Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP5S
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [S] [R]
né le 30 Juillet 2002 à [Localité 4], de nationalité camerounaise
précisant à l’audience être né à [Localité 5] (village)
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025, à 11h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la mesure administrative, ordonnant la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2025 à 17h23 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juin 2025, à 18h57, par le préfet de Police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 17 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées par M. [Z] [E] le 18 juin 2025 à 11h05 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Z] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si le juge de première instance a écarté à bon droit le moyen de nullité relatif à l’absence d’un entretien pendant la garde-à-vue avec un avocat, c’est en revanche à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en faisant droit à un moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en considérant la mesure disproportionnée alors pourtant que le juge n’était pas saisi d’une requête en contestation de l’arrêté et qu’à ce titre, il ne lui incombait pas d’apprécier la légalité de l’acte administratif, sauf à statuer ultra petita.
En effet, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation ou disproportion) ne peut être porté devant le juge que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L.741-10 du CESEDA.
En l’espèce, faute d’avoir adressé une requête en contestation dans le délai de 4 jours requis par les dispositions de l’article L.741-10 du code précité, le retenu ne peut contester la disproportion du placement en rétention.
Quant à l’éventuel placement en assignation à résidence, qui est le sous-jacent de cette contestation, aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Eu égard au texte précité, le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L743-13 du CESEDA (CA [Localité 2], 15 oct. 2012, n° 12/00212. – Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 1] c/ S : Bull. civ. 1998, II, n° 123. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H. : Bull. civ. 1997, II, n° 178). Il en est de même si le passeport est périmé.
En l’espèce force est de constater que l’appelant n’a remis aucun passeport pour permettre d’envisager une autre mesure que la rétention d’autant qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 juillet 2023 et que même après cette mesure d’éloignement il a continué à troubler l’ordre public avec une condamnation du 23 octobre 2023 pour vol aggravé et encore une interpellation le 10 juin 2025 pour des violences aggravées.
L’ordonnance de première instance sera donc infirmée sauf en ce qu’il concerne le moyen de nullité développé in limine litis qui sera confirmé par adoption de moyen en vertu de l’article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable les appels du Procureur de la République et du Préfet,
CONFIRMONS le rejet du moyen de nullité de la garde-à-vue,
et sur le fond,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’absence d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 18 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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