Irrecevabilité 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 23/15960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/15960 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLBJ
Ordonnance n° 2026/M82
Madame [G] [M]
représentée et assistée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, greffier à l’audience et Alexandrine FOURNIER, greffier au prononcé ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 5 décembre 2023, par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, a :
— jugé que la SA Banque Populaire Mediterranée a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de Mme [M] ;
— débouté Mme [M] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériels et moral ;
— condamné Mme [M] à payer à la SA Banque Populaire Mediterranée la somme de 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 28 décembre 2023 au greffe par Mme [M]
Vu les conclusions d’incident transmises le 24 octobre 2025, par la SA Banque Populaire Mediterranée, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— déclarer irrecevable les conclusions d’appelant n°2 de Mme [M] notifiées le 10 octobre 2025 et la pièce n°18 ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre ROBERT
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 12 décembre 2025 par la SA Banque Populaire Mediterranée auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant n°2 de Mme [M] notifiées
le 10 octobre 2025 et la pièce n°18 ;
— débouter Mme [M] de se demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre ROBERT.
Vu les conclusions d’incident transmises le 14 décembre 2025, par Mme [M], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— déclarer recevables les conclusions d’appelant n°2 notifiées par elle le 10 octobre 2025 et la pièce n°18 ;
— condamner la SA Banque Populaire Mediterranée à payer la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions au fond :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 908 ajoute qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 ajoute que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 précise que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-1 indique que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce Mme [M] a interjeté appel le 28 décembre 2023. Ses premières conclusions ont été notifiées par RPVA le 25 janvier 2024.
La SA Banque Populaire Méditerranée a notifié par RPVA ses premières conclusions au fond le 19 avril 2024 puis le 25 avril 2024, contenant appel incident.
Le 10 octobre 2025, Mme [M] a communiqué de nouvelles conclusions, tendant dans le dispositif à voir rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA Banque Populaire Méditerranée comprenant le rejet de l’appel incident de celle-ci.
Cette prétention a été ajoutée dans les conclusions n°2 du 10 octobre 2025 de Mme [M].
Cependant, à la lecture des conclusions n°2 de Mme [M], sont en partie destinées à développer son appel principal. Elles ne sont pas exclusivement destinées à répondre à l’appel incident.
Par conséquent, ces conclusions formulant une réponse à un appel incident mais développant l’appel principal ne pourront pas être jugées irrecevables.
Il est acquis que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction (Cass. Civ 3ème 2 juin 2016, n°15-12.834).
La SA Banque Populaire Mediterranée sera déboutée de sa demande.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SA Banque Populaire Mediterranée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant n°2 notifiées par Mme [M] le 10 octobre 2025 et la pièce n°18 ;
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.
Fait à [Localité 2], le 28 Avril 2026
La greffière
La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Associations ·
- Famille
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Pêche ·
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Frais bancaires ·
- Licenciement abusif ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Avocat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Entrepreneur ·
- Mise en état ·
- Dalle ·
- Expertise judiciaire ·
- Aide judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Devis ·
- Rapport
- Rhin ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Heure à heure ·
- Promesse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Contrôle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Client ·
- Authentification ·
- Paiement électronique ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.