Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mars 2023, N° 17/04606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/461
Rôle N° RG 23/05274 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDLH
S.A.S. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04606.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juin 2016, M. [L], salarié de la société par actions simplifiées (SAS) [4], a présenté une demande de maladie professionnelle à la [6], le certificat médical initial joint faisant mention d’une 'surdité de perception sensorielle bilatérale d’allure professionnelle tableau 42'.
Après avoir diligenté une enquête administrative, par courrier du 14 octobre 2016, la [5] a informé la société [4] de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant que la décision sur la prise en charge de la pathologie déclarée n’intervienne le 3 novembre 2016.
Par courrier du 3 novembre 2016, la caisse a notifié à la société [4], sa décision de prendre en charge l’hypoacousie de perception déclarée par son salarié au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 mai 2017, l’a rejeté.
Entre temps, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/02334.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2017, la société a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la [6] de prise en charge du 3 novembre 2016 de la maladie déclarée le 7 juin 2016 par M. [L] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [4].
Par déclaration électronique du 12 avril 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, la société [4] reprend les conclusions datées du 4 juin 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge du 3 novembre 2016 lui est inopposable,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que :
— la [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions médicales du tableau 42 des maladies professionnelles sont remplies par son salarié, dès lors que la concordance entre l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale exigée par le tableau n’est pas vérifiée,
— à la lecture de l’audiogramme, le salarié a une compréhension des mots de 100% à 20db, ce qui correspond à une faible perte d’audition,
— la caisse indique elle-même que la courbe d’épreuve vocale est une courbe de référence qui ne correspond pas au cas du salarié concerné de sorte que la concordance n’a pas été vérifiée,
— alors qu’une impédancemétrie doit être réalisée, aucune information n’a été donnée relativement à ce test,
— la seule référence, dans le colloque médico-administraif, à l’existence d’une audiométrie ne permet pas à l’employeur de vérifier que toutes les conditions du tableau 42 sont vérifiées;
— oralement à l’audience, la société ajoute que pour que le test tonal soit valable, il doit être fait par voie osseuse et par voie aérienne, or il n’y a pas de test par voie aérienne en l’espèce,
— dès lors qu’il est indiqué que le salarié est atteint d’une otite chronique droite avec antécédent de tympanoplastie, il est établi que la perte auditive n’est pas d’origine professionnelle,
— la caisse ne peut valablement demander une expertise pour vérifier l’origine professionnelle de l’état antérieur alors que cette vérification aurait dû être faîte lors de l’instruction de la demande;
— reprenant ses écritures, elle fait aussi valoir que : la [5] ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que le salarié a été exposé aux bruits d’une intensité lésionnelle, c’est-à-dire d’un niveau sonore quotidien de 85db pendant sa carrière professionnelle et les réponses du salarié comme celles de l’employeur au questionnaire de la caisse permettent de vérifier qu’il était mis à disposition des salariés des protections auditives,
— les travaux du salarié en qualité de technicien opérateur fabrication depuis 1992, tels qu’ils sont décrit par l’employeur comme par le salarié dans le questionnaire de la caisse, ne correspondent pas à ceux visés dans la liste des travaux du tableau des maladies professionnelles,
— si la caisse voulait tenir compte d’une éventuelle exposition antérieure à 1992, alors elle devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la condition du délai de prise en charge n’était pas respectée.
La [6] reprend les conclusions n°3 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire opposable à l’employeur, la prise en charge de la maladie déclarée le 17 mai 2016 au titre du tableau 42,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
— elle a respecté les règles relatives à l’instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle en informant l’employeur de la fin de l’instruction le 14 octobre 2016 et en l’invitant à consulter le dossier, en lui communiquant les pièces du dossier conformément à sa demande le 25 octobre suivant, ainsi qu’en avisant l’employeur de sa décision de prise en charge prise dans le délai de 10 jours francs,
— aucun texte n’oblige le service médical a produire l’audiogramme,
— la fiche médico-administrative vise l’audiogramme du 17 mai 2016, de sorte qu’il a bien été analysé par le médecin conseil,
— dans un arrêt du 13 juin 2024 la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence (Civ 2ème n°22-15.721) et a jugé que l’examen audiométrique fait partie des actes diagnostic couverts par le secret médical ne pouvant figurer au dossier consulté par l’employeur, de sorte que la maladie ne saurait être déclarée inopposable au seul motif que l’audiogramme manque au dossier consulté par l’employeur;
— la fiche médico-administrative est complétée par le médecin conseil en visant un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, l’audiométrie du 17 mai 2016 et son avis pour orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2, de sorte qu’il a validé les conditions du tableau 42,
— la société employeur ne peut valablement faire valoir que le salarié a une audition à 100% à 20db, en se fondant sur la courbe de référence plutôt qu’aux autres courbes concernant le salarié;
— les réponses du salarié, comme celles de l’employeur, dans le questionnaire de la caisse, relatives à ses conditions de travail, permettent de vérifier qu’il a été exposé au bruit lésionnel tout au long de sa carrière, et encore en occupant son dernier poste, puisqu’il travaillait sur un site de fabrication de métaux en tant qu’opérateur à la cisaille, consistant dans la découpe du métal,
— si l’employeur fait valoir que le salarié travaillait en cabine, il n’en demeure pas moins que la mise à disposition du salarié de protection auditive démontre que le bruit se trouvait dans son environnement professionnel;
— oralement à l’audience, la caisse ajoute qu’il n’est pas exigé par le tableau des maladies professionnelles que l’audiométrie tonale soit faite par voie osseuse et par voie aérienne,
— ce n’est pas parce qu’il est indiqué sur le compte-rendu d’audiométrie que le patient présente une otite chronique,que l’audiométrie tonale par voie aérienne n’a pas été effectuée,
— si l’état antérieur était retenu par la cour, il conviendrait d’ordonner une expertise aux fins de vérifier son origine professionnelle,
— cette demande d’expertise est valable dès lors qu’elle répond à un moyen nouvellement soulevé par la société en cause d’appel, relatif à l’existence d’un état antérieur.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, la société ne discute plus la régularité de la procédure mais seulement le défaut de preuve, par la [5] que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°42 sont remplies par le salarié dont elle a décidé de prendre en charge l’hypoacousie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La cour n’a donc pas à vérifier la régularité de la procédure, mais seulement si la décision de prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, est bien fondée.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 2 que :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Le tableau 42 des maladies professionnelle présume le caractère professionnel de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, sous les conditions suivantes :
— elle doit être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral,
— le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes; en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
— ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,
— et l’audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz,
— cette hypoacousie doit être diagnostiquée dans le délai d’un an suivant la cessation de l’exposition professionnelle, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an,
— le salarié doit avoir été exposé à des travaux limitativement énumérés dans le tableau, dont
' les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.'
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 17 mai 2026, que M. [L], salarié de la société [4], est atteint de surdité de perception sensorielle bilatérale.
A la lecture du colloque médico-administratif compléte par le médecin conseil de la caisse le 13 octobre 2016, celui-ci est d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, la première constatation médicale de la maladie datant du 17 mai 2016 au regard d’une audiométrie.
Le médecin y précise que les conditions médicales réglementaires du tableau visant un déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible sont bien remplies et l’examen complémentaire exigé par le tableau consiste dans l’audiométrie du 17 mai 2016.
Il y est également indiqué que le délai de prise en charge visé au tableau est respecté dès lors que le dernier jour de travail date du 2 octobre 2015, et que le médecin est favorable à une orientation du dossier vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte donc de la fiche médico-légale que le médecin conseil de la caisse n’a pas seulement certifié l’existence d’une audiométrie en date du 17 mai 2016,comme l’indique la société dans ses conclusions, mais a bien vérifié que les conditions du tableau 42 des maladies professionnelles étaient effectivement remplies, de sorte que la concordance entre l’épreuve tonale et l’épreuve vocale, exigée dans le tableau, a été effectivement vérifiée.
De surcroît, le bilan audiométrique du 17 mai 2016 est versé aux débats et permet de vérifier que la société se fonde sur la courbe de référence pour soutenir, à tort, que le salarié présente une audition de 100% à 20 décibels. En effet, il existe deux autres courbes correspondant aux résultats de l’épreuve vocale pour les deux oreilles du salarié, qui montrent, au contraire, qu’il présente une audition de 10% à 45 décibels pour l’une et 55 décibels pour l’autre et aucune à 20 décibels.
En outre, c’est en vain que la société fait valoir que l’épreuve tonale ne serait pas valable faute de n’avoir été réalisée que par voie osseuse, à l’exclusion de la voie aérienne. En effet, aucun texte n’exige cette vérification pour que l’audiométrie tonale soit valable, d’une part, et rien ne permet de dire que l’audiométrie tonale, en l’espèce, n’a été réalisée que par voie osseuse : la conclusion sur le compte-rendu d’audiométrie du 17 mai 2016, selon laquelle il est constaté une 'surdité bilatérale de type professionnelle perte de 44db à gauche et de 50 db à droite basée sur la courbe osseuse (en effet il existe une otite chronique droite avec antécédent de tympanoplastie)' ne signifie pas nécessairement que la voie aérienne n’a pas été testée, mais qu’elle n’a pas donné de résultats signifiants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie diagnostiquée au salarié concerné est bien la maladie visée au tableau 42 des maladies professionnelles.
En outre, il résulte des réponses de la société employeuse au questionnaire de la caisse le 27 septembre 2016, que son salarié, employé au département Finissages depuis le 1er juillet 1977, a cessé le travail le 2 octobre 2015 et il est constant que la maladie a été constatée pour la 1ère fois lors de l’audiométrie du 17 mai 2016.
Ainsi, la condition du délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une exposition pendant un an, exigée par le tableau 42 des maladies professionnelles, est remplie.
Enfin, il résulte également des réponses de l’employeur au questionnaire de la caisse, que son salarié a occupé les fonctions de technicien opérateur fabrication du 1er octobre 1992 jusqu’à sa cessation du travail, consistant dans la gestion du chargement et l’évacuation des produits depuis une cabine insonorisée, par un contrôle des bobines (vérification si rayures etc.) qu’il effectue depuis sa cabine de contrôle de laquelle il ne sort que trés peu.
Pour décrire le poste de travail exposant son salarié au bruit, l’employeur coche les cases correspondant au poste de contrôle dans l’atelier et la salle de commande.
Alors qu’il ne coche aucune case pour identifier la source du bruit comme provenant de machines ou d’équipements fixe, des outils portatifs ou des engins mobiles ou de chantier, des signaux d’alarme ou bien encore des bruits ambiants, et qu’il indique que le poste de travail est silencieux, il indique néanmoins qu’il existe des écrans, des cloisons de séparation, des cabines et matériaux absorbants, qu’il met à disposition du salarié des bouchons moulés et un casque anti-bruit et que des mesures de bruit ont été réalisées, de sorte qu’il est établi que le salarié est exposé au bruit compte tenu de son environnement de travail.
Les réponses du salarié au questionnaire de la caisse confirme cette idée. Il indique qu’ 'à la cisaille, (il) travaille la plupart du temps en cabine, mais il entend quand même le bruit des coupes de cisailles (…) (il) est amené à effectuer certaines tâches à l’extérieur de la cabine'.
Le poste de travail est décrit comme consistant dans la préparation de la matrice de poinçonnage, le poinçonnage lui-même et le contrôle de la bobine, dans le pesage de la cercleuse et l’échantillonnage, et la coupe des bobines pour les présenter à l’entrée du Skinn, l’évacuation des rébuts de ferrailles et vidage des bennes.
Le salarié indique que tous ces travaux étaient réalisés dans des conditions extrêmement bruyantes du fait des machines (cisailles, coupe-chutes pour les bobines d’acier, cercleuse), des engins mobiles, des chocs intenses et du martelage (décapage et skinn), des signaux d’alarme et des bruits ambiants (bruits des chutes de métal qui tombent dans les bacs).
Il ajoute qu’il était mis à sa disposition des bouchons d’oreilles en mousse et moulés.
Il résulte de ces éléments d’information que la caisse était bien fondée a retenir que le salarié était occupé aux travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, visés au tableau 42 des maladies professionnelles.
En conséquence, il est établi que les trois conditions cumulatives du tableau 42 des maladies professionnelles relatives au diagnostic, au délai de prise et à la liste des travaux occupés par le salarié sont remplies et la caisse est bien fondée à présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] à moins que la société employeuse ne rapporte la preuve d’une cause étrangère au travail.
La société [4] se prévaut en vain des conclusions de l’audiométrie pour démontrer l’existence d’un état antérieur, comme étant une cause étrangère au travail, dès lors que l’existence d’une otite chronique droite avec antécédent de tympanoplastie, ne permet pas de dire qu’elle n’est pas elle-même professionnelle.
En conséquence, la cour, comme les premiers juges, estime que la caisse est bien fondée à prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] le 7 juin 2016, au titre de la législation professionnelle et le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la [6], la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [4] à payer à la [6] la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Majorité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Eau usée
- Forêt ·
- Groupement foncier agricole ·
- Stabulation ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Alimentation ·
- Trouble ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Sécurité ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Albanie ·
- Interprète
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Action oblique ·
- Créance ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays européens ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Relation diplomatique ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Fait ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Audit
- Ouvrage ·
- Accessibilité ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Construction ·
- Défaut ·
- Norme ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Adhésion ·
- Salarié ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.