Infirmation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 juin 2022, n° 21/10045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/244
Rôle N° RG 21/10045 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXYC
[S] [O] [B] [G]
S.A.R.L. AIGLE MARIN
C/
[Y] [V]
[U] [Z]
[I] [E]
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR
S.C.P. PIERRE MOUZON-JEAN-PAUL RICARD-[I] [E] ET MA RTINE GODEFROY-JACQUOT
S.N.C. VILLACOTA 4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2021.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [S] [R] [G],
né le 22 Décembre 1949 à ORAN (ALGERIE), demeurant 21 Rue Gubernatis – 06000 NICE
représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AIGLE MARIN, dont le siège social est sis 4 rue Marcel Paul – 06160 ANTIBES-JUAN-LES-PINS, représenté par son dirigeant en exercice
représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [Y] [V]
demeurant 260 Avenue de Gairaut – 06100 NICE
défaillant (Assignation par PV 659 le 19 Octobre 2020,)
Madame [U] [Z],
demeurant 17 bd Gambetta – 06000 NICE
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Maître Jérome WAHLEN,
demeurant 11 Place Massena – 06000 NICE
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. PIERRE MOUZON-JEAN-PAUL RICARD-[I] [E] ET MA RTINE GODEFROY-JACQUOT, demeurant 11 Place Masséna – 06000 NICE
représentée par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR, dont le siège social est 11 rue St François de Paule 06300 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. VILLACOTA 4, demeurant 37 avenue Bellevue Villa Anouska – 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Sylvie PEREZ, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, le 25 juin 2020, ayant rendu la décision suivante:
Déboute Monsieur [N] [G] et la SARL Aigle Marin de leur demande de nullité de la vente consentie par la SNC Villacota 4 à la SARL BS Invest de l’immeuble sis commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat 38, Avenue prince Rainier III et 37, Avenue de Bellevue, cadastré section AE 98 d’une contenance de 12a 72 centiares pour le 37, Avenue de Bellevue et AE 99 d’une contenance de 15a 43 centiares pour le 38, Avenue prince Rainier III, soit au total 28a et 15 centiares, publiée au service de la publicité foncière de Nice le 4 et le 13 mai 2016, numéro d’ordre 10, référence d’enliassement 2016 P 1842 ;
— Ordonne la publication du présent jugement audit service de publicité foncière par la partie la plus diligente,
— Condamne in solidum Monsieur [G] et la SARL Aigle Marin à payer à la SARL BS Invest la somme de 165 000 € à titre de dommages-intérêts pour pertes de chance ;
— Les condamne in solidum à payer à la SARL BS Invest la somme de 5000 €, en réparation de son préjudice moral ;
— Les condamne in solidum à lui payer la somme de 4000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute Monsieur [G] et la SARL Aigle Marin de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de Maître [H] et de la SCP à laquelle il appartient, de Madame [U] [Z], de la société SNC Villacota 4 et de Monsieur [V] ;
— Condamne in solidum Monsieur [G] et la SARL Aigle Marin à payer à Maître [H] d’une part et à Madame [U] [Z], d’autre part la somme de 4000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne in solidum Monsieur [G] et la SARL Aigle Marin aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel 23 juillet 2020, par M. [S] [G] et la société Aigle marin.
Vu les conclusions de Mme [Z], en date du 3 mai 2021, demandant de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et « si besoin dire et juger la signification de la déclaration d’appel le 19 octobre 2020 à Mme [Z] » (sic), en tout état de cause, prononcer la radiation pour défaut d’exécution du jugement par les appelants et les condamner solidairement à lui régler la somme de 2000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société BS Invest Côte d’Azur du 21 janvier 2021, demandant de prononcer la nullité des déclarations d’appel référencées 20- 05 908 et 20- 05 574, et de prononcer leurs caducité, et en tout état de cause, prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Vu les conclusions en date du 3 mai 2021 de M. [S] [G] et la société Aigle marin, sollicitant le rejet de toutes ses demandes, la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens et la condamnation de la société Bs Invest Côte d’Azur à leur verser également la somme de 4000 € par application de l’article 700 ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2021par le conseiller de la mise en état, ayant statué ainsi qu’il suit :
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel n°20- 05 908 de M [G] et de la société Aigle marin, objet de la procédure référencée 20-06837,
Condamnons in solidum M. [G] et la société Aigle marin à verser à Mme [U] [Z] la somme de 800 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons in solidum M. [G] et la société Aigle marin aux dépens.
Vu la requête en déféré déposée le 2 juillet 2021 par M. [S] [G] et la société Aigle marin, sollicitant de la cour de réformer l’ordonnance déférée, débouter la société BS Invest Côte d’Azur de sa demande de nullité et de caducité de la déclaration d’appel, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l’arrêt mixte rendu sur déféré le 18 janvier 2022, ayant statué ainsi qu’il suit :
Confirme l’ordonnance déférée en qu’elle a débouté Mme. [Z] de ses demandes et en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de la société Aigle Marin.
Constate que la demande de radiation de la procédure en ce qui concerne la société Aigle Marin se trouve sans objet,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats qui reprendront à l’audience du 5 avril 2022 à 14 heures, afin de recueillir les observations des parties sur la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [S] [G].
Y ajoutant,
Condamne la SARL Aigle Marin à payer à la société BS Invest Côte d’Azur, la somme de
1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme.[U] [Z] à payer à M. [S] [G], la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Aigle Marin et Mme. [U] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 4 mai 2022, par M. [S] [G] réclamant que sa déclaration d’appel soit déclarée recevable au regard des pièces d’identité et fiscales produites et du constat de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et le parlophone à l’adresse indiquée sur cet acte.
Il souligne que la société Aigle Marin demande l’annulation de la vente intervenue entre la SARL BS Invest Côte d’Azur et la société Villa Cota, alors qu’il ne réclame que des dommages et intérêts à titre personnel et que leur objet et leur buts sont différents.
M. [S] [G] ajoute que le simple fait qu’il ait été condamné solidairement à payer des dommages-intérêts avec la société Aigle Marin ne suffit pas à créer une solidarité procédurale et que sans la présence de la société Aigle Marin, on ne risquerait pas d’aboutir à une contrariété de décision.
Il soutient qu’il n’est pas possible de soulever lors de l’instance en déféré une irrecevabilité qui n’avait pas été évoquée devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation pour inexécution du jugement, il indique avoir réglé le principal à la SARL BS Invest Côte d’Azur et que les dépens ne sont pas soumis à l’exécution provisoire. Il rappelle que la la cour d’appel a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2022, par Mme [U] [Z]
— s’en rapportant à Justice sur la nullité de l’appel de M.[G] et la confirmation de l’ordonnance déférée sur ce point.
— Sollicitant le prononcé de la radiation de l’affaire RG 20/06837 pour défaut d’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 25 juin 2020, et ce tant que M. [G] ne justifie pas de son exécution.
Vu les conclusions transmises le 31 mars 2021 par Me [I] [E], la SCP Pierre Mouzon Jean-Paul Ricard, Jérôme Wahlen, réclamant que la déclaration d’appel de M. [S] [G] soit déclarée nulle et à défaut irrecevable aux motifs que:
— En raison de l’indivisibilité liée au fait que M. [S] [G] a été condamné in solidum avec la SARL Aigle Marin, sa déclaration d’appel est également nulle, par application de l’article 553 du code de procédure civile. Ils invoquent un risque de contrariété de décision.
— L’appel doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt, par application de l’article 546 du code de procédure civile, dès lors qu’il a déjà relevé un premier appel ayant été déclaré caduc.
Vu les conclusions transmises le 1er avril 2022 par la SARL BS Invest Côte d’Azur, réclamant que la déclaration d’appel de M. [S] [G] soit déclarée nulle et à défaut irrecevable et subsidiairement, la radiation de l’affaire .
Elle expose que les vérifications de l’huissier de justice n’ont pas permis de vérifier que M. [S] [G] demeurait à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel et qu’en raison de l’indivisibilité et de la solidarité entre celui-ci et la société Aigle Marin, la nullité de la déclaration d’appel de cette dernière s’étend à celle de M. [G], en application de l’article 552 du code de procédure civile.
Invoquant un arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la Cour de cassation, la SARL BS Invest Côte d’Azur soutient que le nouvel appel formé par M. [S] [G] est irrecevable, en application de l’article 546 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la décision de première instance n’a pas été totalement exécutée.
SUR CE :
Sur la réalité du domicile:
Monsieur [S] [G] produit aux débats :
— Son passeport n° 19FC50095 délivré le 16/10/2019
— Son passeport n° 13CR08641 délivré le 14/10/2013
— Son passeport n° 09PK34201 délivré le 21/09/2009
— Ses taxes d’habitation 2015, 2016, 2019 et 2020
— Sa mutuelle 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Le procès-verbal d’huissier de signification du jugement du 25 juin 2020 dréssé le 7 juillet 2020 mentionne que le nom de M. [S] [G] figure bien sur la boîte aux lettres et sur le parlophone.
Le fait que l’huissier de justice ait rencontré son beau-frère à son domicile dont il était absent est inopérant sur l’effectivité de celui-ci.
Il apparaît ainsi que M. [S] [G] justifie de la réalité de son adresse située 21 rue Gubernatis à Nice.
Sur l’indivisibilité
Deux parties sont indivisibles dans la procédure si l’affaire ne peut être jugée sans l’une d’entre elles, avec une identité de cause, d’objet et de but ce, à la condition qu’il ne soit pas possible de différencier la situation des intéressés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que la SARL Aigle Marin demande l’annulation de la vente immobilière conclue avec la SARL BS Invest Côte d’Azuret et que M. [S] [G] réclame des dommages et intérêts, à titre personnel.
Le fait que ces deux parties ont été condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts n’emporte pas l’indivisibilité du litige, ni la solidarité procédurale au sens de l’article 552 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité de l’appel de la SARL Aigle Marin n’a donc pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel de M. [S] [G].
Sur la recevabilité de l’appel.
La Cour de cassation a jugé que l’irrecevabilité de l’appel non soulevée devant le conseiller de la mise en état échappe à l’examen de la formation collégiale statuant sur déféré.
(Cass. Civ. 2ème, 31 janv. 2019, n° 17-22.765)
Il apparaît que cette fin de non recevoir n’a été soulevée par aucune des parties dans le cadre de l’incident dont était saisi le conseiller de la mise en état.
Elle ne peut donc être évoquée par la cour d’appel statuant sur déféré.
Il n’y a donc pas lieu en l’état de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S] [G].
L’ordonnance est infirmée en ce quelle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [S] [G].
Il résulte du dispositif du jugement déféré que la la condamnation aux dépens de M. [G] n’est pas assortie de l’exécution provisoire et qu’il en est de même pour la condamnation à payer à Mme [Z] l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il n’est établi qu’il a règlé le principal pour l’essentiel, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de la procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des ses dépens issus de l’instance sur réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS.
Statuant sur réouverture des débats,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [S] [G].
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S] [G].
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de la procédure.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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