Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juin 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025, N° 24/57665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2YR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 – TJ de PARIS – RG n° 24/57665
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CANTINA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaston GONZALEZ de l’AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0543
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ PLATEAU URBAIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Guillaume RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1514
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2025 :
Le 24 janvier 2025, la société La Cantina a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, ordonne son expulsion des locaux objets de la convention de sous-location précaire qu’elle a signée le 5 octobre 2023 avec la société Plateau urbain et la condamne au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance courante, charges en sus, cela à compter du 31 août 2024, lendemain du terme de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 25 février 2025, la société La Cantina a fait assigner en référé la société Plateau urbain devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, arguant de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre : licenciement de ses salariés, dissolution de la société, risque de refus à la demande de titre de séjour de son gérant, cessation des activités humanitaires et solidaires de La Cantina.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la société Plateau urbain demande au premier président, à titre principal de déclarer la demande irrecevable à défaut d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et, en tout état de cause, de débouter la société La Cantina de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, contestant les moyens sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives invoqués.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la défenderesse soutient que l’action de la société La Cantina est irrecevable faute d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et de démonstration de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Cette fin de non-recevoir est inopérante s’agissant d’une ordonnance de référé.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 514-3 est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé, dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi, cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Sur le fond, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de la société ne sont pas caractérisées, les conséquences de cette mesure pour la société La Cantina étant parfaitement prévisibles et acceptées par elle dès la conclusion du contrat de sous-location avec la société Plateau urbain. Il s’agit en effet d’une convention d’occupation précaire dont la durée (douze mois) a été prédéterminée ainsi que son terme, fixé au 30 août 2024. Aux termes de cette convention, la société La Cantina s’est engagée à quitter les locaux et à les laisser libres de toute occupation à la date d’échéance. Il est stipulé qu’à la date d’expiration de la convention le sous-occupant ne pourra prétendre à un quelconque renouvellement ou au maintien dans les locaux. Ainsi il appartenait à la société la Cantina, qui a contracté en toute connaissance de cause, d’anticiper et de prévenir les conséquences qui allaient nécessairement résulter de l’arrivée du terme de la sous-location. Elle ne saurait considérer ces conséquences comme étant manifestement excessives dès lors qu’elle les a par avance acceptées.
L’une des deux conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la société La Cantina sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Déboutons la société La Cantina de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société La Cantina aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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