Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 131
N° RG 22/00549
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPQR
[R]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
Né le 08 août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1257 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [R] est retraité auprès de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Centre Ouest depuis le 1er septembre 2008.
A compter du 1er décembre 2015 il a bénéficié, sur sa demande, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
M. [X] [R] a été avisé le 23 septembre 2019 de la suppression de cette allocation au motif que sa conjointe, Mme [U] [R], n’avait pas fait valoir ses droits à retraite personnelle.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la la commission de recours amiable de la CARSATpar lettres des 15 novembre 2019 et 19 novembre 2019.
Ladite commission a rejeté le recours de M. [R] lors de sa séance du 14 janvier 2020.
Par requête du 27 février 2020, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Niort aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Ouest.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré le recours de M. [R] recevable et mal-fondé,
— débouté M. [R] de ses demandes,
— validé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre-Ouest rendue le 14 janvier 2020, rejetant son recours contre la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Par conclusions du 11 février 2025, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a validé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT,
— juger qu’il doit pouvoir bénéficier de l’ASPA à compter du 1er décembre 2017,
— condamner la CARSAT Centre Ouest à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel M. [R] fait valoir essentiellement que :
— la suppression de l’ASPA est contraire à l’esprit des textes, dès lors qu’il remplit les conditions de personne et de ressources,
— une interprétation restrictive des textes conduirait à priver sa conjointe de son droit à bénéficier d’une retraite à taux plein,
— la liquidation immédiate des droits à la retraite de son épouse afin de pouvoir solliciter à nouveau l’ASPA n’apparaît pas pertinente sur le plan économique,
— la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse du 6 août 2010 n’a aucune valeur contraignante à son égard.
La Carsat Centre Ouest, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions reçues par courrier recommandé le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 24 février 2022,
— condamner M. [R] aux entiers dépens,
La Carsat Centre Ouest répond principalement que la circonstance d’absence d’ouverture du droit à une retraite à taux plein au 1er décembre 2017 pour Mme [R] n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du principe de subsidiarité prévue à l’article L.815-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce, selon l’article L.815-5 du code de la sécurité sociale, 'la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre des dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales ainsi que des régimes propres aux organisations internationales'.
L’ASPA a pour objet de garantir un minimum de moyens d’existence aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.
Il résulte de l’article L.815-5 du code de la sécurité sociale , précité, un principe de subsidiarité de l’ASPA par rapport aux avantages de vieillesse de nature contributive.
M. [R] a bénéficié de l’ASPA à compter du 1er décembre 2015, alors qu’il était âgé de 67 ans.
Au 1er décembre 2017, l’épouse de M. [R], née en 1955, était en âge de faire valoir ses droits à la retraite et pouvait solliciter une pension de retraite, quand bien même n’aurait-elle pas acquis le nombre de trimestres nécessaire à l’obtention d’une retraite à taux plein.
Si l’épouse de M. [R] pouvait légitimement attendre pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, il n’en demeure pas moins que le versement de l’ASPA à celui-ci était conditionné au fait que sa conjointe fasse valoir en priorité ses droits en matière d’avantages vieillesse, ce, en application de l’article L 815-5 du code de la sécurité sociale précité.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er décembre 2017, la condition de subsidiarité, préalable au versement de l’ASPA, n’était plus remplie, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [R] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Ouest du 14 janvier 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
M. [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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