Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 11 mars 2026, n° 23/00952
CPH Montmorency 15 février 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé la nullité du licenciement, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient cette nullité.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Refus de paiement de la prime

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime sur objectifs en raison de ses performances et des engagements contractuels.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et condamné l'entreprise à verser diverses sommes. La société contestait la résiliation, la nullité du licenciement, le harcèlement moral et d'autres demandes financières.

La cour d'appel a confirmé le jugement sur la plupart des points, notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais a modifié la date de prise d'effet et réduit le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle a également débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] au 30 septembre 2020, a condamné la société [1] à verser 5 000 euros pour harcèlement moral, et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois. La société [1] a été condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 23/00952
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 15 février 2023, N° F21/00397
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Texte intégral

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