Irrecevabilité 15 février 2024
Irrecevabilité 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 22/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, S.C.I. TAMARIS c/ la SASU DECOCERAM, S.A.S. DECOCERAM, S.A.S. POINT P |
Texte intégral
15/02/2024
N° RG 22/02486 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O33W
Décision déférée – 10 Mai 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -21/00544
S.C.I. TAMARIS
C/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°45
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. TAMARIS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.S. DECOCERAM, demeurant[Adresse 2]e – [Localité 3]
Non représenté
PARTIE INTEVENANTE
S.A.S. POINT P Venant aux droits de la SASU DECOCERAM, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la SCI Tamaris a relevé appel du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban qui a condamné notamment la SCI Tamaris à restituer à la SAS Decoceram, la somme de 16.392,50 euros outre des frais irrépétibles à concurrence de 2500 euros.
Par conclusions en date du 11 janvier 2023, la SAS Point P,venant aux droits de la SAS Decoceram, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de déclarer l’appel irrecevable pour défaut du droit d’agir et nullité de la signification, et à défaut, pour radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 13 avril 2023 puis a été renvoyé contradictoirement aux audiences successives d’incidents des 8 juin 2023, 12 octobre 2023 et 11 janvier 2024 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 8 janvier 2024 de la SAS Point P demandant, au visa des articles 32, 74, 117, 367 et suivants, 562, 678, 789, 901, 902, 908, 910-4, 911 et 914 du Code de Procédure Civile, de :- déclarer irrecevable la demande de la SCI TAMARIS tendant à obtenir que soit prononcée la nullité de la notification du jugement du 10 mai 2022 faite à avocat ainsi que sa signification faite à partie faute pour ces demandes d’avoir été présentées avant tout défense au fond
— débouter la SCI TAMARIS de ses demandes tendant à obtenir que soit prononcée la nullité de la notification du jugement du 10 mai 2022 faite à avocat, ainsi que de la signification de ce jugement faite à partie, faute pour la SCI TAMARIS de justifier d’un motif de nullité entachant la notification à avocat et faute de justifier d’un grief
— débouter la SCI TAMARIS de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le n° RG : 23/03516
— déclarer irrecevable l’appel de la SCI TAMARIS comme étant inscrit à l’encontre d’une partie dépourvue du droit d’agir
— prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel qui ne comporte pas les mentions exigées par l’article 902 à peine de nullité
— prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, l’acte étant affecté d’un vice de fond pour avoir été remis à une société dépourvue de la capacité d’agir
En conséquence :
— juger l’appel de la SCI TAMARIS caduc, faute pour la SCI TAMARIS d’avoir signifié par un acte, dont la validité n’est pas affectée, la déclaration d’appel et ses conclusions
— juger irrecevables les prétentions formulées par la SCI TAMARIS à l’encontre d’une société dépourvue de capacité d’agir
A titre subsidiaire :
— ordonner la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le RG n° 22/02486 du rôle de la Cour
— débouter la société TAMARIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Plus particulièrement
— débouter la société TAMARIS de sa demande tendant à obtenir qu’il soit jugé que l’intervention de la société POINT P aurait régularisé la procédure d’appel, alors que la société POINT P a déposé des écritures dont le seul objet est de saisir le Conseiller de la Mise en Etat des irrégularités de la procédure d’appel
— débouter la SCI TAMARIS de sa demande d’irrecevabilité dirigée à l’encontre des conclusions au fond que la société POINT P n’a pas encore notifiées et qu’elle sera parfaitement recevable à notifier le cas échéant le délai pour conclure étant suspendu par sa demande de radiation
— condamner la SCI TAMARIS à payer à la SAS POINT P la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2024 de la SCI Tamaris demandant, au visa des articles 112 et suivants, et 117 et suivants 765 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la notification entre avocats du jugement du 10 mai 2022, faite par RPVA le 18 mai 2022, car faite pour le compte d’une partie n’ayant pas de personnalité morale et en conséquence la nullité de la signification du jugement du 10 mai 2022 faite à partie selon acte d’huissier du 1er juin 2022,
— dire en conséquence que le délai pour interjeter appel du jugement du 10 mai 2022 n’a pas commencé à courir ;
— prononcer LA JONCTION de la présente procédure avec celle initiée par la déclaration d’appel déposée le 11 octobre 2023 par RPVA devant la Cour d’Appel de Toulouse entre la SCI TAMARIS et la SAS POINT P venant aux droits de la SASU DECOCERAM selon fusion absorption prenant effet au 31 mars 2022, publiée au BODACC les 27 et 28 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la société POINT P de la déclaration d’appel du 1er juillet 2022 ;
— déclarer recevable l’appel de la société TAMARIS ;
— déclarer recevables les conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2022 et signifiées le 12 octobre 2022 par la société TAMARIS ;
A titre très subsidiaire,
— dire que l’irrégularité dont est affectée la procédure d’appel est due à une erreur ;
— juger en conséquence que cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ;
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la société POINT P de la déclaration d’appel du 1er juillet 2022 ;
— déclarer en conséquence recevables l’appel de la société TAMARIS et les conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2022 et signifiées le 12 octobre 2022 par la société TAMARIS ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société POINT P ;
— dire que l’intervention volontaire de la société POINT P est formée à titre principal ;
— déclarer en conséquence l’appel régularisé par l’intervention de la société POINT P ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 910 et suivants du Code de procédure civile ;
— prendre acte du fait que la société POINT P n’a déposé aucunes conclusions au fond dans les 3 mois de son intervention volontaire ;
— déclarer irrecevables toutes conclusions au fond déposées par la société POINT P ;
— débouter la société POINT P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont en particulier la demande de radiation de l’appel ;
Motifs de la décision :
après être intervenue volontairement à la procédure d’appel, la SAS Point P venant aux droits de la société Decoceram, a soulevé dès le 11 janvier 2023 l’irrecevabilité de l’appel pour défaut du droit d’agir de l’intimée qui était dépourvue de personnalité juridique.
A cette fin, elle justifie avoir signifié le jugement dont appel dès le 1er juin 2022 en qualité de société Point P venant aux droits de la société Decoceram suite à la fusion absorption à effet du 31 mars 2022 des deux sociétés publiée au BODACC les 27 et 28 juin 2022, après avoir été notifié à avocat dès le 18 mai 2022.
La SCI Tamaris réplique en invoquant la nullité de la signification à avocat par RPVA le 18 mai 2022 qui a été faite au nom de la société Decoceram, comme cela résulte en effet de sa pièce 6. Elle en déduit, en application de l’article 678 du cpc, que la signification du jugement à partie faite le 1er juin 2022 est nulle.
La société Point P, qui est intervenue volontairement à la procédure d’appel en venant aux droits de la société Decoceram dès le 18 novembre 2022 et a soulevé l’incident de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité d’appel de la SCI Tamaris le 11 janvier 2023. Elle reproche à la SCI Tamaris de ne pas avoir soulevé dans le délai de l’article 908 du cpc la nullité de la signification du jugement.
La SCI Tamaris expose qu’elle n’avait pas encore connaissance de la radiation de la société Decoceram et qu’elle a découvert la fusion absorption au profit de la société Point P à l’occasion de l’incident soulevé par cette dernière le 11 janvier 2023, soit après son délai pour conclure au fond qui expirait le 1er octobre 2022.
Il convient de relever que la fusion absorption de la société Decoceram, au profit de la société Pont P, a été publiée au Bodacc les 27 et 28 juin 2022, soit trois jours avant l’expiration du délai d’appel. Ce n’est qu’à cette date que la SCI Tamaris était officiellement informée de la disparition de la personnalité morale de la société Decoceram.
En effet, la société Point P justifie par la signification du jugement du 1er juin 2022 qu’elle avait mandaté un huissier de justice pour procéder à la signification du jugement et qu’elle a fait mentionner dans l’acte qu’elle intervenait en lieu et place de la société Decoceram visée dans le jugement à la suite de la fusion absorption des deux sociétés.
En revanche, cet acte a été délivré au domicile de la SCI Tamaris et non à personne, en visant le fait que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile était confirmé par un voisin sans en préciser l’identité, ce qui de la part d’un huissier de justice manquait singulièrement de précision pour valider une signification faite à domicile.
Mais comme l’adresse du domicile mentionnée audit acte est bien celle qui figure dans la déclaration d’appel de la SCI Tamaris, la signification à domicile est régulière car il ne peut résulter aucun grief des insuffisances de l’acte relevées. Un avis de passage a bien été déposé dans la boîte aux lettres de la SCI Tamaris et l’acte a été laissé à l’étude de l’huissier de justice.
Dès lors, la SCI Tamaris a pu prendre connaissance de la signification du jugement avant de procéder à son acte d’appel et disposait d’un délai d’un mois de la signification pour y procéder, ce qu’elle a fait puisqu’elle a relevé appel dès le 1er juillet 2022.
Si elle avait vérifié les coordonnées de son adversaire dès le 1er juillet 2022, elle aurait eu confirmation de la publication au Bodacc de la fusion absorption de la société Decoceram intervenue quelques jours auparavant et aurait procédé à une déclaration d’appel régulière. Elle aurait pu y procéder également dans les jours qui suivait sa déclaration d’appel irrégulière et procéder à une régularisation de sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 908 du cpc.
En effet, la SCI Tamaris devait régulariser son acte d’appel en intimant la société Point P et non la société Decoceram qui n’avait plus d’existence juridique au plus tard dans le délai de l’article 908 du cpc.
La SCI Tamaris a formé un second appel le 11 octobre 2023 pour régulariser sa première déclaration d’appel et viser comme intimée la société Point P venant aux droits de la société Decoceram par fusion absorption prenant effet au 31 mars 2022.
Cette régularisation est intervenue beaucoup trop tardivement.
Il n’y a pas lieu de joindre les deux déclarations d’appel.
En vertu de l’article 678 du cpc, « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
Toutefois, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (cf 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625 ).
La SCI Tamaris reproche à la société Decoceram, qui n’avait plus d’existence juridique après radiation publiée au BODACC dès le 14 avril 2022, d’avoir notifié le 18 mai 2022 le jugement à son avocat en application de l’article 678 du cpc et à la société Point P venant aux droits de la société Decoceram de ne pas avoir régularisé cet acte qui est une notification qui doit être faite à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 678 du dit code avant la signification à partie. La signification à la SCI Tamaris a été faite le 1er juin 2022 par la société Point P.
La société Point P demande de déclarer cette nullité irrecevable pour avoir été soulevée par la SCI Tamaris après ses conclusions au fond.
Comme cela a été vu précédemment, la SCI Tamaris n’a pas vérifié la situation administrative et juridique de son adversaire avant de procéder à sa déclaration d’appel le 1er juillet 2022.
Cette négligence est d’autant plus fautive que le projet de fusion absorption avait déjà été publié au Bodacc dès le 17 février 2022 selon la pièce n°3 de la SCI Tamaris ; or, informée du projet depuis février 2022, elle n’a procédé à aucune vérification pendant tout le délai de l’article 908 du cpc avant de conclure au fond puisqu’elle a visé dans ses conclusions au fond, comme partie intimée, la SAS Decoceram.
La SCI Tamaris ne peut s’exonérer de ses propres négligences en invoquant une notification irrégulière faite entre avocats alors que cette exigence de notification entre avocats vise uniquement à faire appel dans le délai court de l’article 538 du cpc et non de préciser la qualité et la situation juridique de l’adversaire avant de procéder à l’acte d’appel. Sa notification n’est pas nulle intrinsèquement puisque l’avocat vise à informer son confrère qu’un recours est exercé pour faire courir les délais.
Il s’agissait bien d’un contentieux avec représentation obligatoire et la société Decoceram n’avait en effet plus d’existence juridique pour notifier à l’avocat de son adversaire le jugement préalablement à la signification à partie. S’il est en effet peu loyal de la part de la société Point P, venant aux droits de la société Decoceram, de ne pas avoir procédé à la notification entre avocats en son nom pour éviter toute confusion sur les parties intimées à mentionner dans l’acte d’appel éventuel, elle y a procédé lors de la signification à partie dès le 1er juin 2022. Il appartenait au professionnel du droit de vérifier la qualité de son adversaire au plus tôt et si ce n’est avant l’acte d’appel dans le délai de l’article 908 du cpc avant de conclure au fond et ce d’autant plus qu’un projet de fusion absorption avait été publié en février 2022 ; l’avocat de la SCI Tamaris n’y a pas procédé et n’a pas régularisé sa déclaration d’appel avant le 1er octobre 2022 ; les demandes de nullité de la notification du jugement entre avocats et de nullité de la signification du jugement faite à la SCI Tamaris sont donc irrecevables.
La cour constate que la déclaration d’appel est irrecevable comme visant une partie intimée qui n’a pas capacité à agir et que cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai de l’article 908 du cpc.
L’appel doit donc être déclarée irrecevable.
La SCI Tamaris qui succombe conserve la charge des dépens d’appel.
En revanche eu égard aux circonstances particulières de ce contentieux procédural, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de jonction des procédures RG 22-02486 et la déclaration d’appel faite par la SCI Tamaris le 11 octobre 2023 (RG 23-03516)
— déclare irrecevables comme tardives les demandes de nullité de la notification faite entre avocats le 18 mai 2022 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et de nullité de la signification faite à la SCI Tamaris le 1er juin 2022
— déclare irrecevable l’appel de la SCI Tamaris pour défaut de qualité à agir de la partie intimée
— condamne la SCI Tamaris aux dépens d’appel.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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