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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er juil. 2025, n° 22/06066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 19/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 22/06066 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPX3
[O]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 16 Août 2022
RG : 19/00727
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
[E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (le cotisant) a été affilié à la [6] (le [7]) au titre de son activité de gérant majorité de la société [5].
Le 27 mars 2019, l'[10] (l’URSSAF), venant aux droits du [7], a adressé au cotisant une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15 666 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2019.
Le 18 octobre 2019, elle a décerné à son encontre une contrainte d’un montant de 15 666 euros, signifiée le 23 octobre 2019.
Le 30 octobre 2019, le cotisant a formé opposition à la contrainte.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— écarte des débats l’ensemble des conclusions et pièces versées par le cotisant,
— valide la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 au cotisant par l’URSSAF pour la sécurité sociale des indépendants,
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 15 666 euros correspondant aux cotisations dues pour les deux premiers trimestres de l’année 2018 outre majorations de retard initiales figurant à l’acte de signification,
— déboute l’URSSAF de ses demandes relatives aux majorations de retard à parfaire ainsi qu’au prononcé d’une amende civile,
— dit que le cotisant conservera la charge des dépens ainsi que des frais de signification exposés pour la contrainte,
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal :
— constate que le jugement rendu le 16 août 2022 par ce tribunal dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/727 est entaché d’une erreur matérielle,
— ordonne en conséquence la rectification de ce jugement,
— dit que dans la partie par ces motifs, le paragraphe :
« condamne [le cotisant] à payer à l’URSSAF la somme de 15 666€ correspondant aux cotisations dues pour les deux premiers trimestres de l’année 2018 outre majorations dues pour les deux premiers trimestres de l’année 2018 outre majorations de retard initiales figurant sur l’acte de signification ; »
sera remplacé par le paragraphe :
« condamne [le cotisant] à payer à l’URSSAF la somme de 15 666€ correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2019 outre majorations de retard initiales figurant sur l’acte de signification ; »
— dit que la rectification sera mentionnée en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et notifiée comme telle ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Les parties, représentées par leur conseil, ont comparu à l’audience des débats du 24 juin 2025.
A l’audience, l’appelant a indiqué n’avoir pu établir des écritures en vue de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En dépit d’écritures notifiées le 14 août 2024 par l’URSSAF, intimée et appelante incidente, M. [O] n’a jamais conclu de sorte que l’affaire n’est pas en état.
Ce défaut de diligences de l’appelant sera sanctionné par la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de la partie appelante avec dépôt au greffe des conclusions et pièces et la justification de leur notification à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie après dépôt des conclusions et pièces d’appelant au greffe, avec justification de leur notification à la partie adverse, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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