Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/04923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [16]
C/
[11] [Localité 17] [1] [Localité 15]
CCC adressées à :
— Société [16]
— [11] [Localité 18]
— Me COLMET DAAGE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [11] [Localité 18]
Le 8 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 23/04923 – n° portalis dbv4-v-b7h-i547 – n° registre 1ère instance : 23/00041
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[11] [Localité 17] [1] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION
Le 17 juillet 2019, M. [P] [V], conducteur receveur au sein de la société [16], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait son service et a reçu un projectile dans la vitre conducteur de bus ». Le certificat médical initial mentionne un « stress post traumatique suite bris de verre ». L’accident a été pris en charge par la [7] ([10]) de [Localité 17]-[Localité 15] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 21 juin 2022, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] à 10% à compter du 4 avril 2022 pour les séquelles suivantes : « anxiété permanente avec des bouffées d’angoisse épisodiques sous traitement bien conduits et sentiment de dévalorisation ».
Contestant le taux d’incapacité lui ayant été notifié, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [10] puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social a :
— accordé la dispense de comparaître à la [8],
— déclaré recevable la demande de la société [16],
— confirmé le taux d’incapacité permanente de M. [P] [V] au titre de l’accident de travail à 10%,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6],
— condamné la société [16] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2023, la société [16] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions réceptionnées le 23 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les séquelles de M. [V] en lien avec l’accident du travail en date du 17 juillet 2019 justifient l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5% dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction en désignant tel expert psychiatrique qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission suivante :
— recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du docteur [X],
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] constitué par la [12] [2],
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] a été correctement évalué,
— déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [V] du 17 juillet 2019,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la [13] aux dépens.
L’appelante se prévaut de l’avis de son médecin conseil dont elle demande l’entérinement, lequel relève que :
— la caisse ne donne aucun élément sur un état antérieur alors qu’il y a eu un accident de travail ayant donné lieu à un taux d’incapacité de 12% et qu’il y a eu un licenciement,
— s’agissant d’une atteinte matérielle, l’état de stress post-traumatique est difficilement concevable, démarrant le jour même, en l’absence de mise en danger de mort,
— l’état pathologique associé (obésité morbide, diabète de type 2, décollement de rétine) participe très certainement à l’évolution très longue mais n’est pas évalué.
— aucun élément de stress post-traumatique ne ressort à l’examen du psychiatre expert, aucun élément de dépression n’est caractérisé,
— il reste des ruminations anxieuses sur un terrain particulier pouvant justifier un taux de 5%.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— fixer le taux d’incapacité à 10%,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [16].
La [10] oppose que :
— le médecin-conseil après avis sapiteur psychiatrique, a noté une constellation de symptômes évoquant une symptomatologie anxio-dépressive, constat repris par le médecin consultant de première instance,
— les arguments de l’employeur sont inopérants : la victime a été visée par des projectiles de sorte que l’employeur ne peut affirmer l’absence de danger de mort, les trois pathologies évoquées par l’employeur sont sans rapport avec le litige, la dépression est caractérisée avec une intensité modérée, l’accident du travail précédent concernait un traumatisme de l’épaule et ne peut constituer un état antérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, à la suite de l’accident du travail du 17 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] a été fixé par le médecin conseil de la [10] à 10% à compter du 4 avril 2022 pour les séquelles suivantes : « anxiété permanente avec des bouffées d’angoisse épisodiques sous traitement bien conduits et sentiment de dévalorisation ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Le docteur [J], médecin consultant désigné par les premiers juges a rendu l’avis suivant :
' Il s’agit du dossier de M. [P] [V], 45 ans au moment de la déclaration d’accident de travail le 17 juillet 2019 sur la base d’un certificat médical initial qui trace le 18 juillet 2019 un stress post traumatique suite éclats de verre. Il est conducteur receveur de bus. Les circonstances sont : il a reçu un projectile dans la vitre, il est conducteur de bus et on parle d’un choc psychologique mais il n’y a pas d’atteinte physique. Il est consolidé le 3 avril 2022 à 2 ans et 9 mois. Il prend un antidépresseur et deux anxiolytiques.
Ses doléances sont une gêne dans la foule, quelques reviviscences de l’agression, un sentiment d’abandon et de dévalorisation et un sommeil un peu agité.
Il y a dans le dossier un avis sapiteur psychiatrique qui trace c’est vrai une amélioration de l’état sur le plan de l’anxiété et des évitements à la date de l’examen le 17 février 2022. Il n’y a plus de flash-back, de reviviscences de l’agression, le sommeil est bon. Il évoque quelques appréhensions lorsqu’il y a la foule mais il se déplace à l’extérieur et reconduit son véhicule. L’humeur est stable, il retrouve goût pour les choses qu’il aimait auparavant, il rumine encore aujourd’hui au sujet de son travail et se sent insuffisamment soutenu et souhaiterait reprendre son travail sur un poste aménagé. Le sapiteur psychiatrique trace un état d’intensité modérée et stable sur le plan des dimensions anxieuses et dépressives avec la disparition des troubles de stress post-traumatiques. Il n’y a plus d’épisodes dépressifs majeurs et de troubles anxieux et il peut le déclarer consolidé avec des séquelles.
Sont donc évoquées une anxiété permanente, des bouffées d’angoisse épisodiques sous traitement bien conduit. Je rappelle un antidépresseur et deux anxiolytiques. On ne sait rien d’un accident de travail 10 ans auparavant et indemnisé 12% qui pourrait être un état antérieur. C’est vrai qu’il a aussi été licencié sur un précédent poste. Mais le sapiteur psychiatre va au-dessous de la fourchette basse du chapitre 4-2-1-11 aussi en dehors d’une incidence professionnelle le taux de 10% qu’il propose et qui est confirmé par la [9] peut convenir à la date de consolidation. ».
Le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant confirmant le taux de 10%.
A l’appui de son recours, la société [16] évoque un possible état antérieur.
Toutefois la [10] verse au dossier la décision attributive de rente du 15 décembre 2006 relative à un précédent accident de travail qui fait état de séquelles concernant l’épaule gauche qui ne peuvent donc constituer un état antérieur.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’employeur, le stress post-traumatique n’exige pas une menace de mort et se conçoit en l’espèce dès lors que le bus était visé par les projectiles et qu’un projectile a atteint la vitre du bus.
Les autres pathologies qu’il allègue (obésité morbide, diabète de type 2, décollement de rétine) ne sont pas mentionnées dans le rapport du médecin consultant et il n’est pas démontré de lien entre celles-ci et les séquelles de l’accident objet du litige.
Enfin le sapiteur psychiatrique, s’il note la disparition des troubles de stress post-traumatique à la consolidation, retient un état modéré et stable sur le plan des dimensions anxieuses et dépressives ainsi que la poursuite d’un traitement (un antidépresseur et deux anxiolytiques).
Le chapitre 4.2.1.11 du barème, relatif aux séquelles psychonévrotiques prévoit, dans sa partie concernant les névroses post-traumatiques, un taux compris entre 20 et 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, contradictoirement débattus, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle consultation ou expertise médicale, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de l’assuré, caractérisé essentiellement par une anxiété modérée sous traitement et sentiment de dévalorisation, justifie un taux d’incapacité de 10 %.
La société [16] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Déboute la société [16] de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [16] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
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