Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 22/14537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/14537 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIFT
Ordonnance n° 2024/M251
Monsieur [I] [B]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Michel LAO
Appelant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
En janvier 2007, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 7] a consenti un prêt professionnel de 80 000 euros à la SARL MFM Terrassement. MM. [K] et [B] se sont portés caution.
Par jugement du 31 juillet 2012, la société MFM Terrassement a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignation des 25 et 26 juin 2013, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 7] a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence d’une action en paiement dirigée contre les cautions.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2014, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. [S] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2] Mirabeau la somme de 32 788,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 6 août 20212 jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [I] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2] Mirabeau la somme de 32 788,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 6 août 20212 jusqu’à parfait paiement,
— dit que les intérêts porteront intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement MM. [K] et M. [B] à payer chacun à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 7] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement le 2 novembre 2022.
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 11 juin 2024 par RPVA, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Mirabeau a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [B] comme irrecevables et, dans tous les cas, infondées,
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de M. [B],
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire,
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B] comme irrecevables et, dans tous les cas, infondées,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 17 août 2023 par RPVA, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— juger irrégulier le procès-verbal de recherches infructueuses valant signification du jugement du 2 septembre 2014,
— juger irrégulier l’assignation initiale des 258 et 26 juin 2013 (sic),
— juger son appel recevable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 2 septembre 2014 a été signifié à M. [B] le 23 octobre 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Huit ans plus tard, le 2 novembre 2022, il a interjeté appel de la décision de première instance, soit bien après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel considère que l’appel de M. [B] est irrecevable et que ses griefs concernant la signification du jugement sont infondés, celle-ci ayant été tentée à sa dernière adresse connue qui était celle de l’acte de prêt contenant son engagement de caution, de l’acte de cession de ses droits sociaux et de la mise en demeure du 6 août 2012. Elle soutient que, de façon générale, M. [B] change régulièrement de domicile pour échapper à ses créanciers.
À titre subsidiaire, elle estime que le défaut d’exécution justifie la radiation de l’afffaire : l’exécution provisoire a été expressément ordonnée, et M. [B] qui a pris connaissance du jugement s’est abstenu de l’exécuter. Il ne justifie d’aucun risque de conséquences manifestement excessives s’attachant à l’exécution.
M. [B] affirme quant à lui n’avoir découvert qu’en 2022 l’existence du jugement de 2014. Il fait grief à l’huissier de justice de n’avoir procédé à aucune diligence pour le localiser, notamment en prenant contact avec le registre du commerce et des sociétés ou avec M. [Z], liquidateur de la SARL MFM Terrassement. Il précise avoir été domicilié au [Adresse 4] pendant plus de trois ans. Il conclut à l’annulation du procès-verbal de signification du 23 octobre 2014 et à la recevabilité de son appel.
Il ajoute n’avoir pas davantage été touché par l’assignation devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et conclut à l’annulation de l’acte.
De façon générale, la cour se doit de vérifier si les diligences mentionnées par l’huissier au procès-verbal sont suffisantes, et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pû être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Civ. 2, 20 octobre 1993, 92-11.540).
Le [Adresse 6] est l’adresse à laquelle M. [B] a été assigné en première instance. Elle correspond à celle que M. [B] a déclarée dans son engagement de caution annexé à l’acte de prêt, dans l’acte de cession de ses parts sociales du 11 février 2009, et enfin dans la mise en demeure infructueuse du 6 août 2012, étant précisé que cette dernière est revenue non réclamé, et non pas NPAI, ce qui atteste de la réalité du domicile.
Pour signifier le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rendu le 2 septembre 2014, l’huissier de justice s’est donc rendu au [Adresse 6] à Marseille et son procès-verbal de signification du 23 octobre 2014 comporte la relation exhaustive des diligences qu’il a accomplies.
Sur place, il a en effet mentionné n’avoir trouvé aucune trace de la présence de M. [B], et avoir croisé un voisin qui lui a déclaré que ce nom lui était inconnu. Le procès-verbal relate sa consultation, sans grand résultat, des pages blanches sur internet.
Au vu des questions posées à son mandant et des réponses obtenues, l’huissier s’est rendu au [Adresse 3]. Où étant, il a déclaré avoir rencontré deux voisins qui lui ont l’un et l’autre déclaré que le nom de l’intéressé leur était inconnu. L’huissier de justice a constaté que le nom de M. [B] ne figurait nulle part et a conclu à juste titre que ses diligences n’établissent la présence d’aucun domicile, d’aucune résidence ou d’aucun lieu de travail en France ou même à l’étranger.
M. [I] [B] soutient que ses parents, [G] et [C] [B], ont été domiciliés pendant plusieurs années au [Adresse 3], et produit en ce sens leur avis d’imposition 2014 sur les revenus de l’année 2013. L’argument n’est pas déterminant puisque ledit avis d’imposition révèle que ses parents ont déménagé en 2014 pour s’installer au [Adresse 1].
La Caisse de Crédit Mutuel précise sans être contredite que M. [B] n’était plus dirigeant de la société cautionnée depuis 2009 de sorte qu’une consultation du RCS et une interrogation du liquidateur de la société cautionnée n’auraient donné aucun résultat.
La régularité de l’assignation et de la signification de la décision de première instance n’a donc pas lieu d’être critiquée.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2022, resté sans réponse, a été délivré à M. [B]. Une saisie-attribution du 18 octobre 2022 a été signifiée à M. [B] le 26 octobre 2022 et n’a pas été contestée. La Caisse de Crédit Mutuel fait valoir à bon droit que cette mesure d’exécution forcée constituait le point de départ du délai de deux mois au cours duquel, conformément à l’article 540 du code de procédure civile, M. [B] aurait été fondé à solliciter un relevé de forclusion pour pouvoir exercer un recours. Or, M. [B] n’a sollicité aucun relevé de forclusion.
La déclaration d’appel du 2 novembre 2022 concernant le jugement du 2 septembre 2014, régulièrement signifié le 23 octobre 2019, est irrecevable comme tardive.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que la signification du jugement du 23 décembre 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière.
Disons que le délai légal d’un mois imparti à M. [B] pour interjeter appel a commencé à courir.
Déclarons l’appel de M. [B] irrecevable comme tardif.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [B] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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