Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/114
Rôle N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI3S
[J] [Q]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 29-04-2026
à :Monsieur [S] [G]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [J] [Q], expert rendue le 20 Décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON.
DEMANDEUR
Maître [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me [Q] a été missionnée aux intérêts de monsieur [S] [G], par l’intermédiaire de l’avocat de celui-ci, Me GARRY du barreau de Toulon, pour la signification d’actes dans le cadre d’une affaire opposant monsieur [S] [G] et la société EXPERT’IMMO.
Ainsi, par acte délivré par Me [Q], la société EXPERT’IMMO a été assignée devant le tribunal de commerce de Toulon à la suite d’injonctions de payer demeurées infructueuses.
Par deux jugements datés du 2 octobre 2023, cette juridiction a condamné la société EXPERT’IMMO au paiement de deux factures pour un montant total de 16.000 € , intérêts de retard en sus (portant les sommes dues à 31.000 € environ).
Le jugement a été signifié par Me [Q] par Me GARRY. Monsieur [G] a acquitté la facture correspondante à l’acte d’un montant de 146,18 euros.
Par suite, Me GARRY a demandé à Me [Q] de faire exécuter les jugements -ainsi qu’il résulte de la page 2/7 des écritures déposées à l’audience par monsieur [G].
Une provision d’un montant de 600 euros a été adressée par monsieur [G].
Le 21 mars 2024, Me [Q] a restitué la somme de 188,92 euros sur la somme provisionnelle précitée.
Une transaction est intervenue entre monsieur [G] et son débiteur en date du 26 mars 2024, les fonds ayant été versés sur le compte CARPA de Me GARRY.
Le même jour (26 mars 2024), Me [Q] a adressé deux factures à monsieur [G] pour un montant de 1.395,75 euros.
Deux certificats de vérification de dépens datés du 21 juin 2023 (n° RG 24/23 et 24/24) ont confirmé que la somme totale de 1.395,75 euros était due.
Par ordonnance de taxe du 20 décembre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Toulon a 'dit que les dépens vérifiés par le greffier suivant certificats de vérification des dépens n° RG 24/24 et 24/23 du 21 juin 2023 ne sont pas dus à Me [Q] commissaire de justice'.
Par dépôt au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2025, Me [Q] a formé appel de la décision.
A l’audience tenue en date du 18 février 2026, les parties ont été entendues en leurs observations orales, se référant pour le surplus d’une part, pour l’appelante à sa déclaration d’appel et aux pièces jointes et d’autre part, concernant l’intimé, à ses écritures et pièces remises au jour de l’audience.
Me [Q] a sollicité l’infirmation de la décision de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que monsieur [G] a sollicité la confirmation de ladite décision.
Il sera renvoyé à leurs écritures respectives pour exposé des moyens développés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’article 714 du Code de procédure civile fixe le point de départ du délai d’appel à compter de l’ordonnance de taxe du président de Tribunal Judiciaire du ressort de compétence.
En l’espèce, la décision a été signifiée à ME [Q] – selon son affirmation et de manière non contestée par monsieur [G]- en date du 30 décembre 2024.
En tout état de cause, en l’absence de mention dans la décision querellée des textes relatifs aux voies de recours (notamment à l’appel), la décision demeure toutefois susceptible d’appel contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [G]. *
En revanche, l’absence des mentions des voies de recours a pour conséquence que la signification de la décision ne peut faire courir le délai d’appel.
Il s’ensuit que le recours, bien que formé au delà du délai de droit sus-mentionné, est recevable.
Sur la demande d’infirmation de la décision
Dans sa décision, le président du tribunal judiciaire de Toulon retient, à titre de motivation (reprise en intégralité) :« Il ressort des pièces versées à la procédure et des débats que le litige opposant le demandeur à la société EXPERT’IMMO s’est soldé par une transaction qui a donné lieu au versement de la somme de 25'000 €.
Il appert que le commissaire de justice, en l’occurrence Me [Q], n’est pas intervenue à ce stade et que la transaction ne s’inscrit pas dans la suite de ces diligences de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter des honoraires de recouvrement. »
Or, contrairement à ce qui a été été retenu dans la décision de première instance -sur la base de pièces qui ne sont pas citées ni reprises en substance, il résulte de l’examen des documents produits dans le cadre de l’appel que Me [Q] est non seulement intervenue dans la transaction, ainsi qu’il résulte notamment des pièces n°4 à 6 produites par l’appelante; mais en outre, il résulte clairement de l’examen de la pièce n°7 que Maître [Q] n’a pas été déchargée de sa mission tendant à l’exécution forcée de la décision ; en effet, dans ce courriel du 6 mars 2024, Me GARRY (dont monsieur [G] ne conteste pas le mandat en représentation) indique à Me [Q] qu’il souhaite qu’elle conserve le dossier car « [Il] préfère prendre toutes les précautions avec une éventuelle reprise de l’exécution forcée ».
Cela s’interprète comme une suspension de mission déjà entamée (sans qu’il y a soit mis fin), et qui n’a été interrompue que par l’annonce de la transaction finalisée en date du 18 mars 2024, tandis que les actes tendant à l’exécution forcée avaient déjà été adressés ainsi qu’il est justifié par Maître [Q] par la production des pièces classées n°4 de l’appelante (reprise en pièce n°14 par l’intimé).
A cet égard, monsieur [G] soutient que ces pièces ne seraient pas valides au motif d’un défaut de signature.
Toutefois, ces pièces sont revêtues de l’en-tête de l’étude de Me [Q] ainsi que de son sceau; à défaut de commencement de preuve qu’il s’agit de faux en écriture publique, ces pièces doivent être considérées comme valides.
Par suite, il doit être considéré que la preuve est rapportée d’un commencement de l’exécution forcée et qui n’a été interrompue que par la transaction qui a abouti l’entremise de Me GARRY, mais qui a largement été menée grâce à la contribution de Me [Q], et par son intermédiaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu à infirmation de la décision et à confirmation des certificats de vérification des dépens invalidés en première instance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’intimé, succombant en l’instance.
Il n’y aura pas lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours introduit par Me [J] [Q] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 décembre 2024 (RG 24/984) ;
Infirmons ladite ordonnance ;
Confirmons les certificats de vérification des dépensRG 24/23 et 24/24 rendues par le greffier du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 juin 2024 pour des montants respectifs de 773,59 euros et 622,14 euros ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [S] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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