Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03907 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7X
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
23 novembre 2023
RG :19/00765
[M]
C/
[15]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me VALENTIN
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 23 Novembre 2023, N°19/00765
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 9] ( GHANA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire VALENTIN, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [O] [M] est immatriculé auprès de l'[13] ([14]) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en qualité d’employeur salarié ( activité de plâtrier) à compter du 09 avril 2014 et jusqu’au 1er juillet 2021.
M. [O] [M] a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au titre de l’application de la législation de la sécurité sociale sur les salaires versés pour la période comprise entre 2015 et 2017.
L’inspecteur de recouvrement de l’Urssaf a notifié à M. [O] [M] une lettre d’observations datée du 09 octobre 2018 dans laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 57803 euros portant sur le chef de redressement suivant : 'non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette'.
M. [O] [M] a envoyé ses observations suivant courrier du 29 octobre 2018 et contestait le chiffrage retenu par l’agent de contrôle.
Par un courrier du 19 décembre 2018, l’inspecteur de recouvrement de l’Urssaf indiquait à M. [O] [M] que le redressement était maintenu.
L'[Adresse 16] a adressé à M. [O] [M] une lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2019, notifiée le 19 janvier 2019, d’un montant de 62 909 euros correspondant à 57 806 euros de cotisations et 5 103 euros de majorations de retard.
M. [O] [M] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’Urssaf par courrier du 08 février 2019, laquelle a rendu une décision de rejet de sa contestation du 27 mars 2019 notifiée le 02 mai 2019.
L'[Adresse 16] a décerné à l’encontre de M. [O] [M] une contrainte datée du 29 juillet 2019, signifiée le 31 juillet 2019, d’un montant de 62 909 euros.
Par un courrier du 12 août 2019, M. [O] [M] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale, lequel, suivant jugement du 23 novembre 2023 a :
— débouté M.[M] de l’ensemble de ses recours et contestations,
— validé la procédure de contrôle clôturée par la lettre d’observations du 9 octobre 2018 et la mise en demeure du 16 janvier 2019 d’un montant de 62 909 euros,
— validé la contrainte du 29 juillet 2019 pour la somme de 62 909 euros soit 57 806 euros de cotisations et 5 103 euros de majorations de retard,
— condamné M.[M] a payer à l’Urssaf cette somme de 62 909 euros,
— a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[M] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 19 décembre 2023, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [M] demande à la cour de :
Vu l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale,
— Déclarer Monsieur [O] [M] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Constater que les signatures apposées sur les AR de communication des avis de contrôle ne correspondent pas à la signature de Monsieur [O] [M].
— Prononcer en conséquence la nullité du redressement intervenu en l’absence de communication de l’avis de contrôle qui aurait dû être adressé à Monsieur [O] [M] au moins 15 jours avant la date de la première visite et faire état de l’existence de la «charte du cotisant contrôlé» et rappel des droits de la personne contrôlée,
— Annuler dès lors la lettre de mise en demeure adressée par l’URSSAF en date du 16 janvier 2018, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 2 mai 2019 et la contrainte signifiée en date du 31 juillet 2019,
— Débouter en conséquence l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer les demandes formées par l’URSSAF au titre de l’année 2015 prescrites,
— Débouter en conséquence l’URSSAF de toute demande de régularisation au titre de l’année 2015,
En tout état de cause,
— Constater que la taxation d’office n’est pas intervenue par un moyen d’estimation probant dès lors que les salariés de Monsieur [O] [M] ont toujours été engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée et à temps partiel,
— Débouter en conséquence l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes où à tout le moins les réduire à de plus justes proportions s’agissant de fixation forfaitaire,
— Condamner enfin l’URSSAF à payer à titre reconventionnel à Monsieur [O] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [O] [M] soutient que :
— à titre principal, le contrôle opéré par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur est irrégulier dans la mesure où les dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées : il n’a pas été informé des droits dont il disposait dans le cadre de ce contrôle et de la nature des pièces à communiquer en l’absence de tout mandat laissé à un tiers, et qu’à défaut de réception de la convocation préalable, il n’a aucunement été informé de la possibilité de consulter la charte du cotisant contrôlé et de son droit à se faire assister du conseil de son choix ; il en déduit que le redressement doit être annulé dès lors que l’irrégularité constatée affecte l’ensemble du redressement envisagé ;
— à titre subsidiaire, les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites ;
— en tout état de cause, le positionnement de l’Urssaf tendant à procéder à une régularisation forfaitaire portant sur le calcul de rappels de salaires sur des contrats à durée indéterminée et à temps complet demeure particulièrement contestable ; la lecture des DS qu’il a transmises illustre le caractère limité des recrutements qu’il a effectués alors que ses salariés demeurent tous recrutés dans le cade de contrat à durée déterminée et à temps partiel ; il en déduit que la mise en demeure doit être annulée tout comme la contrainte.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[17] demande à la cour de :
— débouter M. [O] [M] de son appel et de toutes ses demandes,
En conséquence, par adoption ou substitution de motifs,
— confirmer le jugement 19/00765 rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
— confirmer la parfaite validité de la procédure de contrôle pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017 clôturée par une lettre d’observations du 09 octobre 2019,
— déclarer parfaitement valide la contrainte 64411409 du 29 juillet 2018 pour son montant initial de 62909 euros soit 57909 euros soit 57806 euros de coytisations et 5103 euros de majorations de retard,
— condamner M. [O] [M] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [M] aux dépens.
L'[Adresse 16] fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient M. [O] [M], la procédure de contrôle est régulière ; pour la Cour de cassation, l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur de recouvrement ; en l’espèce, un premier avis a été envoyé le 18 juin 2018 au cotisant pour l’informer du passage de l’inspecteur au sein de ses locaux l’inspecteur a procédé à une taxation forfaitaire à défaut pour le cotisant de s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé en dernier lieu le 11 septembre 2018 ; il ne lui appartient pas de vérifier la distribution du courrier envoyé en recommandé par la Poste, tous les courriers de la procédure ont été adressés à l’adresse communiquée par M. [O] [M] lors de son immatriculation ;
— contrairement à ce que prétend M. [O] [M], les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites ; le cours de la prescription a été suspendu pendant 64 jours ce qui prolonge le délai de trois ans de la prescription libératoire des cotisations pour cette année jusqu’au 05 mars 2019 ;
— M. [O] [M] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 11 septembre 2018 qu’il avait pourtant lui-même sollicité ; l’inspecteur n’a donc pas pu vérifier les éléments comptables et sociaux pour l’emploi de ses salariés et a dû procéder à une taxation forfaitaire sur le fondement des déclarations préalables à l’embauche de son personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 et les déclarations sociales pour les trimestres concernés ; devant la cour, le cotisant conteste le chiffrage forfaitaire sans apporter ni justificatifs, ni documents de nature à remettre en cause le chiffrage établi lors du contrôle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle :
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. (…).
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
L’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Sauf hypothèse de poursuites dans le cadre du travail dissimulé, l’envoi de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle, son objet étant d’assurer le respect du principe du contradictoire. À défaut, le redressement opéré à la suite du contrôle est nul, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Conformément à la circulaire [5] no 2000-21, 17 févr. 2000, la preuve que l’avis de passage a bien été adressé préalablement à l’entreprise incombe aux [14].
Il appartient aux juges du fond de rechercher si le destinataire de l’avis est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d’employeur, le paiement des cotisations et contributions, leurs constatations étant à cet égard souveraines.
L’avis préalable prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, il est constant que l'[Adresse 16] a envoyé au destinataire suivant : 'M. [O] [M] [F]' par lettre recommandée, à l’adresse suivante '[Adresse 1]' deux avis de contrôle :
— le premier daté du 18 juin 2018 dont l’accusé de réception correspondant mentionne une date de distribution au 21 juin 2018 et sur lequel figure une signature ; l’avis mentionne notamment ' … je vous informe que je me présenterai à l’adresse ci-dessus le lundi 16 juillet 2018 vers 09h00 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [6] à compter du 01/01/2015…',
— le second daté du 16 juillet 2018 dont l’accusé de réception correspondant mentionne une date de distribution au 18 juillet 2018 et qui supporte une signature ; l’avis mentionne notamment '… je vous informe, conformément à notre entretien téléphonique du 16/07/2018 que je vous demande de vous présenter dans les locaux du site d'[Localité 7] de l’Urssaf PACA… le mardi 11 septembre 2018 vers 09h00 afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salarires [6] à compter du 01/01/2015..'.
M. [O] [M] conteste la régularité du contrôle au motif que les accusés de réception des deux avis de contrôle datés du 18 juin 2018 et du 11 septembre 2018, ne comportent pas la même signature laquelle ne correspond pas à sa signature ; il prétend ne pas avoir été destinataire des avis et dès lors, ne pas avoir été informé des droits accordés au cotisant pendant le contrôle et de la nature des pièces sollicitées par l’Urssaf.
A l’appui de son argumentation, M. [O] [M] produit au débat :
— un exemplaire de sa signature et sa signature apposée sur plusieurs documents – deux chèques émis en avril 2022 et avril 2023, deux contrats à durée déterminée du 09 janvier 2017-.
M. [O] [M] fait par ailleurs référence à la pièce n°9 communiquée par l’Urssaf qui constitue l’avis de contrôle du 18 juin 2018 et l’accusé de réception correspondant sur lequel est mentionnée une date de distribution au 21 juin 2018 et une signature.
L'[Adresse 16] soutient que la procédure de contrôle est régulière, qu’après l’envoi d’un premier avis de contrôle, à la demande de M. [O] [M], un report du contrôle a été convenu pour une date fixée au 11 septembre 2018.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'[17] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception deux avis de contrôle datés du 18 juin 2018 puis un second daté du 16 juillet 2018, que si les signatures apposées sur les deux accusés de réception correspondants semblent différentes des exemplaires de signatures produits par le cotisant, il n’en demeure pas moins :
— d’une part, que M. [O] [M] a manifestement été destinataire du premier avis dans la mesure où dans le second avis, il est fait mention d’une conversation téléphonique avec le cotisant au cours de laquelle celui-ci a sollicité un report du contrôle,
— d’autre part, que si les signatures apposées sur les deux accusés de réception correspondants sont différentes des exemplaires de signature produits par M. [O] [M], il n’en demeure pas moins que l’Urssaf [Adresse 11] justifie avoir envoyé les deux avis de contrôle à la personne à laquelle incombe, en sa qualité d’employeur, le paiement des cotisations et contributions, et à une adresse qui n’est pas contestée.
M. [O] [M] ne démontre pas par ailleurs que les deux avis ne seraient pas conformes, quant à leur contenu, aux dispositions réglementaires susvisées.
Comme l’ont rappelé justement les premiers juges, chaque lettre contenant l’avis de passage énumère la liste des pièces à présenter, rappelle l’existence de la 'charte du cotisant contrôlé’ à consulter sur le site internet de l’Urssaf et l’avisait qu’il pouvait être assisté d’un conseil de son choix.
Il s’en déduit que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a satisfait à son obligation relative à l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant prévue par les dispositions réglementaires susvisées, en sorte que le contrôle est régulier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la prescription :
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale édicte dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L243-7-1A du même code énonce que à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
En l’espèce, M. [O] [M] soulève la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015 au motif que la lettre de mise en demeure lui a été adressée le 16 janvier 2019 et que conformément aux dispositions susvisées, elle ne pouvait légitimement porter que sur les années 2016, 2017 et 2018, ajoutant que les dispositions de l’article R243-59 se rapportant à la période contradictoire ont été déclarées illégales par le Conseil d’Etat.
L'[17] conclut au rejet de ces prétentions au motif que la suspension du cours de la prescription des cotisations est effective du 17 octobre 2018, date de la réception de la lettre d’observations au 19 décembre 2018, date d’envoi de la réponse de l’inspecteur, soit pendant une période de 64 jours.
Au vu des éléments qui précèdent, et notamment des dispositions réglementaires et législatives susvisées, dont il convient d’indiquer qu’elles n’ont pas été en tout ou partie abrogées, il apparaît que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire qui débute avec la transmission de la lettre d’observations, qu’en l’espèce, il convient de fixer cette période du 09 octobre 2018, date de la lettre d’observations au 19 décembre 2018, date du courrier envoyé par l’inspecteur du recouvrement au cotisant en réponse à ses observations ; le délai de prescription a donc été suspendu pendant 64 jours.
S’agissant des cotisations exigées pour l’année 2015, le délai de prescription qui a couru à compter du 31 décembre 2015, expirait le 5 mars 2019, compte tenu de la durée de suspension de 64 jours.
L'[Adresse 16] a envoyé la lettre de mise en demeure au cotisant le 16 janvier 2019.
Il s’en déduit que la prescription des cotisations 2015 n’était pas acquise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le fond :
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. (…)
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
En l’espèce, M. [O] [M] soutient que le 'positionnement de l’URSSAF tendant à procéder à une régularisation forfaitaire portant sur le calcul de rappels de salaires sur des contrats à durée indéterminée et à temps complets demeure toutefois particulièrement contestable', que les données sociales ont été envoyées à l’Urssaf à deux reprises, que ces documents démontrent le caractère limité des recrutements auxquels il avait procédés pendant la période contrôlée, et qui n’avaient été réalisés que dans le cadre de contrats à durée déterminée ; le cotisant conclut que la mise en demeure doit être annulée tout comme la contrainte.
L'[17] soutient que le redressement est fondé, rappelle que M. [O] [M] ne s’est pas présenté au rendez-vous qu’il avait lui-même sollicité en demandant le report du contrôle, en sorte que l’inspecteur du recouvrement n’a pas pu vérifier les éléments comptables et sociaux pour l’emploi de ses salariés et a dû procéder à une taxation forfaitaire sur le fondement des déclarations préalables à l’embauche de son personnel pour les années 2015, 2016 et 2017 et des déclarations sociales pour les trimestres concernés.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. [O] [M] ne s’est pas présenté dans les locaux de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur le 11 septembre 2018, alors qu’il avait lui-même sollicité le report de la date du contrôle, de sorte que l’inspecteur du recouvrement n’a pas été en mesure de procéder au contrôle sur pièces, qu’il n’a pas pu examiner les documents listés dans les avis de contrôle, les documents sociaux, les documents comptables et financiers, et les documents administratifs et juridiques.
M. [O] [M] produit au débat les DADS des années 2015, 2016 et 2017 ; cependant, outre le fait qu’il ne justifie pas les avoir effectivement envoyées à l’Urssaf [10], ces seuls éléments ne constituent qu’une partie des documents sollicités dans le cadre du contrôle litigieux et manifestement insuffisants pour permettre à l’inspecteur du recouvrement de procéder à un contrôle exhaustif.
Dans la mesure où le cotisant n’a pas mis à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, c’est à bon droit que l'[Adresse 16] a appliqué une taxation forfaitaire.
C’est à bon droit également que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de 'pièces autres ou contraires à celles qui avaient été examinées au moment du contrôle', l’argument de M. [O] [M] selon lequel la taxation forfaitaire n’est pas justifiée dans la mesure où il recrutait essentiellement dans le cadre de contrat à durée déterminée, est inopérant, ont constaté que 'la méthode de calcul du montant des cotisations dans le cadre de la taxation forfaitaire dont l’Urssaf avait clairement expliqué le détail dans le lettre d’observations n’est pas contesté.' et ont donc rejeté la contestation du cotisant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [O] [M] à payer à l'[17] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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