Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ensuite d'une sufion-absorption en date du 8 décembre 2016, SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHONE-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 12 Janvier 2024, RG 23/00874
Appelant
M. [V] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant Chez [D] [P] – [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHONE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ensuite d’une sufion-absorption en date du 8 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ROBERT, avocat plaidant au barreau de ROANNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2009, la Banque Populaire Loire et Lyonnais, devenue depuis la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire), a consenti à M. [V] [W] deux prêts immobiliers pour l’achat d’un bien immobilier et le financement de travaux :
— un prêt à taux 0 % n° 08603827 d’un montant initial de 8 250 euros, d’une durée de 264 mois, avec un différé d’amortissement de 216 mois, puis 48 échéances mensuelles de remboursement du capital,
— un prêt Habitat n° 08603828, d’un montant initial de 56 750 euros, au taux fixe de 4,5 %, remboursable en 300 échéances mensuelles.
A compter du mois de mars 2021, des échéances du prêt Habitat n° 08603828 sont restées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, la Banque Populaire a mis en demeure M. [W] de régulariser sa situation sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Faute de paiement, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021.
Par acte délivré le 5 juillet 2023, la Banque Populaire a fait délivrer à M. [W] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur les sommes de 42 824,07 euros au titre du prêt Habitat et 8 250 euros au titre du prêt à taux 0 %.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [W] a fait assigner la Banque Populaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir prononcer la nullité du commandement du 5 juillet 2023. Il a invoqué la prescription de l’action de la banque, la nullité du contrat de prêt et la nullité pour vice de forme du commandement.
La Banque Populaire a comparu, en s’opposant à l’intégralité des demandes de M. [W].
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 juillet 2023 par la Banque Populaire à M. [W] est régulier,
débouté M. [W] de ses demandes,
condamné M. [W] à verser à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] [W] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 juillet 2023,
débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [W] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel, outre les dépens d’appel,
condamner la Banque Populaire à payer M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 114, 648 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 2240 du code civil,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner M. [W] à verser à la Banque Populaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollongeon, avocat associé.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la créance de la banque :
M. [W], comme en première instance, invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription en dernier lieu, alors que celle-ci doit être examinée en premier lieu.
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, M. [W] soutient que la créance de la banque serait prescrite, le commandement de payer lui ayant été délivré plus de deux après le premier incident de paiement non régularisé le 30 mars 2021 et la déchéance du terme prononcée dès le 4 juin 2021.
Toutefois, les prêts objet de la créance sont des crédits immobiliers, de sorte que la forclusion de deux ans dont semble se prévaloir l’appelant, prévue par l’article R. 312-35 nouveau du code de la consommation, ne lui est pas applicable puisqu’elle ne s’applique qu’aux seuls crédits à la consommation. Le premier incident de paiement non régularisé n’est donc pas le point de départ de la prescription.
Concernant la déchéance du terme, la banque s’en est prévalue le 6 juillet 2021, la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021 étant la mise en demeure préalable à cette déchéance du terme. De surcroît, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, sans que l’appelant ne critique ces motifs, il apparaît que M. [W] a effectué des paiements qui ont couvert l’intégralité des échéances impayées le 9 juillet 2021, soit après la déchéance du terme (pièce n° 13 de l’intimée), et moins de deux ans avant la délivrance du commandement de payer le 5 juillet 2023.
Aussi, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la Banque Populaire.
Sur la régularité formelle du commandement aux fins de saisie-vente :
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, notamment :
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
Enfin, l’article 114 du même code dispose que, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [W] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 5 juillet 2023 serait nul pour vice de forme en ce que l’acte ne serait pas signé par le commissaire de justice en page 2, ce qui lui causerait un grief faute de pouvoir identifier l’auteur de l’acte, et qu’en outre l’adresse qui y figure n’est pas celle de son domicile, ce qui lui fait également grief puisqu’il n’a pas reçu l’acte en personne.
Toutefois, il résulte de l’acte litigieux (pièce n° 14 de la banque) que celui-ci contient au pied de la page 2 le nom du commissaire de justice instrumentaire, à savoir Me [O] [S], lequel a dûment signé les modalités de remise de l’acte, soit la page suivante. L’absence de signature sur la page 2 n’a donc causé aucun grief à M. [W] qui avait toutes les indications nécessaires pour identifier le commissaire de justice ayant officié.
Concernant la prétendue erreur d’adresse, il y a lieu de souligner que celle qui figure sur l’acte critiqué est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] ».
Or selon les conclusions de M. [W] lui-même c’était bien son adresse à la date de l’acte, puisqu’il revendique avoir occupé l’appartement 49 de cette résidence (page 6 de ses conclusions). Le commissaire de justice précise dans les diligences qu’il a accomplies que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et que l’intéressé lui-même, contacté sur son téléphone portable, l’a confirmée, ce que M. [W] ne conteste pas.
Il y a lieu de souligner que M. [W] lui a alors indiqué se trouver à l’étranger et ne pas pouvoir recevoir la copie de l’acte. Il sera ajouté que dans la précédente procédure ayant opposé les parties devant le tribunal judiciaire d’Albertville, ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023, soit à une période contemporaine de l’acte litigieux, M. [W] s’est lui-même domicilié « [Adresse 6] » à [Localité 8] (pièce n° 12 de la banque).
M. [W] ne produit au demeurant aucune pièce de nature à établir qu’il aurait antérieurement communiqué à la banque une autre adresse que celle-ci.
Il en résulte qu’aucune erreur sur l’adresse de M. [W] n’est démontrée et l’acte n’encourt pas la nullité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la régularité de fond du commandement de payer :
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
M. [W] soutient que la banque ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en invoquant, en premier lieu, la nullité de l’acte notarié du 3 juillet 2009 en ce que la procuration donnée au représentant de la Banque Populaire à la signature de l’acte n’y serait pas annexée.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, et que l’appelant ne critique pas utilement, que le juge de l’exécution a rappelé :
— que l’obligation d’annexer les procurations à un acte notarié ne s’étend pas à la copie exécutoire délivrée par le notaire,
— qu’en tout état de cause ce point n’est pas de nature à ôter à l’acte son caractère authentique,
— qu’enfin les irrégularités éventuelles de la représentation de la banque à l’acte ne sont sanctionnées que par une nullité relative que seule la partie représentée est recevable à invoquer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté toute nullité de l’acte authentique. La Banque Populaire dispose donc d’un titre exécutoire.
M. [W] soutient également qu’aucune déchéance du terme du prêt à taux 0 % n’a été prononcée de sorte qu’il n’est pas exigible.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que l’inexactitude éventuelle du montant de la créance n’est pas une cause de nullité du commandement de payer, l’exigibilité du prêt Habitat n’étant pas discutée par l’appelant. La Banque Populaire dispose donc en tout état de cause d’une créance liquide et exigible à tout le moins pour le prêt Habitat.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, le contrat de prêt à taux 0 % prévoit dans son article 10 « EXIGIBILITE » que :
« Outre les conditions d’exigibilité prévues aux conditions générales, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure préalable, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas de […] déchéance du terme applicable au prêt complémentaire, ou le cas échéant à l’un des autres prêts complémentaires consentis par la banque ou un autre établissement de crédit ou assimilé, ou en cas de mise en jeu de la (des) garantie(s) commune(s) aux différents prêts accordés dans le cadre du financement de l’opération objet des présentes ».
Il convient de noter que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée à M. [W] par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, qui concerne les échéances impayées du prêt Habitat, précise :
« A défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme des prêts qui vous ont été octroyés interviendra de plein droit sans nouvel avis de notre part ».
M. [W] était donc averti que la déchéance du terme concernerait les deux prêts.
La déchéance du terme du 6 juillet 2021 vise quant à elle les deux prêts consentis à M. [W].
En conséquence, la Banque Populaire dispose d’une créance liquide et exigible pour les deux prêts et le commandement n’encourt aucune cause de nullité sur ce point.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [W], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 12 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé,
Condamne M. [V] [W] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
21/11/2024
la SELARL CABINET BOUZOL
la SELARL BOLLONJEON
+ GROSSE
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