astreinte n’avait plus d’objet dès lors qu’elle a produit les pièces litigieuses, la liquidation de l’astreinte étant ainsi vidée de son fondement.
La société Ceetrus indique que la Holding Socotec a d’abord reconnu, par sa participation aux opérations d’expertise et l’absence de recours sur l’ordonnance désignant l’expert, être concernée par le litige avant de se prévaloir tardivement de son défaut de qualité. Elle ajoute qu’au cours de la première réunion d’expertise, le conseil de la Holding Socotec a elle-même indiqué : « la partie défenderesse prend à son tour la parole pour préciser un élément concernant le rapport de sa cliente daté de 2014. Les rapports d’analyse d’Eurofins sont en annexe du rapport de repérage amiante et sont indissociables de celui-ci. Elle constate comme la partie demanderesse qu’il y a un écart entre la page 1/2 et la page 2/2 du rapport d’analyse du laboratoire Eurofins », de sorte qu’elle n’ignorait pas la difficulté ayant donné lieu aux trois ordonnances déférées. Elle souligne que la décision ayant ordonné l’expertise au contradictoire de l’appelante est désormais définitive de sorte qu’elle ne peut plus arguer d’un prétendu défaut de qualité dans le cadre de l’expertise. Elle ajoute que la Holding Socotec est associée de la société Socotec diagnostic de sorte qu’elle avait la capacité de se procurer les documents réclamés par l’expert, ce point étant distinct de l’éventuel litige au fond et de la société pouvant valablement être assignée en responsabilité. Elle relève d’ailleurs que la Holding Socotec a bien, finalement, produit les pièces sollicitées par l’expert.
S’agissant de l’utilité de l’astreinte, elle indique que c’est bien cette mesure qui a permis la production des pièces litigieuses, laquelle a été réalisée tardivement.
L’article 275 du code de procédure civile dispose que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
L’article 11 du même code énonce que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a, au vu du courrier de l’expert du 3 janvier 2023 et du courrier du conseil de la société Ceetrus du 21 décembre 2023, enjoint la Holding Socotec de communiquer à l’expert la liste des pièces figurant en page 20/21 du dire de l’expert du 3 janvier 2023 dans le paragraphe intitulé « pour la partie défenderesse » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Si la Holding Socotec prétend ne pas avoir qualité à agir dans le cadre de l’expertise, force est de constater qu’elle n’a pas relevé appel de l’ordonnance du 5 octobre 2021 ayant ordonné cette expertise, laquelle lui a valablement été signifiée par remise à personne morale le 27 octobre 2021.
Par ailleurs, la Holding Socotec a valablement participé aux opérations d’expertise, en transmettant des dires à l’expert et en étant représentée à la première réunion d’expertise, au cours de laquelle la question de la production des pièces litigieuses a été évoquée.
Enfin, comme le souligne la société Ceetrus, le présent litige est relatif à l’exécution d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit avant tout procès, à laquelle la Holding Socotec est partie, celle-ci n’ayant pas critiquée sa qualité ou son intérêt à agir à la suite de l’ordonnance portant expertise judiciaire. Dès lors, la question de savoir quelle entité devra le cas échéant être attraite au fond est indifférente s’agissant de trancher une difficulté relative à l’exécution d’une mesure d’expertise in futurum.
En outre, l’article 11 du code de procédure civile susvisé détermine la possibilité pour le juge d’enjoindre à une partie à la mesure d’instruction une pièce détenue par un tiers sauf à démontrer l’existence d’un empêchement légitime. La Holding Socotec, qui soutient que la pièce litigieuse était détenue par un tiers à savoir la société Socotec construction, échoue à rapporter la preuve d’un empêchement légitime au sens de l’article précité. En effet, il est établi que ces deux sociétés font partie du même groupe de sorte qu’elles disposent de liens étroits et d’intérêts communs, quand bien même elles constituent deux entités juridiques distinctes. La Holding Socotec ne justifie pas avoir sollicité cette pièce avant l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 ou immédiatement après avoir eu connaissance de celle-ci et en tout cas avant le délai de l’astreinte et avoir été destinataire d’un refus du tiers détenant cette pièce. Elle a d’ailleurs, finalement, transmis les pièces litigieuses le 11 juillet 2024, sans produire d’élément permettant d’apprécier l’existence d’un empêchement légitime avant cette date.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le prononcé de l’astreinte était nécessaire pour garantir l’exécution de l’obligation de faire, s’agissant de la communication d’une pièce, prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises, étant précisé que la communication desdites pièces n’a été réalisée que le 11 juillet 2024 par la Holding Socotec, soit postérieurement au prononcé de l’astreinte et à la décision ordonnant sa liquidation, de sorte que celle-ci ne peut prétendre qu’elle aurait été inutile.
Ainsi, les ordonnances déférées doivent être confirmées.
Sur les demandes accessoires
La Holding Socotec, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ceetrus les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance de sorte que la Holding Socotec sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Holding Socotec sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/1794, 24/2110 et 24/4348 sous le numéro RG 24/1794 ;
Déclare les appels enregistrés sous les numéros de RG 24/1794, 24/2110 et 24/4348 ; recevables ;
Rejette les demandes tendant à la caducité des déclarations d’appel portant sur les ordonnances rendues les 9 janvier 2024 (RG 24/2110) et 9 avril 2024 (RG 24/1794) ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à la rétractation des ordonnances rendues les 9 janvier et 9 avril 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à annulation des ordonnances rendues les 9 janvier 2024, 9 avril 2024 et 23 juillet 2024 ;
Confirme les ordonnances rendues par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille les 9 janvier, 9 avril et 23 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Holding Socotec aux dépens ;
Condamne la Holding Socotec à payer à la société Ceetrus la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Holding Socotec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Protection ·
- Assemblée générale ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Jonction ·
- Commerce ·
- Changement ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Famille ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Dépense ·
- Installation ·
- Expert ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Statuer ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseiller ·
- Compétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Comparution immédiate
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Séquestre ·
- Créance ·
- Décès ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Finances publiques
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Nouvelle technologie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Recrutement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Trouble ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Iso ·
- Sécurité informatique ·
- Installation de chauffage ·
- Chaudière ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Prévention ·
- Agence ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Égout ·
- Notaire ·
- Tréfonds ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- In solidum
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Pourparlers ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Offre ·
- Biens ·
- Prix ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.