Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 avr. 2026, n° 24/12107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2024, N° 22/02312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12107 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY4T
CPAM 13
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM 13
— Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02312.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [R] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [H] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2020 dans des circonstances ainsi relatées : « la manipulation de l’électricité a conduit à un courant qui a traversé sa main droite et qui est sortie par la main gauche » et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
La caisse a notifié à M. [M] [H], une date de consolidation de son état de santé au 15 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% pour des « séquelles indemnisables chez un droitier, d’une électrisation brutale à type de paresthésies non systématisées avec des douleurs intermittentes aigües sur un fond douloureux sans déficit moteur associé ».
M. [M] [H] a contesté le taux d’incapacité fixé devant la commission de recours amiable de la caisse, puis, après décision de rejet de la commission, a saisi le 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le pôle social a désigné un médecin consultant dont les conclusions fixent un taux d’IPP de 10%.
M. [M] [H] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire à laquelle le tribunal a fait droit et par décision avant dire droit du 12 mai 2023, la juridiction a désigné le docteur [G], neurologue, remplacé par le docteur [C], pour y procéder.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le taux d’IPP à 13% dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
le médecin expert a retenu que M. [M] [H] présentait un taux d’incapacité de 12% au titre de séquelles douloureuses subjectives et de l’aggravation d’un état de stress post-traumatique antérieur non imputable,
les séquelles retenues au titre de l’aggravation de l’état de stress post traumatique antérieur ne peuvent être retenues dans la mesure où l’assuré n’a jamais déclaré cet état dans le cadre de son accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel de la décision le 1er octobre 2024, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a fixé un taux d’incapacité de 13% et, statuant à nouveau :
à titre principal de fixer le taux à 7% et de débouter M. [M] [H] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
le taux retenu au titre d’une lésion psychologique n’est justifié par aucun élément médical contemporain à la date de consolidation,
le médecin expert propose un taux d’IPP pour l’aggravation d’un état de stress injustifié et résultant d’un état antérieur non imputable à la lésion prise en charge,
l’assuré ne précise pas sa situation socio professionnelle, ainsi aucun taux ne peut être attribué à ce titre.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, portant appel incident, visées et développées au cours de l’audience du 15 janvier 2026 et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, M. [M] [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé un taux d’IPP majoré d’un coefficient socio-professionnel et de le réformer sur les quantums du taux global retenu,
statuant à nouveau,
fixer le taux d’IPP à 35% dont 10% de coefficient socio-professionnel,
condamner la CPAM aux dépens.
Il expose que :
le taux d’IPP initialement évalué a été revu à la hausse par le médecin expert, lequel a pris en compte dans son évaluation les séquelles douloureuses subjectives ainsi que l’aggravation d’un état de stress post-traumatique antérieur,
le taux attribué au titre des troubles psychiatriques est justifié par la reprise des soins postérieure à l’accident du 13 octobre 2020,
l’attribution d’un coefficient socio-professionnel est justifié par la perte de son emploi et ses difficultés de reprendre le travail d’après l’avis de la médecine du travail.
MOTIVATION
Sur la fixation du taux d’IPP
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 4.2.1.11 un taux d’incapacité de 20 à 40 % pour les séquelles psychonévrotiques des névroses post-traumatiques tel que le syndrome névrotique anxieux, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité (accident du travail), annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise que, s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 15 janvier 2021, en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal a proposé un taux d’IPP de 10% en se référant au chapitre 4.2.4 du barème applicable relatif aux troubles sensitifs, en relevant notamment l’absence de compte rendu d’électromyogramme du membre supérieur et inférieur.
De même, le médecin expert, spécialiste en neurologie, a retenu le diagnostic séquellaire suivant : « paresthésies non systématisées avec douleurs intermittentes aiguës sur un fond douloureux sans déficit moteur associé ». Sur cette base, il a estimé que ces séquelles neurologiques justifiaient l’attribution d’un taux de 7% au titre de séquelles douloureuses subjectives.
L’expert a en outre relevé une aggravation de l’état de stress post-traumatique dont souffrait l’assuré, aggravation signalée par le docteur [L] en juillet 2021 et qu’il a estimée imputable à l’accident survenu le 13 octobre 2020. Il a ainsi considéré que cette aggravation devait être prise en compte au titre des séquelles indemnisables et s’est référé au chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques, et plus particulièrement aux névroses post-traumatiques, pour fixer un taux minoré de 5% à ce titre.
Il en résulte, selon l’expert, un taux global imputable à l’accident de 12%, composé de 7% au titre des séquelles douloureuses subjectives et de 5% correspondant à l’aggravation d’un état de stress post-traumatique antérieur.
La caisse soutient toutefois que ce taux de 5% ne saurait être retenu, au motif que les troubles psychologiques n’ont pas été déclarés comme nouvelle lésion et que les certificats médicaux établis par un psychiatre seraient postérieurs à la date de consolidation du 15 janvier 2021. Elle ajoute que la demande de prise en charge d’une rechute psychologique formée par certificat médical du 29 novembre 2021, transmis par l’assuré, a fait l’objet d’un refus.
Cependant, les pièces produites aux débats contredisent cette analyse. Il ressort notamment du certificat établi le 5 mai 2022 par le docteur [L], psychiatre, que M. [M] [H] était suivi depuis février 2017 pour un état de stress post-traumatique stabilisé avant l’accident, mais que ce suivi a dû être repris de manière soutenue à la suite de l’événement traumatique lié au sinistre. L’assuré verse également un certificat médical du 2 février 2023 établi par le docteur [S] faisant état d’un traitement prescrit en raison de troubles psychiatriques apparus après l’accident.
Ces éléments médicaux corroborent les conclusions du médecin expert quant à l’existence d’une aggravation de l’état psychique imputable à l’accident du travail.
Par ailleurs, la cour retient que l’aggravation d’un état pathologique antérieur permet au médecin expert de justifier la minoration du taux applicable au regard du barème susvisé.
Dès lors, en écartant cette aggravation au motif qu’elle n’aurait pas été déclarée comme nouvelle lésion et en retenant le seul taux proposé par le médecin consultant, les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences des constatations médicales de l’expert.
Il convient en conséquence de retenir le taux médical fixé par celui-ci, soit 12%, composé de 7% au titre des séquelles douloureuses subjectives et de 5% au titre de l’aggravation de l’état de stress post-traumatique imputable à l’accident du travail du 13 octobre 2020.
Par ailleurs, la cour rappelle que le coefficient socio-professionnel a vocation à indemniser les incidences particulières de l’accident sur la situation professionnelle de la victime.
En l’espèce, M. [M] [H] exerçait les fonctions de technicien lumière au sein de l’opéra de [Localité 2].
Il fait valoir que les séquelles dont il demeure atteint, ont entraîné une impossibilité de reprise de son activité professionnelle.
Il produit notamment une attestation du docteur [L] faisant état de l’impossibilité pour l’intéressé de reprendre son poste de technicien lumière dans l’immédiat, ainsi qu’un avis de la médecin du travail du 18 janvier 2022 concluant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son emploi. Il indique par ailleurs n’avoir jamais retravaillé depuis son arrêt de travail.
Les premiers juges ont d’ailleurs retenu l’existence d’une incidence professionnelle, en raison notamment de la perte d’emploi et des difficultés de reclassement de l’assuré, et ont fixé à ce titre un coefficient socio-professionnel de 3%.
La caisse conteste toutefois cette majoration en soutenant que la situation professionnelle de l’assuré serait également influencée par un état antérieur résultant d’un accident du travail survenu le 3 juillet 1998 ainsi que par un état psychologique indépendant du fait accidentel.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Or, M. [M] [H] ne produit aucun élément justifiant un réel préjudice économique professionnel du fait de son sinistre.
Dans ces conditions, l’évaluation opérée par les premiers juges à hauteur de 3% au titre du coefficient socio-professionnel doit être infirmée.
En conclusion, le taux global d’incapacité permanente partielle doit être fixé à hauteur de 12 %.
2- Sur les dépens
Succombant en son appel, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [H] résultant de l’accident du travail du 13 octobre 2020 à 12% à la date de consolidation du 15 janvier 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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