Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 347
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 3 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00787
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEBI
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
S.C.I. SATURNIN
C/
S.A.S. BALEA [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. SATURNIN
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 823 871 223
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. BALEA [E] La société SAS BALEA [E],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 903 288 215
représentée par M. [L] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration et directeur général de la société APRIA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bertrand DAVID de la SELARL BDAC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
débouté la SAS BALEA [E] de sa demande tendant à prononcer la caducité de la mesure conservatoire
ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la SCI SATURNIN en vertu de l’ordonnance du 18 janvier 2024,
débouté la SCI SATURNIN de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la SAS BALEA [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rectificatif du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a :
remplacé dans l’exposé des motifs les mots : « La Sci Saturnin ne démontre pas qu’elle a été empêchée de vendre des lots en raison de a mesure conservatoire litigieuse. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. »
Par les mots :
« La SAS BALEA [E] ne démontre pas qu’elle a été empêchée de vendre des lots en raison de la mesure conservatoire litigieuse. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. »
remplacé dans le dispositif les mots : « Déboute la SCI SATURNIN de sa demande de dommages et intérêts, condamne la SAS BALEA [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens »
Par les mots :
« Déboute la SAS BALEA [E] de sa demande de dommages intérêts, condamne la SCI SATURNIN au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 mars 2025, la SCI SATURNIN a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a débouté la SCI SATURNIN de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
La SCI SATURNIN dans ses conclusions du 24 novembre 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu le décret n° 55 – 22 du 4 janvier 1955,
Vu l’article L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
infirmer le jugement n° 24/00018 rendu le 13 mars 2025 et rectifié le 21 mars 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en ce qu’il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la SCI SATURNIN en vertu de l’ordonnance du 18 janvier 2024,
Et, statuant de nouveau,
débouter la SAS BALEA [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SAS BALEA [E] à verser à la SCI SATURNIN la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS BALEA [E] aux entiers dépens.
La SAS BALEA [E], dans ses conclusions du 21 juillet 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution
Vu le Code civil
Vu les jurisprudences suscitées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Pau de bien vouloir :
A titre principal,
declarer irrecevables les moyens, fins et prétentions de la SCI SATURNIN
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mars 2025 modifié par le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 21 mars 2025,
ordonner la mainlevée des hypothèques conservatoires portant sur les immeubles :
— le lot 12 de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 14], section BC, numéro [Cadastre 6], valeur estimée 500.000 euros ;
— le lot 13 de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Localité 14], section BC, numéro [Cadastre 6], valeur estimée 550.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
ordonner le cantonnement à la somme de 30.000 euros des effets des hypothèques conservatoires portant sur les immeubles :
— le lot 12 de la copropriété sise au [Adresse 3] à [Adresse 13]
[Localité 12], section BC, numéro [Cadastre 6], valeur estimée 500.000 euros ;
— le lot 13 de la copropriété sise au [Adresse 4]
[Localité 12], section BC, numéro [Cadastre 6], valeur estimée 550.000 euros.
En tout état de cause
condamner la SCI SATURNIN à payer la somme de 1.055.258,79 euros correspondant à la réparation de son préjudice matériel ;
condamner la SCI SATURNIN à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS BALEA [E] ;
condamner la SCI SATURNIN aux entiers dépens ;
SUR CE
Le 28 avril 2023, la SCI SATURNIN, en qualité d’acquéreur, et la SAS BALEA [E], en qualité de vendeur, ont conclu une promesse de vente portant sur un appartement à usage d’habitation, lot n° 14, situé au sein d’une copropriété aux [Adresse 2] et [Adresse 1] à Saint-Jean-de-Luz.
L’acte de vente authentique a été signé le 26 juin 2023 pour un prix de 850 000 euros.
Le même jour, avant la signature de l’acte définitif, l’acquéreur a procédé à une visite des lieux au cours de laquelle il a constaté divers dysfonctionnements relatifs à la porte de l’ascenseur, une poignée et à la gâche de la porte d’entrée. Le vendeur s’est engagé à y remédier.
Après sa prise de possession des lieux, la SCI SATURNIN indique avoir découvert que le dysfonctionnement de l’ascenseur était plus important et que d’autres désordres se manifestaient, à savoir notamment la corrosion des balcons, les difficultés de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, ainsi qu’une défaillance du système d’évacuation des eaux usées.
La SAS BALEA [E] conteste l’étendue de ces désordres arguant qu’ils n’affectent ni l’appartement, ni la jouissance du bien et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Par exploit du 16 novembre 2023, la SCI SATURNIN a assigné la SAS BALEA [E] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir la nullité de la cession immobilière et en conséquence la restitution du prix de cession.
Parallèlement, par requête du 18 janvier 2024, la SCI SATURNIN a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne l’autorisation de procéder à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur deux biens immobiliers appartenant à la SASQ BALEA [E], autorisation qui lui a été accordée par ordonnance du même jour.
Les inscriptions d’hypothèque ont été prises et dénoncées le 9 février 2024.
Par exploit du 16 avril 2024, la SAS BALEA [E] a assigné la SCI SATURNIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la mainlevée des inscriptions conservatoires prises sur ses immeubles.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance du 18 janvier 2024 autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire
La SAS BALEA [E] soutient que l’ordonnance du 18 janvier 2024 autorisant l’inscription de l’hypothèque conservatoire sur ses biens est caduque au motif que la SCI SATURNIN n’a pas satisfait aux formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de cette ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, en ne procédant pas à l’inscription de la demande de résolution de l’acte de vente au registre de la publicité foncière comme le prévoit l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Elle ajoute que la SCI SATURNIN était également tenue de régulariser ses conclusions au fond afin que le montant des demandes en paiement formulées corresponde à la valeur de l’hypothèque provisoire déposée.
En réponse, la SCI SATURNIN fait valoir que la somme visée dans l’acte introductif d’instance est strictement identique à la somme sollicitée et obtenue dans le cadre de la mesure conservatoire devant le juge de l’exécution, soit un montant de 1 047 473, 49 euros.
* * * *
Selon l’article R.511-7 alinéa 1 du code des procédure civiles d’exécution si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, les conditions posées par l’article R. 511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas cumulatives de sorte que l’introduction d’une procédure par le créancier tendant à l’obtention d’un titre exécutoire suffit à satisfaire aux exigences du texte.
La Sci Saturnin a assigné au fond la société Balea [E] par exploit du 13 novembre 2023, antérieurement à la mise en 'uvre de la mesure conservatoire.
Elle avait donc déjà introduit une procédure susceptible de conduire à l’obtention d’un titre exécutoire.
La Cour de cassation a jugé qu’au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
Il s’ensuit que la Sci Saturnin a rempli ses obligations légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie de formalités supplémentaires.
Quoiqu’il en soit, l’absence de publication de la demande en résolution du contrat de vente, prévue à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure engagée au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire s’agissant d’une formalité relevant du régime de la publicité foncière.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Sas Balea [E], la créance dont la Sci Saturnin sollicite paiement dans son assignation au fond est identique par son montant et sa nature à celle dont il est demandé garanti dans la requête en inscription d’hypothèques judiciaires provisoires, soit un montant en principal de 1 047 473, 49 euros, incluant la créance de restitution du prix consécutive à la résolution de la vente et des dommages et intérêts.
En conséquence, la société Balea [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de nullité du jugement rectificatif
La Sci Saturnin soutient que le jugement rectificatif est nul faisant valoir que le jugement ayant été frappé d’appel, la cour d’appel, par application de l’effet dévolutif, est seule compétente pour statuer sur l’erreur matérielle.
En droit, aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, la SAS BALEA [E] a déposé, le 18 mars 2025, une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 13 mars 2025 dont il a été relevé appel le 20 mars 2025. Le jugement rectificatif est intervenu le 21 mars 2025.
Le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour nonobstant le fait que la requête en rectification ait été déposée avant la déclaration d’appel.
De plus, les parties ne contestent pas le principe même des rectifications matérielles.
Dans ces conditions, il convient de rectifier uniquement le dispositif du premier jugement qui comporte manifestement une erreur matérielle, puisqu’il a débouté la SCI SATURNIN de sa demande de dommages-intérêts alors qu’il s’agissait, suivant sa motivation, de la SAS BALEA [E] et en condamnant la SAS BALEA [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens alors que la condamnation s’adressait à la SCI SATURNIN qui succombait.
Sur le bien fondé de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La SCI Saturnin soutient que sa demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SAS Balea [E] satisfait aux exigences posées par l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle justifie à la fois de l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
1. Sur la condition relative à l’existence d’une créance fondée en son principe
La SCI Saturnin affirme que sa créance est fondée en son principe, dès lors que les désordres affectant l’immeuble acquis constituent, selon elle, des vices cachés de nature à justifier la résolution de la vente.
Elle reproche au premier juge d’avoir ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire au motif d’une insuffisance de précision quant à l’impact financier des réparations, alors qu’il lui appartenait seulement, dans le cadre d’une action rédhibitoire intentée au fond, d’apprécier si les désordres allégués présentaient les caractères d’un vice caché.
À l’appui de sa démonstration, la SCI Saturnin expose que :
l’ascenseur est inutilisable depuis la cession de l’immeuble, en raison de la présence d’eau dans le puits, comme en attestent deux procès-verbaux de constat dressés les 25 juin 2024 et 2 octobre 2024 ; elle soutient que ce dysfonctionnement préexistait à la vente, ainsi que le démontrent les déclarations de sinistre et les opérations de pompage réalisés avant la cession, et qu’il persiste à ce jour ;
les réseaux d’évacuation des eaux sont partiellement effondrés, entraînant l’écoulement d’eaux usées dans la cage d’ascenseur, désordre antérieur à la vente tel que le confirme le pompage effectué le 7 juin 2023 ;
les balcons présentent des signes de corrosion ayant provoqué des chutes de pierre et font l’objet de travaux de réparation ;
l’appartement est dépourvu de système de désenfumage, de compteur électrique individuel et de compteur d’eau ;
la VMC fonctionne de manière intermittente, malgré l’intervention d’une entreprise mandatée par le cédant avant la vente.
La SCI Saturnin s’appuie, en outre, sur le rapport d’expertise établi par M. [F], selon lequel ces désordres, par leur gravité, rendent l’immeuble impropre à sa destination et font peser un risque sur la sécurité des occupants et des tiers.
Elle invoque également le coût des travaux, évalué à 502 286,78 euros TTC, pour étayer la gravité des désordres.
En réponse, la SAS BALEA [E] conteste le principe de la créance invoquée, arguant que les désordres relevés n’affectent que les parties communes.
Elle soutient que la présence d’eau dans le puits de l’ascenseur était ponctuelle, consécutive à un dégât des eaux, et que les réparations nécessaires ont été réalisées.
Elle affirme que le dysfonctionnement de l’ascenseur n’a pas d’incidence sur la destination de l’appartement, lequel restait habitable.
Elle fait valoir que les travaux en cours sur les balcons ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Elle indique enfin que la SCI SATURNIN a accès à tous les flux.
En droit, aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ces textes que la mise en 'uvre de l’action en garantie des vices cachés suppose la démonstration par l’acquéreur d’un défaut grave, antérieur à la vente, inhérent à la chose vendue et compromettant son usage.
Cependant, pour apprécier la condition tenant à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés, laquelle relève de la compétence du juge du fond, mais seulement d’apprécier si, au vu des éléments soumis, la créance invoquée présente un caractère vraisemblable.
En l’espèce, il est constant que la SCI Saturnin a acquis un immeuble le 26 juin 2023 auprès de la société Balea [E] et qu’elle a introduit une action rédhibitoire tendant à obtenir la résolution du contrat.
Elle soutient que les désordres relevés constituent des vices cachés et justifient la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l’origine, l’antériorité et la gravité des désordres invoqués font l’objet de contestations sérieuses.
S’agissant du dysfonctionnement de l’ascenseur, les rapports versés aux débats, notamment celui émanant de la société Polyexpert, font état de dégâts des eaux survenus, pour l’un d’eux, postérieurement à la vente, et pour l’autre, antérieurement à la vente dans des circonstances distinctes.
Si les procès-verbaux de constat dressés par Maître [S] [Z], huissier de justice à [Localité 10], établissent la persistance d’un dysfonctionnement, ils ne permettent pas, à ce stade, d’établir avec l’évidence requise que ce désordre serait imputable à un défaut antérieur à la cession ni qu’il rendrait l’immeuble impropre à sa destination, étant observé qu’il affecte une partie commune.
Les désordres allégués concernant les canalisations et les balcons ne sont, quant à eux, étayés que par des éléments généraux ou des travaux projetés, insuffisants pour caractériser l’apparence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il en va de même des griefs tenant à la VMC, à l’absence de système de désenfumage et aux installations électriques, lesquels, en l’absence d’éléments techniques probants, ne permettent pas d’établir que l’immeuble serait impropre à l’usage auquel il est destiné.
A cet égard, il est souligné que la Sci Saturnin affirme que l’appartement n’est pas raccordé au réseau électrique alors même qu’elle vise un dysfonctionnement du four s’allumant automatiquement lorsqu’un technicien procède à des manipulations sur l’ascenseur.
Enfin, le devis de travaux de la société Dune Construction produit aux débats, établi à la demande de la Sci Saturnin, ne saurait suffire à mettre en évidence la gravité des désordres en raison du coût des travaux, d’autant qu’il porte majoritairement sur des parties communes relevant de la copropriété.
Dès lors, au regard des contestations sérieuses opposées par la société Balea [E] et de l’insuffisance d’éléments permettant de caractériser, avec le degré d’évidence requis, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la condition prévue à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas remplie.
La SCI SATURNIN sera déboutée de sa demande, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la deuxième condition.
Sur la perte de chance invoquée par la SAS BALEA [E]
La société BALEA [E] demande la condamnation de la SCI SATURNIN à lui verser la somme de 1 055 258, 79 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre l’un des immeubles en raison de l’inscription des hypothèques provisoires et des frais de réparation de l’ascenseur.
En réponse, la SCI SATURNIN conteste le caractère abusif de sa demande d’hypothèque et fait valoir qu’en tout état de cause l’inscription de l’hypothèque provisoire n’empêche pas la vente de l’immeuble.
Elle soutient par ailleurs que la société BALEA [E] ne démontre pas avoir mis en vente son immeuble ou que celui-ci l’est aujourd’hui.
Elle ajoute que le motif de la résiliation du compromis de vente signé le 28 février 2024 avec les consorts [I] est inconnu.
Elle affirme enfin que la SAS BALEA [E] ne peut solliciter des dommages et intérêts en qualité de syndic alors même qu’elle n’a jamais revêtu cette qualité, d’autant que s’agissant de frais concernant le dysfonctionnement de l’ascenseur ils incombent à la copropriété.
En droit, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société BALEA [E]soutient que la demande d’hypothèque judiciaire provisoire formée par la Sci Saturnin serait abusive, sans toutefois démontrer que celle-ci aurait exercé son droit d’agir avec malice, mauvaise foi ou dans des conditions révélant une erreur grossière équipollente au dol.
Or, la SCI SATURNIN était parfaitement fondée à solliciter le bénéfice d’une sûreté judiciaire provisoire afin de garantir la créance qu’elle invoque et dont elle poursuit le recouvrement dans le cadre d’une instance au fond.
En outre, elle pouvait légitimement escompter obtenir gain de cause, d’autant plus qu’il a été fait droit à sa demande dans un premier temps.
Dès lors, l’exercice par la SCI SATURNIN de son droit d’agir en justice ne saurait être qualifié d’abusif.
En l’absence de faute, la responsabilité de la SCI SATURNIN ne peut être retenue.
S’agissant enfin de la demande tendant à la condamnation de la SCI SATURNIN au remboursement du coût des réparations de l’ascenseur, il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une question relative à une sûreté judiciaire de statuer sur la répartition des frais de copropriété et sur le remboursement de la facture.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sous réserve des rectificatifs apportés au dispositif.
La somme de 3 000 € sera allouée à la SAS BALEA [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
Déboute la SCI SATURNIN de ses chefs de contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que le dispositif doit être ainsi rectifié en remplaçant le paragraphe :
« Déboute la SCI SATURNIN de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la SAS BALEA [E] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens »
par le paragraphe :
« Déboute la SAS BALEA [E] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la SCI SATURNIN au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Y ajoutant :
Condamne la SCI SATURNIN au paiement de la somme de 3 000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Dit la SCI SATURNIN tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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