Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2026, n° 25/05604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 28 avril 2025, N° 2025002121 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/05604 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZSM
S.A.S. IZITEK
C/
[G] [W]
S.A.S. TYCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025002121.
APPELANTE
S.A.S. IZITEK
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. TYCHE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 28 avril 2025 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Vu l’appel relevé le 7 mai 2025 par la SAS Izitek ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles la SAS Izitek demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, valant désistement d’appel,
— laisser à la charge de chaque partie ses frais, dépens et honoraires, conformément au
protocole transactionnel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, par lesquelles la SAS Tyche et M. [G] [W] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— constater que Monsieur [G] [W] et la société Tyche acceptent le désistement d’instance et d’action de la société Izitek et se désistent de leur appel incident,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— laisser à la charge de chaque partie leur propres dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ;
SUR CE,
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts :
Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 963 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Par ailleurs, la SAS Izitek ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et ne justifie pas s’être acquittée du droit prévu à cet article, malgré le rappel adressé par le greffe à son conseil le 22 décembre 2025.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.
Les intimés se sont désistés de leur appel incident.
Sauf meilleur accord des parties, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS Izitek dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/05604 ;
Condamne la SAS Izitek, sauf meilleur accord des parties, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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