Infirmation 4 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 avr. 2023, n° 21/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 22 février 2021, N° 2018001207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04128 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2018001207
APPELANTE :
E.U.R.L. JARDINS LANGUEDOCIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. HOTEL HELIOS CAP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Hôtel Hélios Cap exploite un fonds de commerce à usage d’hôtel au [Localité 2].
Elle a signé à une date indéterminée avec l’EURL Jardins languedociens un contrat d’entretien de jardin privatif pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 et pour un prix annuel de 4 631,28 euros TTC.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la société Jardins languedociens effectuait également depuis plusieurs années divers travaux de maçonneries notamment pour le compte de la société Hôtel Hélios Cap (réalisation de terrasses, pose de carrelages, rénovations diverses').
Les 2 novembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, la société Jardins languedociens a mis vainement en demeure la société Hôtel Hélios Cap de lui régler une somme de 2 983,15 euros correspondant selon elle aux prestations réalisées, notamment l’entretien du jardin.
Puis, le 16 novembre 2017, dans les mêmes circonstances, la société Jardins languedociens a sollicité toujours sans succès de la part de la société Hôtel Hélios Cap une somme d’un montant de 5 377,58 euros.
À la suite de l’assignation délivrée le 16 mars 2018 par la société Jardins languedociens à la société Hôtel Hélios Cap, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement en date du 20 octobre 2018':
— ordonné une mesure d’expertise des travaux réalisés par la société Jardins languedociens pour le compte de la société Hôtel Hélios Cap';
— désigné M. [U] [N] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 30 juin 2020.
Puis, par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal a :
— homologué en l’état le rapport d’expertise,
— débouté chacune des deux parties à l’instance de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— fait masse des dépens qui seront partagés pour moitié par chacune des parties de la cause, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 25 juin 2021, la société Jardins languedociens a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, de':
Vu les articles 1217, 1153 et 1103 et suivants du Code civil
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant nouveau,
— déclarer la société Jardins languedociens recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que la société Hôtel Hélios Cap n’a pas respecté ses engagements contractuels,
En conséquence,
— principalement, condamner la société Hôtel Hélios Cap au paiement de la somme de 5 377,58 euros au titre des arriérées impayées à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la première mise en demeure,
— subsidiairement, condamner la société Hôtel Hélios Cap au paiement de la somme de 1 790 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la première mise en demeure,
— condamner la société Hôtel Hélios Cap au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts,
— condamner la société Hôtel Hélios Cap à verser à la société Jardins languedociens la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Hôtel Hélios Cap au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hôtel Hélios Cap aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de mise en demeure.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— les deux sociétés travaillent ensemble depuis l’année 2001,
— elle réclame le paiement de factures impayées relatives au contrat d’entretien du jardin de l’hôtel, alors que pour s’y opposer la société Hôtel Hélios Cap invoque des malfaçons relatives à des travaux qu’elle a effectués en 2013 et 2014,
— l’expertise que la société Hôtel Hélios Cap a obtenu porte sur ces travaux effectués en 2013 et 2014,
— elle a toujours parfaitement exécuté sa mission d’entretien du jardin de l’hôtel,
— la société Hôtel Hélios Cap a reconnu dans ses écritures être redevable au moins de la somme de 1 790 euros au titre des factures d’entretien du jardin.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 novembre 2021, la société Hôtel Hélios Cap demande à la cour de':
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1353 du Code civil
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu la décision dont appel,
A titre principal,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejetées les demandes en paiement présentées par la société Jardins languedociens.
— faire droit à l’appel reconventionnel de la société Hôtel Hélios Cap.
— constater les défauts d’exécution des travaux de la société Jardins languedociens,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Hôtel Hélios Cap de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Jardins languedociens à réparer sous astreinte les désordres ou à défaut à en supporter le coût et dans cette hypothèse autoriser la société Hôtel Hélios Cap à faire faire les travaux.
En conséquence statuant à nouveau,
— condamner la société Jardins languedociens à réparer les ouvrages litigieux sous astreinte de 300 € par jour de retard.
À défaut, la condamner à en supporter le coût.
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues.
En tout état de cause,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné le partage par moitié des dépens,
En conséquence statuant à nouveau,
— condamner la société Jardins languedociens aux entiers dépens en ce compris les frais de constat et frais d’expertise,
En tout état de cause,
— la condamner à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la société Jardins languedociens ne justifie absolument pas de la somme de 5377,68 euros dont elle sollicite le paiement';
— elle justifie que l’entretien des espaces verts n’était pas fait ou très imparfaitement, selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 février 2018';
— elle n’a pas consigné la somme complémentaire sollicitée par l’expert en raison de ses difficultés financières.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À la suite de l’assignation délivrée par la société Jardins languedociens, et eu égard aux contestations formées par la société Hôtel Hélios Cap, les premiers juges ont ordonné, à la demande de cette dernière, une mesure d’expertise des travaux effectués par la société Jardins languedociens au cours des dernières années.
Cependant, l’expert judiciaire relève dans son rapport déposé en l’état, qu’il ne lui a pas été présenté':
— D’état comparatif entre les factures établies par la société Jardins languedociens et les zones d’intervention objet des griefs'[de la société Hôtel Hélios Cap] ;
— Le détail de la réclamation de la société Jardins languedociens pour un montant de 5 377,58 euros';
— De réclamations de la part de la société Hôtel Hélios Cap.
Ainsi, il en résulte que l’expert n’a nullement été en mesure de pouvoir identifier des malfaçons pouvant correspondre à des factures précises dont la société Jardins languedociens solliciterait le paiement dans le cadre de la présente instance.
En outre, la cour constate également que pour solliciter la condamnation de la société Hôtel Hélios Cap à lui payer la somme de 5 377,58 euros, la société Jardins languedociens produit son livre de compte concernant la société Hôtel Hélios Cap depuis le 23 janvier 2014 et jusqu’au 31 août 2017, faisant apparaître ce montant comme étant restant dû.
Or, elle produit seulement aux débats différentes factures, sur une période allant du 11 avril au 31 août 2017, pour un montant de 4 846,33 euros.
Il en résulte que son seul relevé de compte, en l’absence des factures correspondant à ce montant, ne permet pas de connaître avec certitude le montant des sommes qu’elle réclame à la société Hôtel Hélios Cap.
Cependant, tout en contestant en cause d’appel devoir aucune somme à la société Jardins languedociens, la société Hôtel Hélios Cap produit son grand livre de comptes relatif à la société Jardins languedociens faisant apparaître au 31 décembre 2017 un solde dû à cette dernière d’un montant de 1 799,20 euros.
De plus, dans ses conclusions de première instance postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’observer que la société Hôtel Hélios Cap sollicitait du tribunal de commerce qu’il constate qu’elle se reconnaissait débitrice de la somme de 1 790 euros au titre des travaux et des prestations.
Il ressort que dans le cadre de leurs relations contractuelles et sur le fondement des diverses factures produites par la société Jardins languedociens, la société Hôtel Hélios Cap reste redevable envers cette dernière d’une somme de 1799,20 euros, sans qu’elle puisse s’opposer à sa demande en paiement par des sommes qui lui seraient dues au titre de malfaçons correspondantes et dont elle ne justifie pas ni dans leur principe ni dans leur montant.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Hôtel Hélios Cap sera condamnée à payer à la société Jardins languedociens la somme de 1 799,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Hôtel Hélios Cap qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Jardins languedociens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la SARL Hôtel Hélios Cap à payer à l’EURL Jardins languedociens la somme de 1799,20 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
Condamne la SARL Hôtel Hélios Cap aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à l’EURL Jardins languedociens la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Relation diplomatique ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Fait ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Majorité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Eau usée
- Forêt ·
- Groupement foncier agricole ·
- Stabulation ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Alimentation ·
- Trouble ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Audit
- Ouvrage ·
- Accessibilité ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Construction ·
- Défaut ·
- Norme ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Adhésion ·
- Salarié ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Bail ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Erp ·
- Facture
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Inde ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Traduction ·
- Ministère public ·
- Édition ·
- Pièces ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Métal ·
- Déficit ·
- Charges ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.