Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 janv. 2026, n° 24/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 20/01952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/18
Rôle N° RG 24/02201 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTPI
[B] [P]
C/
Me [D] [Y] Maitre [S] – Mandataire de S.A. [11]
Organisme [7]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 janvier 2026
à :
— Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [7]
— Me [Y] Maitre [S] [D]
— S.A. [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 24 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01952.
APPELANT
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Me [Y] Maitre [S] [D] – Mandataire de S.A. [11], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Organisme [7], demeurant [Localité 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
S.A. [11], demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [P], employé en qualité de contremaitre puis de chef d’équipe du 4 juillet 1966 au 1er février 1985 par la société [6] '[11] '(la société), représentée à l’instance par Maître [L] [S] en tant que de mandataire ad’hoc, a déclaré, le 14 novembre 2018, à la [5] (la caisse) souffrir de 'plaques pleurales- épaississements pleuraux’ en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et en joignant un certificat médical initial daté du 12 novembre 2018 et reprenant les conclusions du scanner du 9 novembre 2017.
Par décision du 28 février 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée 'plaques pleurales’ inscrite au tableau n°30 des maladies professionnels en lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente de 5 % et en lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 985,18 euros.
Pa décision du 28 mars 2019, la caisse a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, la pathologie ' épaissements pleuraux’ au motif que l’affection est hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [P] est inférieur à 25%.
Afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle reconnue, M. [P] a saisi, le 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, après avoir déclaré son recours recevable, a :
— dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la
faute inexcusable de son employeur, la société,
— ordonné la majoration de l’indemnité en capital qui lui est allouée à son maximum,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente,
— fixé l’ indemnisation de ses préjudices personnels à la somme totale de 6.300 euros se décomposant comme suit :
— souffrances physiques : 800 euros ;
— souffrances morales : 4.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 1.500 euros ;
— dit que la caisse devra lui verser cette somme,
— dit que l’action récursoire de la caisse ne pourra être exercée à l’encontre de la société , compte tenu de sa disparition,
— dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’Etat,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 21 février 2024, M. [P] a relevé appel du jugement mais uniquement sur l’indemnisation des préjudices subis.
La société [11], représentée par Maître [L] [S] en qualité de mandataire ad’hoc, n’est pas représentée à l’audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 octobre 2025, auxquelles il s’est expressément référé, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a indemnisé à hauteur de 6 300 euros et, de statuer à nouveau, en fixant la réparation des préjudices subis de la façon suivante :
— 5 000 euros au titre de sa souffrance physique,
— 15 000 euros au titre de sa souffrance morale,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et de dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées.
Par lettre du 4 juin 2025 réceptionnée au greffe de la cour le 10 juin 2025, le mandataire ad 'hoc de la société, Maître [L] [S], indique qu’il ne se présentera pas à l’audience.
Par jugement du jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a radié d’office du registre du commerce et des sociétés ladite société.
Dispensée de comparaitre, la caisse, dans ses conclusions du 11 septembre 2025 , demande de ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de M. [P], tout en précisant qu’elle a déjà versé la somme de 6 300 euros selon le jugement du 24 janvier 2024 et de débouter M. [P] de toutes autres demandes.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du préjudice de M. [P]
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1 sur les souffrances endurées:
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués.
A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Au vu de la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [P], l’indemnisation sollicitée court à compter du 3 décembre 2017.
S’agissant des souffrances physiques, les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce préjudice à 800 euros en prenant en considération l’absence de répercussion de la maladie sur la fonction respiratoire et l’absence de traitement thérapeutique.
M. [P] fait valoir qu’il souffre de plaques pleurales dont certaines se calcifient ce qui entraine une atteinte réelle de l’appareil respiratoire et une forte probabilité de développement d’un cancer, et que ses proches attestent de ses difficultés respiratoires, et de ses douleurs thoraciques.
Il produit un certificat médical du 27 mai 2019 et un scanner thoracique du 7 octobre 2021 où l’on retrouve des épaissements et calcifications pleurales, estimant que ces pièces médicales démontrent son atteinte pathologique, suivi médical et traitement dont il est astreint.
La caisse indique que seuls les préjudices concernant la maladie 'plaques pleurales’ qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont à prendre en compte et non les épaississements pleuraux.
Elle soutient que les plaques pleurales sont asymptomatiques et sans douleurs, que les attestations des proches de M. [P] sont insuffisantes à démontrer les souffrances physiques alléguées et que le scanner thoracique du 7 octobre 2021 précise que la maladie n’évolue pas depuis deux ans.
Comme l’a relevé la caisse, seuls les préjudices concernant les plaques pleurales sont à prendre en compte.
Si le certificat médical du 27 mai 2019 du docteur [G] indique que la mesure des capacités pulmonaires de M. [P] est à 84% de la normale et donc diminuée, il n’est pas possible de le lier avec certitude aux plaques pleurales dans la mesure où il mentionne également que cette diminution peut être liée à un syndrome interstitiel.
Il préconise une vaccination pneumocoque et un suivi scanner de contrôle en ayant aussi constaté des épaissements pleuraux.
De plus, les deux scanners thoraciques du 9 novembre 2017 et du 7 octobre 2021 permettent de retenir aucune évolution et donc pas d’ aggravation de cette maladie.
Par ailleurs, les attestations des proches de M. [P] relatent de quintes de toux et qu’il s’enrhume facilement.
Ces élements permettent d’établir que le préjudice subi correspond à des souffrances légères en raison de l’absence de gêne significative des voies respiratoires et de l’absence de traitement thérapeutique, des contrôles thoraciques étant seulement préconisés de sorte que l’indemisation fixée par les premiers juges n’est pas suffisamment adaptée à la situation soumise à l’appréciation de la cour ce qui justifie de porter à 2 000 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Dès lors, le jugement est donc infirmé sur ce point.
S’agissant des souffrances morales, les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce préjudice à 4 000 euros en prenant en considération l’anxiété engendré par l’annonce des premiers décès des collègues de travail de M. [P] ayant été exposés comme lui à l’amiante.
M. [P] fait valoir qu’il est atteint d’une maladie incurable, qu’il craint pour son avenir et qu’il vit continuellement dans la crainte et l’angoisse d’une aggravation de son état de santé comme en témoignent ses proches.
La caisse estime qu’aucun élément ne permet de corroborer une aggravation de l’état de santé de M.[P], que le préjudice moral n’est étayé que par le témoignage de ses proches, et que l’inquiétude diffuse face au risque d’évolution de la maladie ne permet pas de caractériser un dommage corporel indemnisable.
La pathologie en lien avec l’inhalation de la poussière d’amiante et la conscience de ses conséquences ont nécessairement causé des souffrances liées à l’anxiété générée par l’attente des examens médicaux de contrôle, et à l’aggravation éventuelle de la maladie dans la mesure où certains de ces collègues de travail sont décédés.
Dès lors, l’indemnisation allouée par les premiers juges n’ a pas pris en compte les conséquences développées ci-dessus concernant les souffrances morales subies par M. [P], ce qui justifie de porter à 8 000 euros le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Dès lors, le jugement est donc infirmé sur ce point.
1.2. Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
1.2.1 sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [P] soutient que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de la pratique habituelle d’un sport , d’une activité de loisirs, que l’ attestation de sa fille produite aux débats ainsi que son asthénie et son anxiété liées à la maladie suffisent à démontrer sa limitation à pratiquer certains acte de la vie quotidienne, et notamment les activités de loisirs qui participait à son équilibre.
Il demande une réévaluation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
La caisse rappelle que seules les activités spécifiques que pratiquaient l’assuré avant la déclaration de sa maladie peuvent être retenues pour éventuellement allouer une indemnité à ce titre, et que la limitation à pratiquer certains actes de la vie quotidienne ne peut être indemnisée qu’au titre du déficit fonctionnel permanent et non du préjudice d’agrément.
Cependant, l’attestation produite par la fille de M. [P] est suffisamment circonstanciée pour retenir une pratique régulière du jardinage et des sorties en bateaux ainsi que des difficultés à poursuivre ces activités.
La cour relève que l’appelant ne rapporte néanmoins aucun élément concret susceptible de réévaluer l’indemnisation allouée.
Les premiers juges lui ont alloué, à juste titre, une indemnité à hauteur de 1 500 euros, ce que la cour confirme.
En application des dispositions légales précitées, la [8] fera l’avance des sommes allouées à M. [P].
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens de première instance et ceux d’appel resteront à la charge de l’Etat, la société n’ayant plus d’existence légale.
La cour rappelle que la caisse a déjà réglé la somme de 6 300 euros à M. [P] ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement du 24 janvier 2024 en ce qu’il a fixé 'l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [P] au titre des souffrances physiques à 800 euros, et des souffrances morales à 4 000 euros',
Statuant à nouveau:
Fixe l’indemnisation à servir à M. [B] [P] de la manière suivante :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 8 000 euros au titre des souffrances morales,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 11 500 euros,
Rappelle que M. [P] a déjà perçu la somme de 6 300 euros en réparation de ses préjudices,
Dit qu’il appartient à la [8] de faire l’avance de la totalité des sommes allouées à M. [P],
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de l’ [9], la société [11], représentée à l’instance par un mandataire ad hoc n’ayant plus d’existence légale.
Le greffier La présidente
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