Désistement 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 févr. 2023, n° 22/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 janvier 2022, N° 2022R00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05925 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQE4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022R00013
APPELANTS
M. [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Mme [R] [E] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A. ETABLISSEMENTS [Z] 1) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés et assistés par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMES
M. [M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
M. [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
Mme [I] [E] épouse [H]
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
S.C. HHDU HOLDING représentée par son gérant, Monsieur [M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
S.C. THDU HOLDING représentée par son gérant, Monsieur [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
S.C. MCBA HOLDING représentée par sa gérante, Madame [I] [H]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [T] [O] es qualité d’administrateur judiciaire de la société HD HOLDING,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K29
SA HD HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K29
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté et assisté par Me Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592
SELARL FHB es qualité d’administrateur judiciaire de la société ETS [Z], agissant en la personne de M° [J] [B] domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée par Me Estelle LABATUT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
SELARL [P] MJ pris en la personne de Me [U] [P], Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société ETS [Z],
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Assistée par Me Estelle LABATUT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
PARTIE INTERVENANTE
SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [S], désigné en qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K29
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Etablissements [Z] a été fondée et animée pendant plusieurs décennies par M. [X] [W] [Y] et son épouse, Mme [N] [Z].
Ces derniers ont fait donation à leurs six enfants de l’ensemble des actions qu’ils détenaient au capital de la société Etablissements [Z].
Un conflit familial très important a opposé les actionnaires de la société et a donné lieu à un protocole d’accord transactionnel conclu le 15 janvier 2009, aux termes duquel tous les actionnaires ont décidé d’organiser la sortie de M. [M] [W] [Y], M. [C] [W] [Y] (groupe B) et Mme [H] (groupe C) (les cédants) du groupe [Z].
Aux termes de ce protocole, les cédants se sont engagés à céder la totalité des actions qu’ils détenaient au capital de la société Établissements [Z] au groupe des actionnaires restants constitué de M. [A] [W] [Y], M. [F] [W] [Y] et Mme [K] (groupe A) (les cessionnaires).
La société HD Holding a été créée afin de se substituer à M. [A] [W] [Y] et Mme [K] dans l’acquisition des titres de la société Etablissements [Z] en application du protocole. Elle est dirigée par M. [A] [W] [Y] en qualité de président directeur général.
L’exécution du protocole transactionnel a donné lieu à plusieurs contentieux et a abouti à une première sentence arbitrale le 16 octobre 2014, qui a dit que les cessions de titre devraient être réalisées selon les termes du protocole transactionnel.
Le recours en annulation formé par les cédants contre cette sentence a été rejeté par un arrêt de la présente cour du 22 novembre 2016 et le pourvoi en cassation a été déclaré non admis par arrêt du 28 février 2018.
Les cédants ont mis en 'uvre un nouvel arbitrage pour solliciter la résolution des cessions et une sentence du 6 septembre 2019 a constaté que la cession des titres de la société Etablissements [Z] n’était pas intervenue, rejeté la demande de résolution, ordonné cette cession conformément aux stipulations du protocole, au profit des cessionnaires, décidé que la cession des titres devrait se réaliser moyennant le paiement par les défendeurs aux demandeurs de la somme de 13.873.147,80 euros, correspondant aux 80% du prix complété par un crédit vendeur à hauteur de 20% et invité les parties à se rapprocher pour formaliser les actes de cession.
Un arrêt de cette cour du 23 novembre 2021 a annulé cette sentence arbitrale.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Etablissements [Z].
Le conseil d’administration de la société Etablissements [Z] a convoqué une assemblée générale le 30 décembre 2021 pour approuver les comptes de la société, assemblée générale qui a été perturbée en raison de la présence des cédants et de leurs holding respectives, les sociétés HHDU Holding, THDU Holding et MCBA Holding, non convoquées. M. [A] [W] [Y] a finalement levé la séance et poursuivi l’assemblée générale en un autre lieu.
Parallèlement, les cédants et leurs holding respectives ont poursuivi l’assemblée générale initialement convoquée, au cours de laquelle ils ont procédé à la révocation des membres du conseil d’administration de la société Etablissements [Z] de l’ensemble de leurs mandats (révocation de M. [A] [W] [Y], de Mme [K] et de la société HD Holding de leurs mandats de président du conseil d’administration, de directeur général et de directeur général délégué et d’administrateur) et nommé un nouveau conseil d’administration, qui a désigné en qualité de président M. [F] [W] [Y], lequel a nommé M. [M] [W] [Y] au poste de directeur général de la société.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, constatant que ces circonstances particulières nécessitaient de clarifier la composition exacte de l’actionnariat avant de procéder à l’enregistrement de la formalité modificative au registre du commerce et des sociétés, a dit que le greffier ne pourrait procéder à l’enregistrement de la formalité modificative présentée par la société Etablissements [Z] tant qu’un jugement définitif ou une ordonnance définitive n’aurait pas statué sur le litige.
Par arrêt du 28 juin 2022, la présente cour a infirmé cette décision et enjoint au greffier du tribunal de commerce de Paris d’enregistrer la formalité présentée par la société Etablissements [Z] décidant de la révocation de ses organes de direction et de l’ensemble des membres de son conseil d’administration.
Par acte du 7 janvier 2022, la société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y] et Mme [K] ont assigné M. [M] [W] [Y], M.[C] [W] [Y], Mme [H], M. [F] [W] [Y] et les sociétés HHDU Holding, THDU Holding et MCBA Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :
dire qu’aucun effet ne peut naître d’une délibération prise au nom de la société Etablissements [Z] par les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et [F] [W] [Y] le 30 décembre 2021 ;
dire qu’au vu de la décision à intervenir, le greffier du tribunal de commerce de Paris devra faire figurer sur l’extrait Kbis la composition du conseil d’administration telle qu’elle apparaît à la date du 30 décembre 2021 ;
dire qu’il appartient aux sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et à [F] [W] [Y] de saisir le juge compétent pour qu’il statue sur la validité de l’assemblée qu’ils ont cru devoir tenir le 30 décembre 2021 ;
condamner solidairement les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et [F] [W] [Y] au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu a référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ;
dit que les entiers dépens sont à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 18 mars 2022, la société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny, saisi par Mme [K], a nommé Maître [G] en qualité d’administrateur provisoire de la société.
Saisi d’une tierce opposition de M. [F] [W] [Y], le tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 16 septembre 2022, maintenu Maître [G] en qualité d’administrateur provisoire et fixé le terme de sa mission à la date à laquelle une nouvelle sentence arbitrale, prévue en septembre 2022, serait rendue.
Cette nouvelle sentence arbitrale a été rendue le 30 septembre 2022. Elle a jugé que la cession des titres de la société Etablissements [Z] était parfaite à la date de notification de la sentence du 16 octobre 2014, que la condition suspensive stipulée à l’article 2.1 du protocole avait été levée par les membres du groupe A dans le délai prévu par la sentence du 16 octobre 2014, soit le 16 décembre 2014, et jugé que M. [A] [W] [Y], Mme [K], la société HD Holding et M. [F] [W] [Y] étaient devenus propriétaires des actions de la société Etablissements [Z] le 16 octobre 2014.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2022, la société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y] et Mme [K] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
dire qu’aucun effet ne peut naître d’une prétendue délibération prise au nom de la société Etablissements [Z] par les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et [F] [W] [Y] le 30 décembre 2021 et qu’il appartient aux sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et à [F] [W] [Y] de saisir le juge compétent pour qu’il statue sur la validité de l’assemblée qu’ils allèguent avoir tenue le 30 décembre 2021 ;
débouter M. [C] [W] [Y], M. [M] [W] [Y], Mme [H] et les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et [F] [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
donner acte « à la concluante » de ce qu’elle se réserve de demander réparation du préjudice subi du fait du dommage causé par le simulacre d’assemblée et l’irrégularité de la modification opérée au registre du commerce ;
condamner solidairement les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et M. [F] [W] [Y] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au bénéfice de [A] [W] [Y], d’une indemnité de 10.000 euros au bénéfice de Mme [K] et d’une indemnité de 10.000 euros au bénéfice de la société Etablissements [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, contenant appel incident, la société HD Holding, la Selarl AJ Associés, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société HD Holding, et la Selarl SLEMJ et Associés, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel formulée par les autres intimés ;
déclarer valable la déclaration d’appel formée par la société Etablissements [Z] représentée par M. [A] [W] [Y] ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
ordonner la suspension des effets des délibérations irrégulières prises au nom de la société Etablissements [Z] par les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et M. [F] [W] [Y] le 30 décembre 2021, à savoir la délibération irrégulière de la prétendue assemblée générale et la délibération irrégulière du prétendu conseil d’administration ;
en conséquence,
faire interdiction à M. [F] [W] [Y], M. [M] [W] [Y] et les sociétés THDU Holding et MCBA Holding de se prévaloir de toute qualité de mandataires sociaux de la société en l’attente d’une décision définitive au fond à intervenir sur la validité de la prétendue assemblée générale et du prétendu conseil d’administration tenus le 30 décembre 2021 par les « défendeurs » ;
à défaut de respecter cette interdiction, condamner M. [F] [W] [Y], M. [M] [W] [Y] et les sociétés THDU Holding et MCBA Holding à payer chacun une astreinte de 1.500 euros par jour pour toute démarche entreprise en se prévalant de la qualité de mandataires sociaux et ce, jusqu’à la cession de la violation de cette interdiction ;
dire que les mesures ordonnées seront maintenues jusqu’à la décision définitive rendue dans l’instance que les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et M. [F] [W] [Y] devront engager aux fins qu’il soit statué sur la validité de la prétendue assemblée générale et du prétendu conseil d’administration tenus par eux le 30 décembre 2021 ;
notifier la présente « ordonnance » au greffe du tribunal de commerce de Paris, compétent en matière de formalités d’enregistrement et de publicité pour la société Etablissements [Z] ;
condamner les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et M. [F] [W] [Y] à verser chacun à la société HD Holding la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés THDU Holding, HHDU Holding et MCBA Holding et M. [F] [W] [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, M. [M] [W] [Y], M. [C] [W] [Y], Mme [H] et les sociétés HHDU Holding, THDU Holding et MCBA Holding demandent à la cour de :
in limine litis,
prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée le 18 mars 2022 par la société Etablissements [Z], ses dirigeants révoqués n’ayant pas capacité à la représenter ;
avant dire droit,
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles par application de l’article 47 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire, au principal,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à l’irrecevabilité des interventions volontaires ;
statuant à nouveau, prononcer l’irrecevabilité des interventions volontaires des sociétés HD Holding, SLEMJ et AJAssociés ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
débouter les sociétés HD Holding, SLEMJ et AJAssociés de leurs demandes incidentes ;
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y], Mme [K] et la société HD Holding à payer à M. [M] [W] [Y], M. [C] [W] [Y] et Mme [H] la somme de 15.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y], Mme [K] et la société HD Holding aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions de M. [F] [W] [Y] ainsi que celles de la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Etablissements [Z], et de la Selarl [P] MJ, prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements [Z].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de renvoi en application de l’article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Ces dispositions sont applicables aux juges consulaires (2e Civ., 6 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.261, Bull. 1988, II, n° 2 ; 2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-17.114, Bull. 2010, II, n° 158) et, au sens de ce texte, lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort dans lequel un juge exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction (Soc., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-11.740, Bull. 2013, V, n° 282).
Il en résulte que, dès lors qu’un juge consulaire exerce ses fonctions au sein d’une juridiction du ressort de la cour d’appel saisie, celle-ci est tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l’article 47, alinéa 2, du code de procédure civile (2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.998, Bull. 2012, II, n° 4 ; Soc., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-11.740, Bull. 2013, V, n° 282 précité).
Au cas présent, les intimés demandent le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, par application de ce texte, au motif que M. [C] [W] [Y] est juge consulaire au tribunal de commerce de Paris.
La société Etablissements [Z], M. [A] [W] [Y] et Mme [K] soutiennent que le ressort à prendre en considération est celui du tribunal et que l’article 47 ne peut s’appliquer à la cour d’appel car le magistrat en cause n’est pas conseiller à la cour d’appel.
La société HD Holding fait valoir que la demande de renvoi, formée par une partie qui n’a pas la qualité d’actionnaire, tend uniquement à retarder l’issue de la procédure et doit donc être rejetée.
Mais, d’une part, ainsi qu’il vient d’être exposé, le ressort dans lequel un juge exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction, d’autre part, les intimés sont parties à l’instance, peu important leur qualité d’actionnaire ou non de la société Etablissements [Z].
Le renvoi étant de droit en cas de demande des parties, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles, juridiction limitrophe, sans que la présente cour ne puisse examiner l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée in limine litis par les intimés.
Il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile, aux termes duquel :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
Sur les frais et dépens
L’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour examen de l’ensemble des demandes, les demandes formées au titre des frais et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision de renvoi, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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