Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 juil. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/147
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Aurélie MARIAU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 par :
M. [R] [P]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 8]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de M. [R] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elisa MONNEAU,
En l’absence de représentant du préfet des Côtes d’Armor, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2025 à 14 heures 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [R] [P] a été admis, à la demande du représentant de l’Etat sur le département des Côtes d’Armor, en soins psychiatriques à compter du 11 mai 2023 et ce, au Centre Hospitalier Spécialisé Daumezon de [Localité 2] puis, à compter du 22 août 2023 et sur la base d’un arrêté du 18 août 2023, par transfert en l’Unité pour Malades Difficiles du Centre spécialisé de [Localité 6] ci-après désignée sous le nom de UMD.
Il a quitté cette unité le 19 juin 2024 pour être transféré au Centre Hospitalier Spécialisé, avant de réintégrer l’UMD le 15 octobre 2024.
La mesure a été successivement renouvelée.
En dernier lieu, le 10 mars 2025, le représentant de l’Etat du département des Côtes d’Armor a pris un arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] ce, pour une durée maximale de 6 mois compter du 11 mars 2025 jusqu’au 11 septembre 2025 inclus.
Statuant sur une demande mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au Centre hospitaliser de l’UMD de Plouguernevel, demande alors formulée par M. [P], le magistrat du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique a rejeté ladite demande par ordonnance en date du 23 mai 2025.
Déjà le 21 mai 2025, la commission de suivi médical de l’UMD a émis un avis favorable au retour de M. [P] au sein de l’unité Segal du Centre hospitalier de [Localité 6] en vue d’une réadmission secondaire au sein du service de réhabilitation psycho-social de l’établissement et un arrêté préfectoral du 22 mai 2025 a déclaré M. [P] sortant de l’UMD.
Toutefois, le chef de service de l’unité Segal a saisi le 7 juillet 2025 la commission précitée, le comportement antérieur de M. [P] le rendant 'indésirable’ au sein de ladite unité Segal et le chef de pôle du centre [Localité 9] Menni de [Localité 10] ayant indiqué pouvoir accueillir l’intéressé 'au courant du mois de septembre 2025 au plus tôt, sous réserve de place disponible'.
Entre temps, le 02 juillet 2025, M. [P] a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et il a été entendu en audience le 11 juillet 2025 sur cette demande par le magistrat du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par ordonnance du 11 juillet 2025 et sur la base d’un certificat de situation du 09 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique a rejeté cette demande nouvelle.
Le 15 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Un certificat de situation du Dr [N] établi le 22 juillet 2025, de même que le certificat mensuel établi le 23 juillet 2025 par le même médecin, ont été transmis à la cour et mis à la disposition de l’avocat de M. [P].
Ni le centre hospitalier ni un représentant de la Préfecture n’ont comparu à l’audience.
Toutefois, dans un mémoire du 22 juillet 2025 transmis à la cour et porté à la connaissance du conseil de M. [P], le représentant de l’Etat du département des Côtes d’Armor, s’appuyant sur l’avis médical précité émis le même jour et concluant, dans l’attente d’un transfert, à la poursuite d’une hospitalisation complète à l’UMD, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques de l’intéressé en hospitalisation complète.
Le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
M. [P], présent à l’audience, dit vouloir suivre des soins en ambulatoire, pouvoir être hébergé par des amis d’enfance avec lesquels il a des échanges téléphoniques réguliers et souhaiter se réinsérer socialement par des démarches qu’il peine à réaliser et concrétiser depuis l’UMD. Il ajoute n’avoir jamais été à l’isolement depuis qu’il séjourne à l’UMD et avoir 'une vie à construire’ hors de l’UMD.
Le conseil de M. [P] est entendu en ses observations. Il expose que la situation est difficile à comprendre pour M. [P] qui est compliant aux soins, a conscience d’en avoir besoins et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le disant sortant de l’UMD et cependant y est maintenu. Aussi, il est sollicité pour ce dernier une mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète, éventuellement une mainlevée différée le temps de l’élaboration d’un programme de soins en ambulatoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le 15 juillet 2025, M. [R] [P] a interjeté appel de la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 11 juillet 2025.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il y a lieu de relever qu’aucune irrégularité de la procédure n’est soulevée.
Sur le fond
Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d’isolement et de contention.
Selon l’article R. 3222-1, les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidés par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 ou l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Selon l’article R. 3222-4, dans chaque département d’implantation d’une UMD, il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l’article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d’un patient hospitalisé dans l’UMD de son département d’implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l’unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée.
Selon l’article R. 3222-6 dudit code, lorsque cette commission, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l’UMD, constate que les conditions mentionnées à l’article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d’implantation de l’unité ou, à [Localité 5], le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l’UMD et informe de sa décision le préfet ayant pris l’arrêté initial d’admission dans cette unité, ainsi que l’établissement de santé qui avait demandé l’admission du patient.
La sortie peut être décidée sous la forme
1°) d’une levée de la mesure de soins sans consentement ; ou
2°) de la poursuite des soins sans consentement soit dans l’établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d’admission en unité pour malades difficiles, soit dans un autre établissement de santé mentionné à l’article [3]-1.
L’établissement de santé qui a demandé l’admission du patient organise la poursuite des soins en son sein ou dans un autre établissement de santé en cas de nécessité. L’établissement désigné par l’arrêté préfectoral accueille le patient dans un délai maximal de vingt jours.
En l’espèce il résulte du dossier de la procédure, notamment des rappels réalisés dans son mémoire par le représentant de l’Etat dans le département et par le médecin psychiatre dans le certificat mensuel précité, que le premier transfert de M. [P] à l’UMD de [Localité 6], où il a séjourné une première fois du 22 août 2023 au 19 juin 2024, était consécutif à une agression de soignants au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 4], tandis que son second transfert, à compter du 15 octobre 2024, est intervenu à la suite de troubles de comportement avec transgressions, de menace auprès du personnel et de refus de s’inscrire dans le programme de soins, ces derniers faits ayant été observés au sein Centre Hospitalier Spécialisé au sein de son unité Ségal.
Il est constant et rappelé dans l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], que le certificat alors établi par le Dr [M] ne notait aucun trouble de la part de M. [P] depuis son arrivée au sein de l’UMD mais un tableau clinique dominé par une 'impatience et une froideur émotionnelle en rapport avec une alexithymie et une sociopathie’ et un projet social encore 'insuffisamment abouti', de même qu’un 'risque de comportement dangereux en l’absence de conditions d’insertion sociales satisfaisantes'.
Dans un avis motivé du 16 avril 2025, établi par le Dr [N] sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, il était noté que M. [P], dont il est rappelé qu’il souffre d’un trouble grave de la personnalité d’allure psychopathique, était 'plus ouvert’ et que son 'fonctionnement psychique’ s’était 'assoupli', l’intéressé étant 'compliant aux soins’ et acceptant les traitements prescrits, se projetant dans l’avenir.
Il était toutefois relevé par ce même médecin que 'la perspective d’être livré à lui-même’ était vécue comme 'angoissante au point de constituer un facteur de risque important de comportements violents au regard de ses antécédents'. Aussi, était pointée la nécessité d’articuler l’accompagnement social, mis en oeuvre par l’assistante sociale de l’UMD, avec le secteur psychiatrique.
Il était conclu dans ce même certificat au fait que, dans ce cadre et 'compte-tenu de la fragilité psychique de M. [P], celui-ci se disant 'prêt à tout’ pour ne pas se retrouver seul et sans aide extérieure notamment en cas de levée de son placement', une 'reprise de contact progressive’ avec le service fermé du Centre hospitaliser de [Localité 6] devait être organisée en vue d’une inscription du patient dans un projet de réhabilitation.
Il est constant que, le 21 mai 2025, la commission de suivi médical de l’UMD a émis un avis favorable au retour de M. [P] au sein de l’unité Segal du Centre hospitalier de [Localité 6], en vue d’une réadmission secondaire au sein du service de réhabilitation psycho-social de l’établissement, et qu’un arrêté préfectoral du 22 mai 2025 a déclaré M. [P] sortant de l’UMD.
Toutefois, le chef de service de l’unité Segal a saisi le 7 juillet 2025 la commission de suivi médical, motif pris du comportement antérieur de M. [P], le rendant 'indésirable’ au sein de ladite unité Segal, tandis que le chef de pôle du centre [Localité 9] Menni de [Localité 10] indiquait pouvoir accueillir l’intéressé 'au courant du mois de septembre 2025 au plus tôt, sous réserve de place disponible'.
Il convient certes de noter que le certificat de situation, établi par le Dr [N], psychiatre des Hôpitaux et chef de service de l’UMD du Centre hospitalier de [Localité 6], le 9 juillet 2025 soit avant même la décision dont appel du 11 juillet 2025, avait relevé l’évolution favorable, la compliance aux soins de M. [P] et 'son état psychiatrique apaisé du moment’ et indiqué que, dans l’attente du nouvel avis de la commission de suivi médical alors sollicité par M. [P] et attendu pour le 16 juillet 2025, les soins devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD.
Du certificat de situation du Dr [N] du 22 juillet 2025, il résulte que la commission du suivi médical, réunie le 16 juillet 2025, a décidé d’une orientation du patient vers le Centre hospitalier [Localité 12] de Dieu-Centre Benoît Menni de [Localité 10], afin d’y poursuivre les soins en cours sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat.
Toutefois et dans l’attente du transfert dans cet établissement, le médecin souligne la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD.
Le certificat mensuel du 23 juillet 2025, établi également par le Dr [N], rappelle que l’intéressé souffre d’un 'trouble de personnalité d’allure psychopathique dont l’évolution, par le passé, a été émaillée à plusieurs reprises d’épisodes de manifestations hallucinatoires dont l’origine exogène (toxiques) est très probable'.
Ledit certificat mentionne une amélioration positive de l’état psychique de M. [P] depuis le début de l’année 2025 mais la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète à l’UMD.
Aussi, incontestablement et ainsi que relevé par le premier juge dans l’ordonnance déférée, l’évolution de M. [P] est favorable depuis le début de l’année 2025, son comportement au sein de l’UMD n’ayant pas été source de difficulté, ce qui a permis d’entrevoir la perspective d’une sortie de l’UMD et, sur décision de la commission de suivi médical et sur arrêté préfectoral du 22 mai 2025, de le dire sortant de L’UMD.
Il reste que la sortie de l’UMD de M. [P] n’a aucunement été décidée sous la forme d’une levée de la mesure de soins sans consentement mais sous celle, également prévue à l’article R. 3222-6 précité du Code de la santé publique, de la poursuite des soins sans consentement. L’établissement devant accueillir l’intéressé devait être l’unité Segal du Centre hospitalier de [Localité 6], établissement de santé où le patient se trouvait lors de la décision d’admission en UMD, puis faute de possibilité de mise en oeuvre d’un tel transfert dans cet établissement, c’est a priori le Centre hospitalier [Localité 12] de Dieu-Centre Benoît Menni de [Localité 10] qui sera le nouvel établissement.
Incontestablement cette sortie de l’UMD se concrétise avec difficulté ce, à raison du comportement adopté par M. [P] au sein de l’unité Segal du Centre hospitalier de [Localité 6] avant son entrée en UMD. C’est du reste dans ces circonstances qu’un nouvel avis de la commission de suivi médical a été émis le 16 juillet 2025, avis alors favorable à une orientation du patient vers le Centre hospitalier [Localité 12] de Dieu-Centre Benoît Menni de [Localité 10].
En toute hypothèse, ces avis sont tous en faveur d’une poursuite des soins en cours sous la forme d’une hospitalisation complète, ainsi que prévu du reste dans l’arrêté préfectoral du 22 mai 2025, et aucunement en faveur de soins en ambulatoire.
Des certificats médicaux précités, en ce compris les derniers certificats des 22 et 23 juillet 2025, il résulte pareillement que l’état de l’intéressé, certes en évolution favorable depuis le début de l’année 2025, relève pour autant, à ce jour encore, de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient de rappeler que M. [P] a connu deux séjours en UMD à raison de comportements fortement inquiétants et ayant nécessité des conditions d’hospitalisation renforcée d’une part à la suite d’une agression de soignants au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 4], d’autre part à la suite de troubles de comportement avec transgressions, de menace auprès du personnel et refus de s’inscrire dans le programme de soins ce, au sein Centre Hospitalier Spécialisé au sein de son unité Ségal.
Il a été rappelé que, sur un temps encore récent soit dans un avis motivé du 16 avril 2025, le Dr [N] relevait que 'la perspective d’être livré à lui-même’ était vécue par M. [P] comme 'angoissante au point de constituer un facteur de risque important de comportements violents au regard de ses antécédents', de même que le médecin pointait 'la fragilité psychique de M. [P]', indiqué être 'prêt à tout’ pour ne pas se retrouver seul et sans aide extérieure notamment en cas de levée de son placement'.
Si à l’audience M. [P] a expliqué qu’il ne devait pas être attaché trop d’importance à ces propos, il n’en reste pas moins qu’en exprimant son souhait de 'reconstruire sa vie’ il décrit lui-même une situation personnelle caractérisée par aucune attache familiale ni aucun projet, sinon abouti, du moins esquissé de manière réaliste et concrétisable à court terme. Il n’est pas même élaboré une perspective d’insertion viable à plus long terme, ce que seul permettra de concrétiser un passage par une structure lui offrant la possibilité d’autres démarches et d’une préparation progressive au retour à la réalité d’une vie quotidienne en extérieur qu’il n’a plus connue depuis un temps long. Son projet social, déjà relevé en mars 2025 comme 'insuffisamment abouti', ne permet pas davantage à ce jour de mainlevée sans 'risque de comportement dangereux', risque déjà pointé en mars puis en avril 2025 eu égard aux antécédents de l’intéressé.
A l’évidence et c’est en toute hypothèse le sens unanime de l’ensemble des éléments médicaux à ce jour émis, M. [P] relève à ce jour encore d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, rien ne permettant de vérifier que les conditions d’une levée de la mesure de soins sans consentement, même différée avec programme de soins, ne sont plus réunies.
Si enfin l’état de santé de M. [P] ne requiert plus le maintien de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières, il reste que la demande soumise au juge en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, et à nouveau soutenue en appel est une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette demande de mainlevée n’est pas fondée et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Dit recevable l’appel de M. [P] formé à l’encontre de l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en charge du contrôle des mesures privatrices et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 25 Juillet 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat, au CH et [Localité 1]
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier,
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