Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mars 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/125
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZWP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Mars 2025 à 16 heures 44 par la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE concernant :
M. [Y] [H]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 14 heures 54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Y] [H] ;
En présence de M. [F] [W] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [Y] [H], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 10 H 00 l’avocat de [Y] [H] et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l’Eure-et-Loir en date du 01er décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [Y] [H] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. A l’appui de sa décision, le Préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l’absence de document d’identité ou de voyage valide et de justification d’une domiciliation, retenu que l’intéressé déclarait être célibataire et père de deux enfants mineurs non à sa charge, ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, ne faisait état d’aucun problème de santé et représentait une menace pour l’ordre public en lien avec trois condamnations prononcées à son encontre le 20 septembre 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 à six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 15 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 janvier 2025. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes le 16 janvier 2025.
Par requête motivée en date du 07 février 2025, reçue le 07 février 2025 à 11h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 08 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 février 2025.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 12 mars 2025.
Par requête motivée en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 10h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H].
Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes n’a pas fait droit à la requête du Préfet et dit n’y avoir lieu à ordonner la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République de Rennes le 25 mars 2025 à 15h 01.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2025 à 16h 44, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les perspectives d’éloignement de l’intéressé existent, avec la réponse attendue des autorités libyennes saisies, et que Monsieur [H] continue de représenter une menace à l’ordre public comme en témoignent tant ses antécédents judiciaires, avec les deux condamnations récentes du 15 avril 2024 et du 25 juin 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, avec un nouveau risque de récidive, étant précisé que ce critère a déjà été retenu plusieurs fois précédemment.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, s’associant aux arguments développés par le Préfet dans son mémoire d’appel.
A l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation pour 15 jours supplémentaires de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] au motif que les conditions posées par la loi sont remplies dans la mesure où l’intéressé continue de représenter une menace à l’ordre public, citant de la jurisprudence, et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
Monsieur [H] a refusé de comparaître à l’audience devant la Cour. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil estime que les conditions pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, le critère de la menace à l’ordre public ne pouvant être retenu en l’espèce à ce stade de la procédure, d’autant plus que cette prolongation de la rétention doit rester exceptionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [Y] [H] a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 10h 05, à l’issue de sa période d’incarcération et que dès le 20 novembre 2024, la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins d’identification, joignant plusieurs pièces justificatives. Le 23 février 2024, le Préfet avait été avisé de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines sur la base du rapprochement d’empreintes digitales. Le 22 novembre 2024, demandant copie du procès-verbal d’audition, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification. Le 04 décembre 2024, les autorités algériennes et tunisiennes ont été relancées. Le 09 janvier 2025, une réponse négative des autorités consulaires algériennes a été transmise. Le 10 janvier 2025, les trois représentations consulaires susnommées ont été avisées du placement en rétention administrative de Monsieur [H]. Le 15 janvier 2025, les autorités tunisiennes ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [H]. Fort de ces éléments, le Préfet a décidé de saisir le jour-même les autorités consulaires de Libye aux fins d’identification. Alors qu’un rendez-vous consulaire était programmé le 27 janvier 2025 avec les autorités libyennes, l’audition a dû être annulée, faute d’escorte disponible. Une nouvelle date d’audition consulaire a été formée le 29 janvier 2025, avec des relances effectuées les 07 février 2025, 05 mars 2025 et 21 mars 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités libyennes saisies.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires libyennes saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Or, dans sa requête du 24 mars 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle expressément que Monsieur [Y] [H] a été incarcéré le 25 juin 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 15 avril 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 25 juin 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
Il est rappelé que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a spécialement motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère de la menace à l’ordre public en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [H] le 20 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel d’Agen à une peine de trois ans d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et retenant ainsi que Monsieur [Y] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 16 janvier 2025, 10 mars 2025 et 12 mars 2025.
Ce critère de menace représentée par le comportement de Monsieur [H] pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de l’incarcération subie par l’intéressé, ainsi que par la nature des faits, majorant le risque de nouveau passage à l’acte.
Il s’ensuit que les conditions du dernier alinéa de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et d’infirmer l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 mars 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 26 Mars 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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