Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/260
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V74K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juin 2025 à 11h03 par :
M. [N] [O] [R]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [P] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [O] [R], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [O] [R] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié le 18 octobre 2024, portant rejet de demande de renouvellement du titre de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par décision du 07 mars 2025, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Monsieur [R] tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024.
Le 31 mars 2025, Monsieur [N] [O] [R] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [N] [O] [R] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 02 avril 2025, reçue le 02 avril 2025 à 14h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [R].
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 05 avril 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 13h 41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [R].
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 03 mai 2025.
Par requête motivée en date du 28 mai 2025, reçue le 28 mai 2025 à 16h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [R].
Par ordonnance rendue le 30 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 03 juin 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 12 juin 2025, reçue le 12 juin 2025 à 17h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [R].
Par ordonnance rendue le 14 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 juin 2025 à 11h 03, Monsieur [N] [O] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la menace à l’ordre public doit être à nouveau appréciée par le prisme du caractère exceptionnel de la quatrième prolongation de la rétention notamment quant au critère de la gravité, sa dernière condamnation remontant à 2019 et la garde à vue du mois de mars 2025 n’ayant pas donné lieu à condamnation, et que par ailleurs, l’absence de réponse des autorités consulaires saisies depuis deux mois et demi malgré des relances de l’administration ne vient pas présager d’une délivrance rapide des documents de voyage dont le Préfet ne justifie pas.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 16 juin 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, versant pour information une requête devant la cour administrative d’appel en contestation de la décision du 07 mars 2025, Monsieur [N] [O] [R] expose avoir été marqué par l’incendie vécu et s’être retrouvé placé en garde à vue puis en rétention administrative dans la foulée, alors qu’il indique effectuer des démarches pour chercher à régulariser sa situation et à travailler, précisant regretter ses antécédents judiciaires pour des faits commis lorsqu’il était plus jeune. Il confirme être dépourvu de passeport original.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur l’absence de preuve rapportée de délivrance à bref délai des documents de voyage contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et sur le critère de menace à l’ordre public à tempérer, s’agissant de condamnations anciennes, alors que la garde à vue récente ne peut être retenue, en violation de la présomption d’innocence. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la menace à l’ordre public est un critère pouvant être retenu sans condition de temporalité, s’agissant d’une menace caractérisée, réelle et actuelle, rappelant les condamnations de l’intéressé, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, enjeu majeur des politiques publiques.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet du Finistère justifie avoir dès le 01er avril 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [R], saisi directement les autorités consulaires de Guinée-Bissau, aux fins d’identification et délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives, en particulier des copies de passeport de 2016 et 2022 et de cartes consulaires de 2007, 2015 et 2022 ainsi qu’un acte de naissance. Ayant accusé réception de la demande le 02 avril 2025, les autorités consulaires ont indiqué transmettre le dossier aux services concernés pour organisation d’une audition. Les autorités consulaires ont été relancées le 22 avril 2025 puis le 20 mai 2025, et le 03 juin 2025 aux fins d’audition. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [R] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires de Guinée-Bissau n’ont pas encore communiqué leurs conclusions ni de date d’audition et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 12 juin 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère rappelle notamment que Monsieur [R] a été condamné le 06 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pour des faits de vol, le 21 novembre 2003 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, le 01er mars 2004 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, de faux et d’usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 30 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 10 mai 2004 par la Chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel de Paris à une peine de 300 € d’amende pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, le 14 août 2004 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 24 février 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 08 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France (récidive), soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), le 13 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, le 30 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), d’usage illicite de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière (récidive), le 15 février 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont trois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants (récidive), entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion, usage illicite de stupéfiants (récidive), le 12 mars 2010 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de rébellion, le 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Le Préfet verse le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, portant mention de 13 condamnations entre 2003 et 2019, portant ainsi principalement sur des faits d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les étrangers, violence et délits routiers. Le Préfet en déduit qu’au regard de ces faits, de leur multiplication, de leur réitération, de leur gravité et de leur caractère récent, l’intéressé ayant été placé en garde à vue le 31 mars 2025 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes et destruction ou dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, Monsieur [R] représente une menace grave à l’ordre public, se fondant sur des éléments positifs et objectifs, et qu’il convient de prévenir la réitération d’agissements dangereux commis par l’intéressé.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [R] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération, encore matérialisé par sa mise en cause récente et son placement en garde à vue le 31 mars 2025 pour des faits de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes et destruction ou dégradation de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les dernières décisions judiciaires en date du 05 avril 2025, 30 mai 2025 et 03 juin 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O] [R], à compter du 13 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [O] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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