Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 décembre 2025, n° 25/00129
TGI 21 janvier 2025
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CA Chambéry
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la preuve et nécessité de communication des documents médicaux

    La cour a estimé que conditionner la communication des pièces médicales à l'accord préalable de M. [Z] constitue une atteinte excessive aux droits de la défense de M. [X], empêchant ainsi la production de preuves essentielles.

  • Rejeté
    Limitation de la mission de l'expert

    La cour a jugé que la mission de l'expert doit permettre la communication de tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, sans restriction.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a confirmé que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [X] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Chambéry qui avait ordonné une expertise médicale tout en subordonnant la communication des pièces médicales à l'accord préalable de M. [Z]. La question juridique posée concernait la légalité de cette condition au regard du secret médical. La juridiction de première instance a maintenu cette condition, ce qui a été contesté par M. [X]. La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que soumettre la communication des pièces médicales à l'accord de M. [Z] portait atteinte aux droits de la défense de M. [X]. Elle a donc statué que l'expert pouvait obtenir toutes les pièces nécessaires sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, tout en confirmant les autres dispositions de l'ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00129
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00129
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 25/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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