Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 févr. 2023, n° 22/16846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2022, N° 21/09710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le, LA BANQUE POSTALE, Société ALIOR BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/09710
APPELANTE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 au [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société ALIOR BANK
immatriculée au registre du commerce de Varsovie (Pologne) sous le n°0000305178,, prise en lapersonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] (Pologne)
Représentée par Me Amaury LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
société anonyme enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne ROULLIER, avocat au Barreau de Paris, SELARL ROULLIER,JEANCOURT, GALIGNANI AVOCATS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par exploit en date du 16 juillet 2021, [V] [M] a assigné les sociétés Alior Bank et Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
'Dire et juger que la société Banque postale a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de [E] [T] veuve [M] à l’origine des préjudices subis par celle-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading ADG Placement ;
'Dire et juger que la société de droit polonais Alior Bank a commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de la société de courtage frauduleuse à l’origine des préjudices subis par [V] [M], en qualité d’héritière de [E] [T] veuve [M] concernant la perte des fonds investis sur la plateforme ADG Placement ;
En conséquence,
' Condamner in solidum les sociétés la Banque postale et Alior Bank à payer à [V] [M], en qualité d’ héritière de [E] [T] veuve [M] la somme de
50 000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
'Condamner les sociétés la Banque postale et Alior Bank au paiement des intérêts légaux à partir du 10 mai 2021, date des envois des courriers de mise en demeure ;
'Condamner in solidum les sociétés la Banque postale et Alior Bank à payer à [V] [M], en qualité d’héritière de [E] [T] veuve [M] la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ;
'Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
'Condamner tout succombant à payer à [V] [M], en qualité d’héritière de [E] [T] veuve [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de cette assignation, [V] [M] expose que, convaincue d’investir sur la plateforme ADG Placement, elle a fait réaliser le 18 septembre 2018 un virement de 50 000 euros du compte de sa mère, [E] [M], ouvert dans les livres de la Banque postale, sur un compte ouvert dans les livres de la société Alior Bank au nom de la société Geomaks. Découvrant qu’il s’agissait d’une escroquerie et que la plateforme ADG Placement figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, [V] [M] a déposé une plainte le 11 avril 2019 des chefs d’escroquerie et d’abus de faiblesse. Elle reproche à la société Alior Bank d’avoir manqué à son obligation de vigilance à l’égard de l’un de ses clients, la société Geomaks. Elle sollicite, sur le fondement de manquements tant à la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’au devoir de vigilance générale du banquier à l’égard de la clientèle, la condamnation de la société Alior Bank à lui rembourser, in solidum avec la Banque postale, les sommes créditées sur le compte de Geomaks, pour un total de 50 000 euros, outre la condamnation in solidum avec la Banque postale à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société de droit polonais Alior Bank a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions polonaises.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— Déclaré la société Alior Bank recevable en son exception d’incompétence ;
— Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Alior Bank ;
— Renvoyé [V] [M] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la société Alior Bank ;
— Condamné [V] [M] aux dépens de l’instance s’agissant de la société Alior Bank;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2022 à 9 heures 10 pour conclusions de la Banque postale.
***
Par déclaration du 13 octobre 2022, [V] [M] a interjeté appel de l’ordonnance contre la société Alior Bank. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 20 octobre 2022, elle a été autorisée à assigner la société Alior Bank pour l’audience du 10 janvier 2023.
[V] [M] a assigné la société Alior Bank par acte en date du 16 novembre 2022, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023, [V] [M] demande à la cour de :
' INFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°21/09710 rendu par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 06 octobre 2022.
Et statuant à nouveau :
' REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société ALIOR BANK ;
' DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS parfaitement compétent pour connaître des demandes de Madame [V] [M] formées contre la SA ALIOR BANK, en même temps que celles formées contre la BANQUE POSTALE ;
' CONDAMNER la société ALIOR BANK à verser à Madame [V] [M] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2023, la société de droit polonais Alior Bank demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré la SA ALIOR BANK recevable en son exception d’incompétence ;
— Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la SA ALIOR BANK ;
— Renvoyé Mme [V] [M] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la SA ALIOR BANK ;
— Condamné Mme [V] [M] aux dépens de l’instance s’agissant de la SA ALIOR BANK ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [V] [M] à verser la somme de 5.000 euros à la société Alior Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Madame [V] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[V] [M] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Alior Bank, sur le fondement de l’article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite,s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Alior Bank, qui a son siège à Varsovie, en Pologne, conteste l’application de ce texte au motif que les demandes formulées par [V] [M] dans son acte introductif d’instance ne sont pas connexes car :
— Alior Bank est soumise à la seule réglementation polonaise et la Banque postale à la seule règlementation française ;
— les défauts de vigilance reprochés aux banques sont factuellement distincts, puisqu’ils portent sur l’exécution par la Banque Postale de la demande de virement, et sur la gestion des comptes de sa propre clientèle par Alior Bank ;
— les fautes alléguées sont indépendantes ;
— la demande de condamnations in solidum ne suffit pas à établir le caractère connexe des demandes, alors qu’il n’est pas demandé de fixer la part de responsabilité respective de chacune des défenderesses ;
— la compétence des juridictions polonaises est la seule qui soit raisonnablement prévisible par les parties et qui satisfasse ainsi à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement précité.
En l’occurrence, [V] [M] a assigné en responsabilité les sociétés Banque postale et Alior Bank, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis le 18 décembre 2018, par un virement effectué sur le compte d’une société fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Alior Bank, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par [V] [M] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345). L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle accueille l’exception d’incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Alior Bank en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Alior Bank sera condamnée à payer à [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle :
— Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Alior Bank ;
— Renvoie [V] [M] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la société Alior Bank ;
— Condamne [V] [M] aux dépens de l’instance s’agissant de la société Alior Bank;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Alior Bank ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de [V] [M] formées contre la société Alior Bank ;
CONDAMNE la société Alior Bank à payer à [V] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alior Bank aux dépens de première instance et d’appel ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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