Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2026
N° RG 26/00879 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3NF
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2026 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [A] [G]
né le 23 février 1995 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
Et de Madame [Z] [K], interprète en langue arabe
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 à 17h56,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h32;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 22 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 22 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [A] [G] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [A] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Mai 2026 à 22h01 par Monsieur [A] [G].
Monsieur [A] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai été placé en garde à vue à 4 heures du matin, j’ai bénéficié de l’interprète qu’à 16 heures. Ils m’ont passé l’interprète par téléphone, je voulais mon avocat mais on m’a dit que j’avais un avocat de permanence, l’interprète ma dit que ça servait à rien d’avoir mon avocat, ça allait prendre plus de temps, c’est pour ça que j’ai accepté d’avoir l’avocat de permanence. Je veux rester en France car j’ai mon fils ici… Si je n’ai pas le droit de rester en France, je quitterai la France'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que l’intéressé ayant besoin d’un interprète, un billet de garde à vue précise que l’interprète a été saisi par le biais d’un téléphone, et il n’a demandé ni médecin, ni avocat, ni communication. Il a refusé tous les droits notifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il est constant, alors que l’officier de police judiciaire doit notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux droits de la défense (Crim., 2 mai 2002, n°01-88.453).
En l’espèce l’appelant invoque la nullité de son placement en garde à vue et de l’ensemble des actes subséquents aux motifs que ce placement est intervenu le 18 mai 2026 à 3 heures 55 au moment de son interpellation alors que, selon le billet de garde à vue, la notification des droits n’a pas été effectuée au début de la mesure, la case 'non’ étant cochée avec la mention 'absence d’interprète’ et que le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionne que cette notification a eu lieu le 18 mai 2026 à 15 heures 5, soit plus de onze heures après le placement effectif en rétention.
Ainsi, selon lui, il ressort du dossier de procédure qu’aucun procès-verbal ne relate les démarches effectuées entre 3 heures 55 et l’heure à laquelle les premiers contacts avec des interprètes ont été pris et que la réquisition de l’interprète [H] [J] n’a été établie que le 18 mai 2026 à 13 heures 50 environ, soit près de dix heures après l’interpellation.
Il considère ainsi que, la notification effective n’étant intervenue qu’à 15 heures 5, après l’établissement de la réquisition d’interprète à 13 heures 50 -13 heures 55, un délai de onze heures entre le placement en garde à vue et la notification des droits ne saurait être regardé comme une notification immédiate au sens de l’article 63-1 susvisé, ni comme une indisponibilité d’interprète justifiant un tel report, concluant à l’absence de démarches effectives
pour trouver un interprète avant plusieurs heures, alors même que des interprètes judiciaires étaient disponibles par téléphone au regard de l’utilisation habituelle de l’interprétariat téléphonique dans le cadre de gardes à vue nocturnes.
Il ajoute que la notification tardive des droits constitue une violation substantielle des dispositions de l’article 63-1, laquelle lui fait nécessairement grief dans la mesure où il s’est trouvé privé, pendant plus de onze heures, de la possibilité de demander l’assistance d’un avocat, de faire prévenir un proche, de solliciter un examen médical, et d’exercer l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts dès le début de la mesure.
Il résulte effectivement de l’examen des pièces versées au dossier que M. [G] a été placé en garde à vue le 18 mai 2026 à 3 heures 55, le procès-verbal établi à 4 heures 20 précisant que ses droits lui seraient notifiés dès l’arrivée d’un interprète en langue arabe. La notification de ses droits est intervenue le 18 mai 2026 à 15 heures 5, une réquisition à interprète ayant été effectuée le même jour à 13 heures 50.
Toutefois l’administration ne justifie aucunement de l’existence d’une circonstance insurmontable ayant fait obstacle au recours à un interprète dès le début de la mesure de contrainte ne serait ce que par un moyen de télécommunication d’une part et n’explique pas le délai de plus de onze heures écoulé entre le placement en garde à vue et les réquisitions à interprète d’autre part. Enfin aucun formulaire en langue arabe n’a été remis à M. [G] dès le début de la garde à vue.
Indépendamment de son refus d’être assisté par un avocat la notification tardive de ses droits constitue en soi une atteinte substantielle à ceux-ci entachant de nullité la mesure de garde à vue.
Le placement en rétention le 19 mai 2026 à 16 heures 32 étant la suite immédiate et directe de la garde à vue levée le même jour à 16 heures 25 et de la notification de l’obligation de quitter le territoire français à 16 heures 32 la procédure administrative ne peut qu’être également annulée.
Il s’ensuit que l’ordonnance dont appel sera infirmée et que la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] sera ordonnée, étant rappelé à celui-ci qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention de M. [O] [G],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [O] [G],
Rappelons à M. [O] [G] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [G]
né le 23 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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