Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 205/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00398 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H73X
Décision déférée à la cour : 13 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [U] [H] veuve [F]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 12]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
plaidant : Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [N] [R]-[F] épouse [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [H] et [O] [F], décédé le [Date décès 8] 2020, ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 6] 1981 sans avoir conclu de contrat de mariage.
Chaque époux a eu un enfant né d’une précédente union à savoir pour Mme [U] [H], M. [D] [S], et pour [O] [F], [L] [F], décédé le [Date décès 2] 2015.
Selon actes reçus par Me [J], notaire, en date du 22 mai 1984, Mme [U] [H] et [O] [F] avaient procédé à une donation entre époux au dernier vivant, les droits transmis étant conditionnés à l’existence ou non de d’enfants ou de descendants du donateur premier décédé.
Par jugement du 18 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l’adoption simple par [L] [F] de Mme [N] [R], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], fille de son épouse, Mme [E] [V].
La succession de [O] [F] a été ouverte devant Me [K], notaire à [Localité 12].
Le 2 août 2021, Mme [U] [H] a fait assigner Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir dire que cette dernière n’a pas la qualité d’héritier réservataire et d’interpréter la donation entre époux.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
dit qu’en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu’est [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l’usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] et constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l’usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve ;
débouté [U] [F] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamné [U] [F] à payer à [N] [R]-[F] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné [U] [F] aux entiers dépens ;
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce et 368 du même code, le tribunal a fait état de ce que si Mme [N] [R]-[F] avait, du fait du décès de son père adoptif, la qualité d’héritière de [O] [F], elle n’avait pas celle d’héritière réservataire mais que, pour autant, cette situation ne permettait pas à Mme [U] [F] de prétendre aux droits qui lui avaient été conférés par la donation du 22 mai 1984, en cas d’absence d’enfant ou de descendant puisque :
Mme [N] [R]-[F] avait la qualité de descendant du donateur dans la mesure où elle avait, à l’égard de [O] [F], une vocation successorale résultant de sa filiation adoptive à l’égard du fils prédécédé du défunt, peu important que ne lui soit pas reconnue la qualité d’héritière réservataire,
les termes employés dans l’acte de donation étaient très clairs et ne faisaient aucunement référence à la qualité d’héritier réservataire,
rien, au vu des pièces produites, ne permettait de conclure que par l’emploi des mots « enfants » ou « descendants », les parties à l’acte n’avaient en réalité entendu viser qu’un héritier réservataire,
il importait peu, à cet égard, que vingt-quatre années se soient écoulées entre la signature de l’acte de donation litigieux et l’adoption de la défenderesse et que les relations entre les époux [F]-[H] et celle-ci aient été très limitées.
Il en a déduit qu’en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu’est Mme [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à Mme [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l’usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l’usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composaient sa succession, sans exception ni réserve.
Le tribunal a considéré qu’au vu de l’issue du litige, Mme [U] [F] n’était pas fondée à obtenir que Mme [N] [R]-[F] qui n’avait commis aucune faute en s’opposant à ses prétentions, soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral.
Mme [U] [H] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 20 janvier 2023.
L’instruction a été clôturée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [U] [H] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
en conséquence :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
a dit qu’en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu’est Mme [N] [R]-[F], la donation que lui a consentie [O] [F], le 22 mai 1984 ne porte que sur l’usufruit de l’appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12] [Adresse 3] et constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l’usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve,
l’a déboutée de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral,
l’a condamnée à payer à [N] [R]-[F] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens,
a rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
statuant à nouveau :
dire qu’en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu’est [N] [R]-[F], la donation que lui a consentie [O] [F], le 22 mai 1984, porte sur la pleine propriété de l’ensemble des biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve ;
débouter l’intimée de ses conclusions, prétentions et fins ;
condamner l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
condamner l’intimée à verser à l’appelante une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros pour la première instance et 1 500 euros pour l’appel ;
condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] fait état de ce que :
la décision entreprise comporte une erreur de droit et de fait puisque l’appartement et ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] que cette décision évoque ont été cédés, elle et son époux ayant acquis un autre bien immobilier commun sis au [Adresse 4] à [Localité 12] constituant le domicile conjugal ;
en droit, les donations entre époux réalisées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 sont soumises à l’ancien article 1156 du code civil prescrivant les règles d’interprétation des conventions du fait de leur nature contractuelle,
la donation réciproque entre époux avait pour objectif de se protéger l’un et l’autre, en conférant un maximum de protection à l’époux survivant étant souligné qu’elle a été pendant quinze ans le conjoint-collaborateur non-rémunéré de son époux, gérant d’un restaurant ;
si son époux et elle avaient eu connaissance de cette adoption, ils auraient consulté un notaire pour déterminer s’il y avait lieu ou non de modifier cette donation ;
il est paradoxal de considérer qu’elle aurait seulement droit à l’usufruit du patrimoine de son défunt époux en présence de l’adoptée simple de l’enfant prédécédé du défunt ; le premier juge n’a pas recherché l’intention du couple se consentant réciproquement une donation ; le [9] de [Localité 11] a fait une juste analyse de la situation, celui de [Localité 10] propose également la solution selon laquelle la convention doit s’interpréter en ce sens que l’intimée n’a aucun droit successoral à revendiquer dans la succession du défunt,
la décision entreprise dénie la difficulté d’interprétation alors que les notaires ont admis son existence,
néophytes en matière juridique, elle et son époux n’avaient pas conscience de l’utilité de préciser « héritier réservataire » en lieu et place d'« enfant ou descendant ».
Mme [H] argue de ce qu’alors qu’elle ne bénéficie que de revenus modestes, le règlement de la succession de [O] [F] est bloqué du fait de la posture de l’intimée en dépit de sa connaissance de l’état du droit et de la position du [9] de [Localité 11] qui lui refuse tout droit.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [N] [R]-[F] demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [U] [H] mal fondé,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022,
débouter Mme [U] [H] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
condamner Mme [U] [H] aux dépens d’appel et à lui payer un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R]-[F] expose que :
la donation du 22 mai 1984 distingue deux cas, le débat portant sur la détermination de l’existence d’enfants ou de descendants du donateur, [O] [F],
considération prise de l’article 368 du code civil, l’adopté simple dispose des mêmes droits successoraux que les autres membres de la famille de l’adoptant et l’absence de qualité d’héritier réservataire donne simplement la possibilité aux ascendants de l’adoptant d’écarter l’adopté de leur succession s’ils le décident ; elle est entrée dans la famille de l’adoptant et peut donc prétendre à des droits dans la succession de son grand-père dont elle est un descendant, dès lors que la donation vise expressément le terme « enfant » ou « descendant » sans viser le terme « héritier réservataire » ; cette analyse a été confirmée par le [9] de [Localité 10],
même si les liens familiaux n’étaient pas intenses, [O] [F] ayant connaissance de l’existence de la fille adoptive de [L] [F] avait la possibilité de modifier les termes de la donation entre époux de 1984 en visant expressément l’existence d’héritier réservataire,
elle n’a fait que valoir ses droits justifiés, de sorte qu’il n’y a pas matière à dommages-intérêts en l’absence de toute faute et de tout préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte authentique du 22 mai 1984, [O] [F] a fait une donation entre vifs à Mme [U] [H], son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, la portée de la donation se différenciant selon l’existence ou non « d’enfants ou de descendants du donateur ».
Par jugement rendu le 18 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l’adoption simple de Mme [N] [R] par [L] [F], fils de [O] [F], cette adoption simple ayant conféré à Mme [N] [R]-[F] une filiation qui s’est ajoutée à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au code civil et lui a donné légalement la qualité de « descendant » de [O] [F].
Considération prise des termes utilisés pour sa rédaction, l’acte de donation en cause ne nécessite pas interprétation dès lors que les effets de la donation se déclinent clairement selon qu’il y a inexistence ou existence d’enfants ou de descendants du donateur et non selon qu’il y ait inexistence ou existence d’héritiers réservataires, peu important la nature des relations ayant existé entre les époux [F]-[H] et Mme [N] [R]-[F].
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu’est [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à Mme [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l’usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] et constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l’usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve, étant souligné que Mme [H] ne démontre pas que l’appartement situé à [Localité 12], [Adresse 3] a effectivement été vendu.
Le jugement entrepris est également confirmé sur les dommages et intérêts, Mme [N] [R]-[F] n’ayant commis aucune faute en s’opposant aux demandes de Mme [H].
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d’appel, Mme [H] est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [R]-[F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de Mme [H] formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à Mme [N] [R]-[F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [U] [H] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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