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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/12675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2021, N° 14/08030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12675 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD777
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY- RG n° 14/08030
APPELANT
Monsieur [DZ] [OI]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 30]
HOPITAL [35]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105,
INTIMÉS
Madame [I] [V], [K] [L], épouse [M]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 36]
[Adresse 13]
[Localité 9]
ET
Monsieur [R], [P], [JG] [L]
né le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 36]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 164
S.A.S. HÔPITAL [33] (HÔPITAL [35])
[Adresse 8]
[Localité 27] – FRANCE
Représentée et assistée par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l’audience par Me Noemie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 41]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 26]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l’audience par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, AGENCE AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Madame [U] [H] veuve [L] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [R] [L] (devenu majeur)
[Adresse 19]
[Localité 21]
Défaillante, régulièrement avisée le 18 octobre 2021 par procès-verbal de remise à l’étude
URSAAF venant au droit de SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (SSI), anciennement denomée RSI ILE DE FRANCE OUEST CINAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 26]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
Maître [DZ] [C] es qualité d’administrateur judiciaire de la Société [33]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Défaillant, régulièrement avisée le 25 octobre 2021 par procès-verbal de remise à l’étude
PARTIE INTERVENANTE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représentée et assistée par Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l’audience par Me Noemie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [DZ] [L], né le [Date naissance 17] 1960 et alors âgé de 47 ans, a au début du mois de décembre 2007 présenté des troubles de la marche et des douleurs dorsales. Il a début janvier 2008 présenté un épisode de crise comitiale (troubles moteurs de l’hémicorps gauche et troubles de la marche) et a le 3 janvier 2008 dû être hospitalisé en urgence à l’hôpital de [Localité 42], où des examens ont été effectués, mettant en évidence une lésion frontale laissant craindre une tumeur gliale, ou gliome (tumeur cancéreuse cérébrale).
Monsieur [L] a alors été hospitalisé à l’hôpital [32] (anciennement hôpital [35], SAS GVM [Gruppo Villa Maria] Care & Research depuis 2005), afin de subir une biopsie stéréotaxique, qui a été pratiquée le 15 janvier 2008 par le docteur [DZ] [OI], neurochirurgien. L’histologie a confirmé la présence d’un gliome malin de « haut grade ».
Le docteur [OI] a procédé à l’ablation de la tumeur le 5 février 2008 et Monsieur [L] a intégralement récupéré le déficit de l’hémicorps gauche. Le docteur [S] [CF], médecin traitant de Monsieur [L], l’a examiné le 13 février 2008 et n’a alors constaté aucune séquelle neurologique mais a observé une infection au niveau de la cicatrice.
Monsieur [L] a dû le 15 février 2008 être à nouveau hospitalisé en urgence, dans le même hôpital. Un écoulement sous le scalp a été constaté et le docteur [OI] a le 16 février 2008 réalisé une nouvelle intervention, pour la reprise la cicatrice avec ablation du volet et mise à plat de la collection. Les examens bactériologiques ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque aureus résistant à la méticilline (SARM). Un traitement antibiotique a été mis en place.
L’état de santé de Monsieur [L] s’est dégradé en suite de cette seconde opération. Le patient s’est plaint de céphalées et est apparue une hémiparésie gauche prédominante aux membres supérieurs. Un scanner cérébral a mis en lumière un abcès intracérébral ayant pour conséquence une hémiplégie gauche complète, nécessitant une reprise chirurgicale en urgence.
Monsieur [L] a alors été opéré une nouvelle fois le 20 février 2008.
A ensuite été constaté un début de récupération au niveau du membre inférieur gauche, mais un déficit persistant et complet du membre supérieur gauche. Il a dû suivre des soins au centre de convalescence et de rééducation [34] à [Localité 40] (Yvelines).
Un traitement oncologique, par radiothérapie associée à une chimiothérapie, a en outre été mis en place à compter du mois d’avril 2008.
Monsieur [L] a alors par actes des 17 décembre 2008 et 2 janvier 2009 assigné l’hôpital [32] et la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) d’Ile de France Ouest – CIMAM (organisme social dont il dépendait) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise médicale permettant de connaître les causes de l’infection et ses responsabilités. Le professeur [S] [YD], neurochirurgien, et le docteur [X] [A] ont été désignés en qualité d’experts par ordonnance du 23 janvier 2009. Le docteur [A] a été remplacé par le docteur [O] [G], épouse [T], médecin hygiéniste, selon ordonnance du 23 février 2009. Monsieur [L] a ensuite par actes du 17 mars 2009 assigné devant le juge des référés le docteur [OI] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), auxquels les opérations d’expertise ont été rendues communes selon ordonnance du 10 avril 2009.
Avant le dépôt par les experts de leur rapport, Monsieur [L], sur autorisation du président du tribunal d’assigner à jour fixe, a par actes des 18 et 19 octobre 2010 assigné le docteur [OI], l’hôpital [32] et son assureur la SA AXA France IARD, l’ONIAM et le RSI en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Maître [DZ] [C], administrateur judiciaire de l’hôpital [32] alors placé en redressement judiciaire, est volontairement intervenu à l’instance.
Les experts ont déposé un pré-rapport d’expertise le 3 décembre 2009 et un rapport de consolidation le 27 mai 2010.
Au vu de ces rapports, le tribunal, par jugement du 21 janvier 2011 a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire en mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur l’application de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique opérant un transfert de la charge de l’indemnisation des conséquences dommageables des infections nosocomiales les plus graves vers l’ONIAM et de débattre sur la question de la prise en charge de l’indemnisation par la solidarité nationale,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé le sort des dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [L] est décédé le [Date décès 7] 2011, laissant pour ayants droit sa fille [I] [L], née le [Date naissance 10] 1990, et son fils [R] [L], né le [Date naissance 12] 1996 et alors mineur.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 5 juin 2012, en l’absence de régularisation d’une reprise de l’instance par les ayants droit de Monsieur [L], ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal le 24 juin 2014 à la demande de Madame [I] [L] et de Monsieur [R] [L], alors représenté par Madame [U] [H], son administratrice légale, ayants droit de Monsieur [L]. Monsieur [R] [L] est devenu majeur le [Date naissance 12] 2014.
Un incident aux fins de constat de la péremption de l’instance a été soulevé par l’hôpital et son assureur, le médecin et l’ONIAM, rejeté par le juge de la mise en état selon ordonnance du 8 septembre 2015.
Le docteur [OI] a ensuite soulevé un incident de communication de pièces et par ordonnance du 13 décembre 2016 le juge de la mise en état a ordonné aux consorts [L] de communiquer les comptes rendus de consultation auprès de l’oncologue, les comptes rendus d’IRM et de scanner à compter de 2009, date de récidive de la tumeur, les courriers échangés entre l’oncologue et le médecin-traitant, les dossiers d’hospitalisation après expertise du patient.
La communication des pièces a été incomplète. Saisi d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle du tribunal présentée par le docteur [OI], l’hôpital, son administrateur judiciaire et son assureur, le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 décembre 2017 prononcé un sursis à statuer sur l’incident, renvoyé l’affaire à une audience d’incident ultérieure et dit que pour celle-ci, les consorts [L] devront régulariser leur communication de pièces.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire considérant que cette communication incomplète de pièces ne pouvait pas être sanctionnée par une telle mesure et qu’il appartiendra au juge du fond de tirer toutes les conséquences de ce défaut partiel de communication et renvoyé le dossier en mise en état.
Le tribunal, par jugement du 28 mai 2019, a ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [L] à produire les pièces justifiant de la créance définitive de la CPAM et du RSI, de la société Avenir Santé Mutuelle et de tous autres organismes sociaux ou mutualiste ayant versé des prestations à leur père.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, ensuite et par jugement du 25 mai 2021, a :
— retenu la responsabilité entière du docteur [OI] dans le dommage de feu [DZ] [L] ;
En raison de l’infection nosocomiale et du dommage en résultant,
— condamné l’ONIAM à payer à la succession de feu [DZ] [L] les sommes de :
. 10.277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que l’ONIAM a un recours contre le docteur [OI] sur la totalité de ces sommes,
— sursis à statuer sur les demandes des consorts [L] et le recours de la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants, en attente des pièces justificatives, au titre :
. des préjudices professionnels temporaires,
. des dépenses de santé futures,
. de la tierce personne,
. des pertes de gains professionnels futures,
. de l’incidence professionnelle,
— condamné l’ONIAM à payer à la succession de feu [DZ] [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [OI] à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes de la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’hôpital [33], assisté par Maître [C], son administrateur judiciaire, et la société AXA France IARD, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes de la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile [sic],
— condamné le docteur [OI] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenus deux manquements du docteur [OI], qui aurait dû interrompre son intervention lorsqu’il a constaté un écoulement liquide et réaliser un scanner avant sa seconde intervention. Ils ont estimé que si une infection nosocomiale avait bien été constatée à l’origine, elle n’aurait pas évolué en hémiplégie si le médecin n’avait pas commis ces deux erreurs. Eu égard à l’incapacité permanente de 50% dont a selon les experts souffert [DZ] [L], les premiers juges ont dit que l’ONIAM devait prendre en charge l’indemnisation du préjudice et disposait d’un recours intégral contre le docteur [OI]. Ils ont ensuite liquidé les préjudices de [DZ] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétique, sexuel et d’agrément, mais sursis à statuer sur les autres postes de préjudices.
Le docteur [OI] a par acte du 5 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [I] [L], Madame [H], l’hôpital [32], l’ONIAM, la caisse du RSI, la société AXA France, Maître [C] et la caisse SSI devant la Cour. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/12675.
L’ONIAM a également, par acte du 23 juillet 2021, interjeté appel du jugement, intimant Maître [C], la société AXA France, le docteur [OI], les époux [L], l’hôpital [32], les caisses du RSI et SSI devant la Cour. L’affaire a alors été enregistrée sous le n°21/14498, jointe à la première selon ordonnance du 23 mars 2022.
Le docteur [OI] a ensuite par acte du 26 juillet 2021 régularisé un nouvel appel contre le jugement, intimant Monsieur [R] [L] devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°21/14640, joint au premier par ordonnance du 11 mai 2022.
*
Le docteur [OI], dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2022, demande à la Cour de :
— le recevoir son appel, le disant bien fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamné à garantir l’ONIAM des condamnations mises à sa charge,
— débouter les consorts [L] et le RSI de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’ONIAM et l’hôpital privé [35] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [L] ou à défaut tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— ordonner une contre-expertise confiée à tel collège d’experts neurochirurgien et infectiologue qu’il plaira à la Cour,
— compléter la mission des experts de la manière suivante :
« . dire que les experts désignés pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les conseils des parties,
. dire que les experts adresseront un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
. se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
. interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
. connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
. consigner les doléances des demandeurs,
. dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
. dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
. dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts devront :
. déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
. fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
. dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
. en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
. dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours'),
. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
. préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
. dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice sexuel,
. dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
. dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés »,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [L],
— réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pleine et entière et limiter sa part de responsabilité à hauteur de 25% du dommage,
— par conséquent, réduire le montant de l’indemnisation mise à sa charge à hauteur de 25%,
— limiter sa garantie éventuellement prononcée au bénéfice de l’hôpital privé [35] à 25% des sommes versées aux consorts [L],
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ONIAM disposait d’un recours contre lui sur la totalité des sommes versées,
— en conséquence, limiter l’étendue du recours récursoire de l’ONIAM à son encontre à 25% des sommes versées aux consorts [L],
— confirmer l’évaluation indemnitaire retenue par le tribunal au titre des souffrances endurées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel de [DZ] [L],
— en conséquence, débouter les consorts [L] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— réduire les sommes allouées aux consorts [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 1.630,12 euros,
— réduire les sommes allouées aux consorts [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique,
— réduire le montant de ces indemnités au prorata temporis compte tenu du décès de [DZ] [L],
— réduire le montant des sommes sollicitées par les consorts [L] au titre des frais irrépétibles,
A titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer l’évaluation indemnitaire retenue par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— réduire les sommes allouées au titre du préjudice d’agrément au prorata temporis.
Le docteur [OI] fait à titre principal valoir la responsabilité de plein droit de l’hôpital [32] du fait de la survenue d’une infection nosocomiale. Il rappelle le régime juridique applicable à ces infections et la survenue en l’espèce d’une infection nosocomiale au décours de la biopsie du 15 janvier 2008 (point dont les experts n’ont pas tenu compte), évoquant la possibilité d’une contamination peropératoire ce jour ou dans les suites immédiates de l’intervention. Il critique le rapport des experts judiciaires et soutient ensuite n’avoir lui-même commis aucune faute lors de l’intervention d’exérèse de la tumeur (en l’absence de signes infectieux justifiant le report de l’intervention et en présence d’une urgence à pratiquer l’exérèse de la tumeur à bref délai). Il estime également ne pas avoir commis de faute lors de la ré-intervention du 16 février 2009 (en l’absence de nécessité d’un scanner préopératoire, devant l’impossible exploitation d’un tel examen et la parfaite réalisation du geste opératoire).
A titre subsidiaire, il sollicite une contre-expertise, arguant des incohérences manifestes de l’expertise judiciaire, des contradictions avec la pratique habituelle et la bibliographie médicale.
A titre infiniment subsidiaire, il discute l’imputabilité des préjudices subis par [DZ] [L], considérant qu’il peut tout au plus voir sa responsabilité engagée à hauteur de 50% au titre de la prise en charge de l’infection, d’une part, et ajoutant que les experts estiment que ses manquements ont contribué à hauteur de 50% des préjudices du patient, d’autre part, de sorte que si sa responsabilité devait être retenue elle ne saurait donc excéder 50% X 50% = 25%. Il critique enfin le montant des indemnités allouées aux consorts [L].
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2024, demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et l’y disant bien fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité entière du docteur [OI] dans le dommage subi par [DZ] [L] et dans le même temps l’a condamné à la réparation des préjudices en lien avec le dommage subi par le patient,
Et statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité pour faute du docteur [OI] en application de l’article L1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique,
— en conséquence, en application du principe de subsidiarité, rejeter les demandes formées contre lui,
— débouter le docteur [OI] de ses demandes de contre-expertise et de voir limiter sa responsabilité,
— débouter le docteur [OI] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter les consorts [L], l’hôpital [32] et la société Axa France des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce que, en raison de l’infection nosocomiale et du dommage en résultant, il l’a condamné à payer à la succession de feu [DZ] [L] les sommes de :
. 10.277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent en lien avec la seule infection nosocomiale à un taux non supérieur à 25%,
— en conséquence, retenir que les conditions d’application de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies et que seules les dispositions de l’articles L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique peuvent trouver application et rejeter l’ensemble des demandes formées contre lui,
A titre plus subsidiaire, en cas d’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec la seule infection nosocomiale à un taux supérieur à 25% et en application des dispositions des articles L1142-1-1 et L1142-21 du code de la santé publique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il a un recours contre le docteur [OI] sur la totalité de ces sommes,
Et en cela,
— retenir que les manquements commis par le docteur [OI] sont à l’origine directe, certaine et exclusive du préjudice subi par [DZ] [L] et que sa responsabilité est engagée,
— débouter le docteur [OI] de son appel et de ses demandes de contre-expertise et aux fins de voir limiter sa responsabilité,
— débouter le docteur [OI] de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à son action récursoire en application de l’article L1142-21 du code de la santé publique,
— et rectifier le jugement et y ajoutant, condamner le docteur [OI] à le garantir et lui rembourser les condamnations mises à sa charge,
Sur l’indemnisation des préjudices,
— infirmer le jugement en ce qu’il le condamne à payer à la succession de feu [DZ] [L] les sommes de :
. 10.277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les demandeurs sans qu’elles ne puissent excéder, compte tenu du décès de [DZ] [L] intervenu le [Date décès 7] 2011 les sommes de :
. 4.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 670 euros au titre du préjudice esthétique,
. 335 euros au titre du préjudice sexuel,
. 830 euros au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros,
— débouter les consorts [L] de leur appel incident et des demandes formées à ce titre,
— débouter le docteur [OI] de sa demande de voir limiter sa responsabilité à hauteur de 25% du dommage,
En tout état de cause,
— condamner le docteur [OI] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [OI] aux dépens.
L’ONIAM fait à titre principal valoir le droit à indemnisation des consorts [L] et la responsabilité du docteur [OI]. Il rappelle que le demandeur à une réparation au titre de la solidarité nationale doit justifier de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, de l’imputabilité des préjudices à un acte de prévention, diagnostic ou soins, de l’anormalité des préjudices au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et de leur gravité, d’une part, et qu’ouvrent également droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements de soins correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% (taux en deçà duquel les infections sont prises en charge par l’établissement de soins) ou en cas de décès du patient. Alors en l’espèce que l’entière responsabilité pour faute du médecin est engagée et compte tenu du principe de subsidiarité, il soutient qu’il ne pouvait être condamné à l’indemnisation des préjudices subis, conséquences des fautes du médecin. Il argue de la seule responsabilité pour faute dudit praticien, dont le rapport d’expertise a mis en lumière les fautes.
A titre subsidiaire, il discute les conséquences de l’infection nosocomiale retenue par les experts, affirmant que le taux d’atteinte permanente en lien avec celle-ci est nécessairement inférieur au taux de 50%, ce taux n’étant en fait pas supérieur à 25%, de sorte que l’article L1142-1-1 du code de la santé publique n’est pas applicable et les demandes formulées contre lui doivent être rejetées. Si la Cour retenait que l’infection a généré un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et mettait à sa charge la prise en charge indemnitaire en lien avec l’infection nosocomiale sur le fondement de des dispositions précitées, l’organisme fait valoir son recours récursoire à l’encontre du docteur [OI], dont la responsabilité pour faute pleine et entière est engagée, sur le fondement de l’article L1142-21 du code de la santé publique.
A titre plus subsidiaire, l’ONIAM discute le montant des indemnités sollicitées par les consorts [L].
L’hôpital [32] (société GVM Care & Research) et la société AXA France, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices résultant du dommage survenu compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection évalué à 50%,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité entière du docteur [OI] dans le dommage de feu [DZ] [L],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’engagement de la responsabilité de l’hôpital,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le docteur [OI] de sa demande de contre-expertise,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
— condamner les mêmes à payer à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— les juger bien fondés à recourir à l’encontre du docteur [OI] pour la prise en charge de l’intégralité des préjudices, incombant in fine entièrement au médecin,
— en conséquence, condamner le docteur [OI] à les garantir intégralement de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
L’hôpital et son assureur rappellent le mécanisme de la complication survenue et les manquements dans la prise en charge de [DZ] [L] et estiment en tout état de cause qu’ils n’ont pas à prendre en charge la réparation du préjudice du patient et de ses ayants droit, en l’absence de faute et en présence de la faute exclusive du médecin. Ils s’opposent à une contre-expertise, les experts ayant répondu à leur mission et tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier.
Les consorts [L], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022, demandent à la Cour de :
— débouter le docteur [OI] et l’ONIAM de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité pleine et entière du docteur [OI] en suite de l’intervention chirurgicale par lui pratiquée le 5 février 2008 ayant eu des conséquences décrites par les experts désignés dans le rapport d’expertise versé aux débats,
— les recevoir en leur appel incident et les y déclarer bien fondés,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ONIAM à leur payer les sommes suivantes :
. 10.277 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
— dire responsable de plein droit l’hôpital [32] [35] et son assureur la société AXA Assurances [sic] des dommages résultant de l’infection nosocomiale qu’a contractée [DZ] [L] au sein de cet établissement,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article [L]1142-1 du code de la santé publique, les dommages en résultant ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale,
— en conséquence, condamner solidairement l’hôpital [32] [35] et son assureur, la société AXA Assurances [sic] et l’ONIAM à leur verser les sommes suivantes :
. 11.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 40.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 100.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— constater que les préjudices dont était affecté [DZ] [L] relèvent d’une attitude thérapeutique non conforme du docteur [OI] et dire que l’hôpital [32] [35] et son assureur, la société AXA Assurances [sic] seront bien fondés à recourir à l’encontre médecin à la prise en charge de l’intégralité des préjudices de [DZ] [L],
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ainsi qu’en l’intégralité des frais d’expertise avancés par [DZ] [L].
Les consorts [L] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière du docteur [OI], ainsi que cela ressort du rapport des experts qui ont insisté sur la non-conformité aux règles de l’art de la prise en charge par le médecin, qui a commis deux manquements à l’origine de l’infection profonde, et a adopté une attitude et une conduite inappropriées l’ayant conduit à inoculer des germes superficiels au niveau de l’os, de la méninge et du cerveau. Ils estiment en outre que si les dommages en résultant ouvrent droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, l’hôpital [32] et son assureur sont pour autant bien fondés à solliciter la condamnation du médecin à les garantir intégralement.
Ils critiquent en revanche le montant des indemnités qui leur ont été allouées.
La Caisse de sécurité sociale des Indépendant, agence Auvergne, centre national recours contre tiers, a constitué avocat devant la Cour mais n’a pas conclu.
Maître [C] n’a pas constitué avocat. Il avait été désigné en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure de redressement ouverte contre l’hôpital [32]. Il a reçu la signification de la déclaration d’appel et les conclusions du docteur [OI] par acte remis en l’étude du commissaire de justice et a par courrier du 12 janvier 2022 indiqué que le tribunal de commerce avait adopté un plan de redressement pour l’hôpital, le désignant en qualité de commissaire à l’exécution du plan. L’hôpital ayant été rétabli à la tête de ses affaires, Maître [C] a précisé qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’instance.
Madame [H], a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte remis le 18 octobre 2021 en l’étude du commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat devant la Cour. Elle était assignée en première instance en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [R] [L], devenu majeur le [Date naissance 12] 2014. Il n’est pas justifié de la signification à celle-ci des déclarations d’appels et des conclusions des appelants.
La caisse du RSI a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions des appelants par acte remis le 28 octobre 2021 à personne habilitée à la recevoir. Elle n’a pas constitué avocat devant la Cour.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Motifs
Sur les manquements du docteur [OI], la survenue d’une infection nosocomiale et sa prise en charge
Il ressorts des termes de l’article L1142-1 I alinéa 1er qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ajouté, à l’alinéa 2 de ce même article que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. La loi ne définit pas l’infection nosocomiale et celle-ci est retenue lorsqu’elle survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
La responsabilité d’un établissement de soin pour infection nosocomiale et celle d’un médecin pour faute peuvent être retenues concomitamment.
Il s’évince ensuite des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (alinéa 1er), étant précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% (alinéa 2).
L’article L1142-1-1 point 1° du même code enfin, tel qu’applicable en 2008, dispose que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
1. sur la responsabilité du docteur [OI]
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Est ici examiné le pré-rapport des experts judiciaires, du 3 décembre 2009, le « rapport de consolidation » du 27 mai 2010 ne revenant pas sur les responsabilités et l’infection nosocomiale, mais abordant seulement les préjudices de Monsieur [L].
Dans le cas de ce patient, qui avait fin 2007 présenté une crise comitiale et dont les examens mettaient en évidence une lésion frontale évoquant une tumeur gliale, les experts judiciaires estiment qu’une biopsie était indiquée et justifiée, ajoutant que celle-ci a été pratiquée le 15 janvier 2008 par le docteur [OI], neurochirurgien qualifié, habitué à ce type d’intervention et qui a utilisé une technique conforme aux règles de l’art.
Lors de la consultation post biopsie, le 28 janvier 2008, l’épouse de Monsieur [L] a signalé au docteur [OI] un écoulement au niveau de la cicatrice de la biopsie. Les experts expliquent que le chirurgien a maintenu son opération en constatant « l’écoulement qui ne lui semblait pas puriforme » et l'« épanchement sous cutané associé à un empyème extra-dural (') avec un écoulement par la cicatrice témoignant d’une infection » et estiment que le retard de cicatrisation auraient dû l’alerter. Ils considèrent que le chirurgien aurait dû effectuer un prélèvement de l’écoulement, l’examiner, traiter localement la plaie et attendre sa cicatrisation avant d’intervenir sur la tumeur, retenant que si l’indication opératoire du 5 février 2008 (exérèse de la tumeur) était justifiée, elle a été effectuée prématurément.
Le 5 février 2008, le docteur [OI] a selon les expert constaté une sérosité au niveau du point de cicatrice de la biopsie, avec un fil encore présent qu’il a retiré. Un prélèvement a été fait à ce moment et adressé à un laboratoire. Les experts ajoutent que l’intervention d’exérèse a été pratiquée en conformité avec les règles de l’art. Aucune critique n’est ensuite portée sur les soins post-opératoires dont Monsieur [L] a bénéficié entre l’opération et le 7 février 2008. Le score de Glasgow était « à 15 [score maximum] donc normal » et un déficit moteur de la main gauche progressivement régressif a été relevé. Le patient a pu être transféré dans le service de neurochirurgie et a reçu un traitement de Solumédrol (anti-inflammatoire). Les suites de l’opération ont été simples et le 10 février 2008, la cicatrice était notée « propre ». Monsieur [L] est sorti de l’hôpital le 12 février 2008. Le prélèvement effectué lors de cette intervention est revenu, en post-opératoire, « positif à Staphylocoque aureus (sensible à tous les antibiotiques sauf la PeniG) », exposent les experts.
Le 15 février 2008, constatant un écoulement au niveau de la cicatrice, Monsieur [L] a dû être ré-hospitalisé en urgence à l’hôpital [32]. Constatant cet écoulement « associé à un épanchement sous cutané sans signe infectieux général ni signe neurologique », le docteur [OI] a selon les experts pensé à une infection locale et décidé d’une ré-intervention immédiate, pratiquée le 16 février 2008 sans examen complémentaire préalable, alors qu’il aurait dû faire pratiquer un scanner « afin de s’assurer de l’absence d’un abcès sous jacent ». L’intervention a consisté en la reprise de l’ancienne incision de la craniotomie et l’ablation du volet au contact de la dure-mère et a mis en lumière un empyème extradural (collection de pus situé dans l’espace situé entre la méninge et l’os). Après nettoyage du foyer opératoire, une « fermeture habituelle » a été faite et une antibiothérapie mise en place. Les résultats des prélèvements réalisés lors de l’intervention « sont positif à Staphylocoque aureus identique au précédent », indiquent les experts.
Après cette intervention, des céphalées intenses sont apparues le 18 février 2008, associées à un déficit du côté gauche prédominant au membre supérieur. Un scanner cérébral a alors été réalisé, qui a mis en lumière « une image d’abcès intracérébral au niveau de la cavité opératoire » et une ré-intervention a été programmée, pratiquée le 20 février 2008 par le docteur [OI] et permettant l’évacuation du liquide puriforme de la cavité, qui après analyse est revenue également positive au même Staphylocoque aureus. Le traitement antibiotique de Monsieur [L] a été modifié le 21 février 2008 et un début de récupération a pu être constaté le 22 février 2009, un scanner révélant une diminution du volume de la cavité. Les suites opératoires ont « finalement » été alors « assez simples sur le plan cicatriciel notamment » ajoutent les experts.
Les experts judiciaires font ainsi état de deux manquements du docteur [OI] aux règles de l’art en la matière, par l’absence d’un prélèvement dès les premiers signes d’un écoulement au droit de la cicatrice de la biopsie réalisée le 15 janvier 2008 et l’absence d’attente de ses résultats pour programmer l’intervention d’exérèse qui, justifiée mais pratiquée le 5 février 2008, est apparue trop précocement, d’une part, puis par l’absence d’examens complémentaires (tel un scanner) lors du constat le 15 février 2008 d’un écoulement au droit de la cicatrice de l’exérèse tumorale, d’autre part.
Sur la critique du rapport d’expertise judiciaire
Il n’est pas établi que l’écoulement observé après la biopsie ait été purulent ou ait montré des signes infectieux. Les experts notent eux-mêmes « l’absence de signes infectieux ou neurologiques ». Aucun élément en ce sens n’est noté au dossier d’anesthésie de Monsieur [L] du 4 février 2008, ni dans sa fiche d’intervention du bloc opératoire du 5 février 2008. Selon le docteur [OI], l’écoulement était à ce moment « séreux » (translucide et non purulent) et il l’a considéré être une excoriation. Le professeur [W] [D], du service des maladies infectieuses du CHU de [Localité 39], a examiné le dossier de Monsieur [L] à la demande du docteur [OI] et signé une note le 12 octobre 2021 (et donc non connue des premiers juges). Il rappelle que le patient était traité par corticoïdes depuis le 17 janvier 2008 et indique que le « bilan biologique du 04/02/2008 montre une CRP [C-reactiv protein] normale (l’hyperleucocytose à polynucléaires est banale sous corticoïdes) ». Il est d’avis qu’il s’agit « d’une infection nosocomiale à SAMS [staphylococcus aureus méticillino sensible] sans faute ni perte de chances avec un suivi consciencieux et conforme aux règles de l’art dont le patient a guéri » et que « même si l’on considère qu’il n’y avait pas d’urgence absolue à procéder à l’exérèse de la tumeur le 05/02 du fait de l’excoriation cutanée et que le reproche en est fait, le risque d’une infection nosocomiale au XXI siècle est sans commune mesure avec le risque évolutif d’une tumeur maligne », ajoutant que « la balance bénéfice/risque d’une infection face à un cancer pèse largement pour ne pas retarder la prise en charge de ce dernier », qu'« une simple excoriation ne pouvait pas et surtout ne devait pas faire retarder une intervention à visée vitale » et, enfin qu'« aucun infectiologue dans ce contexte tumoral sévère avec signes neurologiques déficitaires et résultats anatomopathologiques de malignité ne prendrait et ne ferait prendre ce risque » (caractères gras dans le texte).
Les observations du professeur [D] ont été présentées à titre amiable à la demande du docteur [OI], après un examen non contradictoire du dossier de Monsieur [L], auquel l’hôpital [32] et l’ONIAM n’ont pas été invités. Ses affirmations ne sont donc pas suffisantes pour contredire le rapport d’expertise judiciaire, mais appellent un nouvel avis contradictoire concernant l’opportunité de retarder l’opération de Monsieur [L], alors que le 5 février 2008 la réalité d’une infection n’était pas établie.
Il convient ensuite de rappeler le diagnostic lourd de tumeur cérébrale maligne de haut grade dont le pronostic vital se compte en mois et la détérioration de l’état de santé de Monsieur [L] entre les premiers signes de sa pathologie au mois de décembre 2007 et le mois de janvier 2008. Le patient se trouvait nécessairement, dès le début du mois de janvier 2008, dans un état immunodéprimé du fait de l’évolution de la tumeur et de la mise en place d’une corticothérapie. Or les experts judiciaires ne se sont pas prononcés sur la période pendant laquelle l’exérèse de la tumeur pouvait être retardée au regard de l’urgence de celle-ci et de la mise en place du traitement oncologique, ni même sur le temps nécessaire à l’examen des prélèvements, la mise en place du traitement de l’infection et sa cicatrisation.
Enfin, lorsque le 15 février 2008 le docteur [OI] a décidé d’intervenir à nouveau dès le lendemain, la réalité d’une infection profonde n’était pas établie (les résultats des prélèvements alors pratiqués n’étant parvenus que plus tard et aucun signe de celle-ci n’étant avéré, en l’absence notamment d’aggravation du déficit neurologique sur le plan moteur, de céphalées ou de signes d’hypertension crânienne). Il n’est pas non plus indiqué par les experts qu’un scanner à ce moment, avant l’exérèse, ait été exploitable pour distinguer le processus infectieux, le processus cicatriciel et le processus tumoral.
2. sur la survenue d’une infection nosocomiale
Les experts judiciaires n’évoquent aucun manquement aux règles de l’art de l’hôpital [32] dans la prise en charge de Monsieur [L], ni dans la survenue de l’infection dont il a souffert. Ils estiment que « l’infection est clairement d’origine nosocomiale avec une porte d’entrée du germe constituée par la cicatrice de biopsie colonisée à Staphylocoque (nombreuses colonies sur le prélèvement du 05/02) », ajoutant que « même s’il n’y avait pas de pus, cette lésion constituait un inoculum important de germe », qu’elle « n’a pu être suffisamment désinfectée (') et le Staphylocoque a pu pénétrer puis, par la suite, se développer au niveau du site opératoire profond ». Ils précisent que l’infection n’est pas la conséquence de l’état antérieur du patient.
L’hôpital [32] ne conteste pas la survenue de cette infection, ni son caractère nosocomial.
Les experts affirment que les germes présents au niveau de la cicatrice de biopsie ont pénétré sur le site opératoire lors de l’intervention d’exérèse du 5 février 2008. Ils indiquent cependant ensuite, concernant la date à laquelle l’infection a été contractée par Monsieur [L], que celle-ci peut être fixée au 5 février 2008 « ou peut-être déjà lors de la biopsie stéréotaxique du 15/01 [15 janvier 2008] ».
Il apparaît ainsi que les experts écartent la possibilité d’une contamination du site opératoire profond dès la biopsie du 15 janvier 2008 sans explication. Or cette biopsie a nécessité la pénétration d’une mèche dans la cavité crânienne du patient (trépanoponction) afin de permettre le « prélèvement de plusieurs carottes biopsiques manifestement pathologiques » aux fins d’examen anatomopathologique (compte rendu opératoire de la biopsie stéréotaxique du 15 janvier 2008 du docteur [OI]), de sorte que la possibilité d’une contamination du site opératoire profond dès cette date ne peut pas être écartée sans explication. S’il est avéré que Monsieur [L] a présenté une infection lors de l’exérèse tumorale pratiquée le 5 février 2008, les experts ne se prononcent pas sur le mécanisme d’expansion des germes depuis le 15 janvier 2008 sur le trajet de la mèche vers la tumeur, située dans un plan profond (ni sur le délai minimal entre une intervention invasive – telle une biopsie – et la déclaration de l’infection nosocomiale, que le docteur [OI] affirme être de 48 heures, soutenant que la présence de germe le 5 février 2008 écarte l’hypothèse d’une contamination à cette occasion, laquelle, selon lui, préexistait nécessairement).
Est donc mise en lumière une lacune de l’expertise relative à la date exacte de l’apparition de l’infection nosocomiale, avec une incidence sur la responsabilité ou le taux de responsabilité du docteur [OI] au titre de la survenue ou de l’aggravation de cette infection.
3. sur la prise en charge des dommages liés à l’infection nosocomiale par la solidarité nationale
Les experts judiciaires ont estimé que l’incapacité permanente partielle (IPP) dont a souffert Monsieur [L], imputable à l’abcès infectieux, était de 50%, consistant en une hémiparésie gauche avec un membre supérieur gauche non fonctionnel chez un patient droitier, avec une marche possible avec aide. Ils exposent que « le déficit moteur gauche est apparu entre l’intervention pour ablation de l’empyème et la réalisation du scanner mettant en évidence un abcès du site opératoire », pour conclure que « le déficit moteur gauche séquellaire est donc entièrement dû à la complication infectieuse ».
Cependant, le docteur [Z] [N], médecin de la Maison de [34] (centre de soins de suite et de réadaptation dans lequel Monsieur [L] a séjourné entre le 5 mars et le 2 juillet 2008), évoque dans un courrier adressé le 3 juillet 2008 aux médecins de Monsieur [L] la radiothérapie associée à une chimiothérapie dont a bénéficié le patient à partir de mi-avril 2008 (traitement très bien toléré) et précise que « l’amélioration a été spectaculaire avec disparition des troubles de la parole, récupération quasi complète du membre inférieur gauche et marche possible avec une canne tripode, récupération partielle du membre supérieur gauche avec apparition de quelques mouvements des doigts », laissant entendre un lien entre le traitement oncologique (et non de l’infection) et l’amélioration de l’état de santé du patient.
Ensuite, le docteur [HM] [LA], neurologue et médecin du service de neurologie du groupe hospitalier de la [38] au sein duquel Monsieur [L] a suivi son traitement oncologique, rappelle dans un certificat du 5 décembre 2008 que le dossier médical du patient rapportait, avant la biopsie du 5 février 2008, « la survenue depuis plusieurs semaines d’une gêne motrice de l’hémicorps gauche prédominant largement au membre supérieur avec maladresse gestuelle » et indique que deux IRM réalisées les 18 mars et 1er avril 2008 « mettent en évidence la reprise évolutive de la tumeur initiale, associée à un 'dème périlésionnel expliquant le déficit moteur », affirmant que « la localisation de la lésion tumorale nécrotique explique parfaitement la persistance d’un déficit moteur ». Dans un courrier adressé le 25 septembre 2009 au docteur [OI], le docteur [LA] indique qu’une IRM pratiquée sur Monsieur [L] « montre depuis plusieurs mois une stabilité lésionnelle avec persistance d’une lésion prenant le contraste expliquant le déficit moteur compte tenu de sa localisation »
Enfin, le docteur [FT] [F], neurochirurgien interrogé par le conseil du docteur [OI], rappelle également (« il est important de noter »), dans une « lecture critique du dossier de Monsieur [L] » du 24 mai 2012, que début janvier 2008, lorsqu’a été décidée la réalisation d’une biopsie, « le patient présentait déjà une hémiparésie gauche décrite dans le même compte rendu opératoire comme prédominant au membre supérieur avec maladresse gestuelle ».
Ainsi, au regard des premiers symptômes ayant conduit Monsieur [L] à consulter un médecin (gêne motrice de l’hémicorps gauche), de la localisation de la tumeur cérébrale révélée par les examens (qui peut expliquer les troubles moteurs et l’hémiparésie gauches) et des effets du traitement oncologique sur ladite hémiparésie gauche, il n’est pas établi avec certitude que l’incapacité permanente retenue par les experts, liée à un déficit moteur gauche dont souffrait le patient, soit intégralement ou partiellement imputable à l’infection qu’il a subie. Les éléments du dossier sont par ailleurs insuffisants pour affirmer, avec l’ONIAM, que l’incapacité permanente partielle dont a souffert Monsieur [L] et strictement imputable à l’épisode infectieux puisse être retenue à moins de 25%.
Un examen plus avant des conséquences de la pathologie initiale dont souffrait Monsieur [L] (glioblastome de haut grade) s’avère en conséquence nécessaire avant de conclure sur les séquelles de l’infection nosocomiale et la prise en charge par la solidarité nationale.
***
Il résulte de l’ensemble de ces développements que malgré des opérations d’expertise judiciaire, la Cour n’est pas totalement renseignée sur :
— l’opportunité retarder l’opération de Monsieur [L], alors que le 5 février 2008 la réalité d’une infection n’était pas établie,
— le délai pendant lequel l’exérèse de la tumeur pouvait être retardée au regard de l’urgence de celle-ci,
— le temps nécessaire à l’examen des prélèvements, la mise en place du traitement de l’infection et sa cicatrisation,
— le caractère exploitable et utile de nouveaux examens avant la ré-intervention après exérèse, pour distinguer le processus infectieux, le processus cicatriciel post-exérèse et le processus tumoral,
— la date exacte de l’apparition de l’infection nosocomiale,
— la part des conséquences de la pathologie tumorale dont souffrait Monsieur [L] et celle de l’infection nosocomiale dont il a été victime début 2008.
Les éléments qui seront apportés sur ces points auront une incidence, ensuite, sur l’indemnisation des préjudices de [DZ] [L] et de ses ayants droit.
La Cour ne dispose donc pas des éléments suffisants pour statuer au fond du litige sur les responsabilités, la prise en charge des préjudices de Monsieur [L] et de ses proches et la liquidation de ceux-ci.
Il est par ailleurs rappelé qu’à la demande du docteur [OI], le juge de la mise en état a par ordonnance du 13 décembre 2016 ordonné aux consorts [L] de communiquer les comptes rendus de consultation auprès de l’oncologue, les comptes rendus d’IRM et de scanner à compter de 2009, date de récidive de la tumeur, les courriers échangés entre l’oncologue et le médecin-traitant, les dossiers d’hospitalisation, que ce même magistrat a par ordonnance du 12 décembre 2017 constaté que cette communication était incomplète et sursis à statuer sur la demande de radiation pour permettre aux consorts [L] de régulariser cette communication de pièce et par ordonnance du 15 mai 2018 a finalement rejeté la demande de radiation de l’affaire, malgré communication incomplète des pièces sollicitées, considérant qu’il appartenait au juge du fond de tirer toutes les conséquences de ce défaut partiel de communication. Ainsi, ni les experts judiciaires, tant pour leur pré-rapport d’expertise du 3 décembre 2009, que pour leur « rapport de consolidation » du 27 mai 2010, ni les premiers juges n’ont eu entre les mains le dossier médical complet de Monsieur [L].
La Cour observe enfin que le collège d’experts désigné par le juge des référés comprenait utilement un neurochirurgien et un médecin hygiéniste, mais aucun oncologue malgré la pathologie initiale de Monsieur [L].
Aussi convient-il, en application de l’article 144 du code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, qui sera confiée à un neurochirurgien et un oncologue, qui examineront le dossier complet de Monsieur [L] afin notamment d’apporter des réponses aux lacunes des précédents rapports d’expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés du docteur [OI], qui la sollicite.
Il sera donc sursis à statuer au fond, sur les responsabilités et prises en charge et sur la liquidation des préjudices de Monsieur [L] et de ses proches, dans l’attente du dépôt par le nouveau collège d’experts de leur rapport.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles, de première instance et d’appel, sera réservé en l’état de la procédure.
Par ces motifs,
La Cour,
Avant dire droit sur les responsabilités,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder : le docteur [Y] [J], clinique [28], [Adresse 14], tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX04], [Courriel 31], et le docteur [B] [E], Hôtel [29], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03], [Courriel 37],
avec la mission suivante :
1 – sur la responsabilité médicale :
— convoquer les parties à l’instance par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— entendre tous sachants,
— se faire communiquer par les ayants droit de [DZ] [L] tous les éléments médicaux relatifs aux actes critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir des renseignements complets sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués, et notamment l’évolution de sa pathologie cancéreuse,
— procéder à un examen détaillé du dossier médical du patient,
— décrire les soins et interventions dont le patient a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— donner son avis sur la survenance d’une infection nosocomiale,
— donner son avis sur :
. l’opportunité de retarder l’opération de [DZ] [L] après le 5 février 2008,
. le délai pendant lequel l’exérèse de la tumeur pouvait être retardée au regard de l’urgence de celle-ci et de la mise en place d’un traitement oncologique,
. le temps nécessaire à l’examen des prélèvements, la mise en place du traitement de l’infection et sa cicatrisation,
. le caractère exploitable et utile de nouveaux examens avant la ré-intervention après exérèse, le 16 février 2008, pour distinguer le processus infectieux, le processus cicatriciel post-exérèse et le processus tumoral,
. la date exacte de l’apparition de l’infection nosocomiale,
. la part des conséquences de la pathologie tumorale dont souffrait [DZ] [L] et celle de l’infection nosocomiale dont il a été victime début 2008.
2 – sur le préjudice
— fournir des renseignements complets sur la situation de [DZ] [L] avant et après cette intervention et ses conditions d’activités professionnelles,
— à partir des documents médicaux fournis, et après avoir déterminé les éléments en lien avec les seuls événements dommageables :
. décrire en détail l’état antérieur du patient, en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
. décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
. dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou de l’état antérieur de [DZ] [L] ou constitue la suite normale,
. décrire le déficit fonctionnel temporaire du patient, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
. dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
. décrire les souffrances endurées par le patient, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise,
. établir un bilan du déficit fonctionnel permanent du patient, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément,
. en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel du patient, en précisant le barème utilisé,
. en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention,
. décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle du patient pour qualifier l’incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
. caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour le patient de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
. dire si le patient a présenté des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée,
Rappelle que les expert ont la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de leur choix, à charge de joindre leur avis à leur rapport,
Dit que les experts pourront se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable de Madame [I] [L], épouse [M], et Monsieur [R] [L], tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise et dit qu’ils ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers qu’avec l’accord des ayants droit de [DZ] [L] ; qu’à défaut d’accord de ces derniers ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent,
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant la date d’envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l’identité des techniciens dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que les documents et avis de ceux-ci,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 juin 2025 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le docteur [DZ] [OI] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 décembre 2024 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 pour vérification du versement de la consignation,
Sursoit à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt par les experts de leur rapport,
Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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