Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB4
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Février 2026 à 10h40.
APPELANTES
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Ai-en-Provence,
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 2]
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [B] [T], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 février 2026 devant Madame [W] [Y],, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 20 février 2026 à 14h20 par Madame [W] [Y], à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme himane el fodil, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 24 janvier 2024 notifié le même jour à 18h56.
Vu la décision du tribunal judiaire de Marseille en date du 25 avril 2025 ordonnant une interdiction du territoire français.
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 16 février 2026 à 09h05.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention xxx ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [G].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône le 19 février 2026 à 16h00,
Vu l’ordonnance intervenue le 19 février 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 février 2026 ;
A l’audience,
Madame l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire ;
Monsieur [V] [G] a été entendu ;
A l’audience:
Madame [W] [Y], constate l’identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général: Monsieur n’a pas eu connaissance de manière adéqiate de ses droits puisque tout cela lui a été notifié en français et non en anglais. Monsieur ne parle pas français et il faut démontrer qu’il parle français si monsieur aurait chercher à dissimuler le fait qu’il parle en français. Or, ce n’est pas le cas ici. Le greffe pénitentiaire a notifié le placement en rétention or, cela n’est pas de son fait. On a affirmé que monsieur comprend le français or, en fonction des actes antérieurs il apparaît que monsieur parle bien anglais et non le français car l’interprète en langue anglaise a été sollicité au cours de la procédure. De sorte, que monsieur ne s’est pas vu notifié de manière régulière ses droits. Je vous demande d’en tirer toutes les conséquences.
Maître [A] [O] est entendu en ses observations : Monsieur a pu désigner un avocat. Il a pu exercer ses droits dans un délai légal. Monsieur a pu comprendre les motifs de la rétention. Il a eu droit de voir un médecin, droit à un interprète, droit à un avocat. Il n’y a pas de violation excessive des droits de monsieur. Il y a absence de grief. Le premier juge a commis une erreur d’appréciation. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître [X] [C] est entendu en sa plaidoirie :Il y a une nullité de procédure en ce que l’interprète en langue anglaise est absent. Monsieur n’a pas pu bénéficier d’un interprète et donc ses droits n’ont pas été respectés. Monsieur a toujours eu un interprète durant toute la procédure. Il a expréssement précisé qu’il ne comprend que très difficilement le français. Le grief est clairement établi, monsieur n’a pu contacter un proche et n’a pu demande à voir un médecin. Il a plusieurs pathologies graves et il n’a pas pu voir un médecin au cra. Il n’a pas compris ses droits. La notification des droits et de la décision aurait dû être fait dans la langue que monsieur comprend et lit. La procédure est entâchée d’irrégularité. La rétention doit être levée. Il a une maladie qui affecte ses poumons. Monsieur élève les enfants de sa conjointe qui en a 9 avec qui il parle en anglais. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de constater que l’appel n’est pas soutenu par le parquet. Je vous demande de mettre un terme à la rétention.
Monsieur [V] [G]: Je ne suis pas en bonne santé. Je suis très malade, je ne suis pas bien du tout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures de rétention au tribunal judiciaire de Marseille à Nice par la rétention de Monsieur [V] [G] au motif que ce dernier s’est vu notifier son placement en rétention administrative en française alors que les actes judiciaires antérieurs lui auraient été notifiés en langue anglaise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
L’article L. 743-12 du CESEDA disposent qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif qui relève d’office et des irrégularités, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter succès tellement atteintes aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le jugement du tribunal correctionnel mentionne la nécessité d’un interprète.
Le greffe de la maison d’arrêt est désigné par le parquet de [Localité 2] comme ayant notifié la rétention à monsieur [G].
Cependant, ce n’est pas son rôle de notifier les mesures de rétention (contrairement à la levée d’écrou) ; à cet égard, il sera observé qu’elle ne mentionne pas le recours à un interprète.
Sur la fiche d’information complétée préalablement au placement en rétention, il est indiqué que monsieur [G] comprend le français; la notification de la décision de placement en rétention paraît avoir été effectuée par le greffe pénitentiaire du centre pénitentiaire de [Localité 2] où était placé monsieur [G] préalablement à son placement en rétention ; le parquet de [Localité 2], dans son appel, confirme la notification de la décision de placement en rétention par l’administration pénitentiaire, à la suite de la levée d’écrou ; l’administration pénitentiaire n’a pas insiqué avoir eu recours à un interprète.
Il peut être constatée que monsieur [G] a pu, finalement, exercer son droit d’appel et bénéficier de l’assistance d’un avocat devant le juge de premier ressort et en appel.
Cependant, il verse aux débats des documents attestant d’une condition médicale particulière, sous-tendant un état nécessitant un traitement spécifique ; pour autant, il n’est pas démontré que monsieur [G] ait pu consulter un médecin, ni avoir accès à un traitement. Il indique que l’absence de prise en compte de son état résulte de l’absence d’interprète lui permettant de communiquer avec les services de l’administration préfectorale.
L’absence de prise en compte de son état de santé est constitutive d’une atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé ; cette atteinte faisant grief est de nature à justifier la mainlevée de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, la décision de mainlevée de la mesure de première instance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Février 2026 ordonnant la levée de la mesure de rétention administrative de monsieur [V] [G] ;
Rappelons à Monsieur [V] [G] qu’au moment de la notification de la décision, il peut demander l’assistance d’un interprète.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2026
À
— Monsieur [V] [G]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB4
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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