Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 259/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00059 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KL
Décision déférée à la cour : 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire
de [Localité 3]
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCDENT :
La S.C.I. LE QUAI prise en la personne de son représentant légal
ayant siège 2 quai au sable à [Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. AGENCEMENT BOTBOL, exerçant sous l’enseigne 'BOIS ET FENÊTRES', prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Me FREEMANN-HECKER, avocat au barreau de Strabourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUDet Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le Quai est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], dont elle a entrepris la réhabilitation.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— le cabinet Rozen qui a établi le dossier de permis de construire,
— M. [J] [H] qui a signé la demande de permis de construire en qualité de représentant de la SCI Le Quai,
— la SARL Alsace Europe Immobilière (AEI) dont le gérant est M. [H], selon contrat intitulé 'pilotage des travaux de rénovation de l’immeuble 2 quai au sable [Localité 3]' conclu avec la SCI Le Quai le 1er février 2014,
— la SARL Agencement Botbol exerçant sous l’enseigne 'Bois et Fenêtres’ selon devis n° 298-3 émis le 2 septembre 2015 relatif au remplacement des menuiseries extérieures de l’immeuble situé 2 quai au sable à [Localité 3].
L’arrêté portant permis de construire a été pris par le maire de [Localité 3] le 17 juillet 2015.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal sans réserve en date du 24 octobre 2016.
Par courriel en date du 4 mai 2017, la gérante de la SCI Le Quai a été informée par les services de la police du bâtiment de l’Eurométropole de [Localité 3], de ce que le procureur de la République avait été saisi et qu’une enquête pénale était en cours en raison de la non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire accordé, en particulier en raison de la réalisation de certaines fenêtres en PVC au lieu de bois.
Par courriel en date du 11 mai 2017, les services de la police du bâtiment de l’Eurométropole de [Localité 3] précisaient qu’une première mise en demeure d’avoir à remplacer les fenêtres avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 octobre 2016 à M. [H], qui l’avait refusée et qu’une seconde mise en demeure avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2016 à la SCI Le Quai sans retour d’accusé de réception.
Par assignation en date du 8 septembre 2017, la SCI Le Quai a saisi le président du tribunal de grande instance de [Localité 3] statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 18 octobre 2017.
L’expert judiciaire, Mme [X] [L], a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2019, la SCI Le Quai a fait assigner la SARL Agencement Botbol devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à remplacer 23 menuiseries en PVC par 23 nouvelles menuiseries en bois, avec reprise des ébrasements, cadres et peintures et toute sujétion de reprises des ouvrages.
Selon jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
— débouté la SCI Le Quai de sa demande avant-dire droit de communication de pièces,
— débouté la SCI Le Quai de sa demande à l’encontre de la SARL Agencement Botbol d’enlèvement des 23 menuiseries en PVC situées sur la façade côté cour de l’immeuble situé 2 quai au sable à [Localité 3] et de remplacement par 23 nouvelles menuiseries extérieures en bois,
— débouté la SCI Le Quai de sa demande de paiement de la somme de 44 214,24 euros et de la somme de 6 720 euros au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et du coût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL Agencement Botbol en paiement du solde de la facture n° 298-4/261 du 17 novembre 2015,
— condamné la SCI Le Quai aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 17-1456),
— condamné la SCI Le Quai à payer à la SARL Agencement Botbol la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a relevé que :
— la matérialité de la non-conformité relative au matériau des fenêtres posées en façade sur cour était établie par le rapport d’expertise,
— il était établi par la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire déposée le 17 février 2015 que toutes les menuiseries extérieures étaient prévues en bois peint blanc, ce que la SCI Le Quai ne pouvait ignorer, étant titulaire et demanderesse au permis de construire,
— aux termes d’un courriel en date du 7 février 2016, M. [H], gérant de la SARL AEI, dont la SCI Le Quai considère qu’elle était le maître d’oeuvre de l’opération, lui a rappelé que le 18 février 2015, l’architecte des bâtiments de France et la mairie avaient sollicité d’importantes modifications s’agissant notamment de la conservation des fenêtres en bois,
— la composition en PVC des châssis de certaines fenêtres en lieu et place de châssis en bois ne pouvait qu’être raisonnablement décelée, visuellement lors d’une simple visite des lieux, même par un profane normalement diligent,
— la non-conformité des menuiseries extérieures au permis de construire existait à la réception et n’avait fait l’objet d’aucune réserve, bien qu’apparente,
— la réception sans réserve purge les non-conformités qui ne peuvent plus donner lieu à l’engagement ni de la responsabilité décennale, ni de la responsabilité contractuelle de la SARL Agencement Botbol.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien de droit suffisant entre la demande reconventionnelle présentée par la SARL Agencement Botbol en paiement des travaux et la demande principale, considérant que la demande reconventionnelle se rattachait par un lien de droit suffisant aux demandes principales de la SCI Le Quai.
Il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée reconventionnellement par la SARL Agencement Botbol pour la première fois par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, soit plus de cinq ans après la réception sans réserve des travaux intervenue le 24 octobre 2016.
Par acte du 17 décembre 2022, la SCI Le Quai a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCI Le Quai de sa demande à l’encontre de la SARL Agencement Botbol d’enlèvement des 23 menuiseries en PVC situées sur la façade côté cour de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de remplacement par 23 nouvelles menuiseries extérieures en bois,
— débouté la SCI Le Quai de sa demande de paiement de la somme de 44 214,24 euros et de la somme de 6 720 euros au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et du coût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la SCI Le Quai aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (RG 17-1456),
— condamné la SCI Le Quai à payer à la SARL Agencement Botbol la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la SCI Le Quai demande à la cour de :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SCI Le Quai de sa demande à l’encontre de la SARL Agencement Botbol d’enlèvement des 23 menuiseries en PVC situées sur la façade côté cour de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de remplacement par 23 nouvelles menuiseries extérieures en bois,
— débouté la SCI Le Quai de sa demande de paiement de la somme de 44 214,24 euros et de la somme de 6 720 euros au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et du coût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la SCI Le Quai aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire de la procédure judiciaire RG 17-1456 et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL Agencement Botbol à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’enlèvement de ses 23 menuiseries en PVC, et la mise en oeuvre de 23 menuiseries en bois, avec reprise des ébrasements, cadres et peintures, et toutes sujétions de reprise des ouvrages,
Subsidiairement,
— condamner la SARL Agencement Botbol à payer à la SCI Le Quai les sommes de 44 214,24 euros et la somme de 6 720 euros au titre des travaux de reprise et coût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée du jeu de l’indice BT 01 connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et de celui connu au jour du prononcé de l’arrêt, le tout ensuite majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Agencement Botbol aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise R. COM 17/01456, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépetibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter la SARL Agencement Botbol de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
La SCI Le Quai fait valoir qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de la SARL Agencement Botbol, nonobstant la condamnation solidaire de la société AEI et de M. [H] au paiement de la somme de 120 000 euros par le tribunal correctionnel de [Localité 3] et la cour d’appel de Colmar, dans le cadre de la procédure pour faux en écriture et réalisation de travaux de bâtiments sans assurance de responsabilité ; que la société AEI a été placée en liquidation amiable et que M. [H] ne lui a rien payé ; que son préjudice n’a donc pas été indemnisé ; qu’en outre la faute de la SARL Agencement Botbol est avérée et engage sa responsabilité.
L’appelante soutient que :
— la SARL Agencement Botbol avait en charge l’exécution des menuiseries extérieures suite à un devis du 2 septembre 2015 pour un montant de 44 364 euros hors taxe,
— comme la société AEI, la SARL Agencement Botbol ne pouvait ignorer que le permis de construire exigeait du bois et non du PVC pour les nouvelles fenêtres,
— elle a fait confiance aux professionnels et ignorait les exigences de l’administration et les conséquences pouvant en résulter,
— l’expert a noté que 'si la responsabilité des non-conformités, à savoir la pose de fenêtres en PVC en lieu et place de fenêtres en bois, incombait majoritairement à la société AEI, une très faible part de responsabilité de la non-conformité des fenêtres au dossier de PC est imputable à la société Botbol qui aurait pu (et dû') consulter le dossier de PC avant d’accepter de poser des fenêtres en PVC',
— la SARL Agencement Botbol, tenue à son égard d’une obligation de conseil, aurait dû l’alerter sur la non-conformité des travaux projetés et du devis qu’elle proposait à la signature et, refuser d’exécuter les travaux si elle avait décidé de passer outre,
— elle n’avait aucun intérêt à mettre en cause la société AEI qui avait le rôle de maître d’oeuvre d’exécution et a été placée en liquidation amiable, et la SARL Agencement Botbol ne l’a pas davantage mise en cause,
— la SARL Agencement Botbol ne peut échapper à sa responsabilité en soutenant que l’intervention de la société AEI devait être qualifiée de maîtrise d’ouvrage déléguée, alors que la convention de pilotage portait en réalité sur la maîtrise d’oeuvre de l’opération et que la qualification de maîtrise d’ouvrage a été écartée par l’expert judiciaire.
S’agissant de la réception des travaux, la SCI Le Quai soutient que la SARL Agencement Botbol n’est pas fondée à invoquer la purge découlant de la réception sans réserve, dès lors que :
— les non-conformités n’étaient pas visibles pour le maître de l’ouvrage qui ne dispose d’aucune compétence en la matière, alors que la société AEI a dirigé et conseillé la réception des travaux sans réserve,
— un vice n’est apparent que si le maître de l’ouvrage a pu s’en convaincre lors de la réception dans ses causes, ses manifestations et ses conséquences,
— elle ne pouvait pas savoir que la prestation de la SARL Agencement Botbol n’était pas conforme aux exigences de la police du bâtiment et était interdite alors que les professionnels avaient décidé d’effectuer cette prestation en PVC,
— elle n’a pu connaître l’ampleur, les conséquences et la gravité du non-respect du permis que postérieurement à l’intervention de la police du bâtiment.
La SCI Le Quai prétend qu’elle est ainsi fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL Agencement Botbol qui est tenue à indemniser l’intégralité du préjudice ; que la prestation réalisée consiste en l’adjonction d’équipement sur un ouvrage existant ; que le bâtiment, du fait de ces travaux non-conformes, n’est lui-même pas conforme aux exigences des Bâtiments de France et nécessite des travaux
de reprise ; que l’impropriété à destination objective de l’ouvrage résulte de la situation particulière du bâtiment, situé en secteur sauvegardé ; que le permis de construire constitue un élément essentiel rentrant dans le champ contractuel de l’exécution des ouvrages.
A titre subsidiaire, l’appelante prétend que la SARL Agencement Botbol est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qu’elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil ; que la présence de deux entrepreneurs n’exclut par l’obligation de conseil de l’un ou de l’autre envers le maître de l’ouvrage ; que la SARL Agencement Botbol savait pertinemment que les fenêtres devaient être réalisées en bois pour avoir établi un premier devis portant sur la pose de fenêtres en bois ; que les allégations de la SARL Agencement Botbol quant à l’insistance de M. [H] de privilégier des fenêtres en PVC n’est pas établie et qu’il appartenait à la SARL Agencement Botbol de solliciter la communication du permis de construire avant d’accepter de poser des fenêtres en PVC ; que la SARL Agencement Botbol s’est affranchie délibérément de son obligation de livrer un travail conforme aux règles de l’art ; que la SARL Agencement Botbol n’est pas fondée à faire peser sur elle les conséquences des carences du maître d’oeuvre.
Elle chiffre sa demande à la somme de 44 214,24 euros, correspondant à la moyenne des trois devis de pose et repose de menuiserie obtenus et à la somme de 6 720 euros au titre des travaux de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux exigés par l’administration.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la SARL Agencement Botbol demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la SCI Le Quai,
— confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— condamner la SCI Le Quai au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
— condamner la SCI Le Quai au paiement d’une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
La SARL Agencement Botbol précise qu’elle a initialement établi un devis relatif à la pose de fenêtres en bois mais que M. [H] lui a demandé un nouveau devis pour des fenêtres en PVC, invoquant la situation en arrière cour des fenêtres devant être posées alors que le zonage de la partie arrière de l’immeuble ne relevait pas d’un permis de construire, ainsi que l’aval donné par la police du bâtiment ; qu’elle n’avait pas de raison de douter des affirmations de M. [H] qui se présentait comme sachant.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI Le Quai pour défaut d’intérêt à agir, alors que cette dernière a obtenu dans le cadre d’une procédure pénale la condamnation solidaire de M. [H] et de la société AEI à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire, la SARL Agencement Botbol fait valoir que :
— M. [H] s’est présenté en qualité de maître d’ouvrage délégué et non en qualité de maître d’oeuvre comme le prétend la SCI Le Quai,
— M. [H] est intervenu en qualité de mandataire du maître d’ouvrage puisqu’il a obtenu délégation de signature a déposé le permis de construire, figure en qualité de représentant de la SCI Le Quai sur l’arrêté portant permis de construire et a confirmé les commandes pour le compte du maître d’ouvrage,
— l’expert a considéré que M. [H] était intervenu en qualité de maître d’oeuvre, tout en relevant qu’il était intervenu pour le compte de la SCI Le Quai et en insistant sur sa qualité de sachant et ses missions, habituellement confiées à un maître d’oeuvre d’exécution,
— le tribunal n’a pas estimé utile de qualifier expressément la nature de l’intervention de M. [H] et de la société AEI, retenant uniquement que la SCI Le Quai considérait que cette société était le maître d’oeuvre de l’opération.
La SARL Agencement Botbol soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, en ce que :
— la qualification d’ouvrage pour le remplacement de fenêtres est discutable,
— le litige porte non sur des désordres de nature décennale mais sur de simples non-conformités au permis de construire qui concernent le matériau utilisé pour certaines fenêtres du bâtiment situées en arrière cour,
— l’expert a confirmé que les travaux étaient conformes au devis et aux factures,
— les non-conformités qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ne relèvent pas de la garantie décennale, alors que l’impropriété s’évalue en fonction de la destination première de l’ouvrage,
— s’agissant des ouvrages destinés à l’habitation, la jurisprudence considère qu’une atteinte à la destination est une atteinte à l’habitabilité,
— il n’existe pas d’impropriété objective tenant à la situation de l’immeuble situé dans un secteur protégé comme le soutient la SCI Le Quai, dès lors que la non-conformité aux exigences des bâtiments de France n’entraîne aucunement l’interdiction d’habiter dans les lieux.
Elle prétend que le désordre n’était pas caché à réception dans la mesure où le matériau utilisé était parfaitement visible et où le maître de l’ouvrage en la personne de son délégataire connaissait la problématique et avait accepté en toute connaissance de cause les fenêtres en PVC qu’il avait commandées en écartant le devis pour des fenêtres en bois ; que M. [H], délégataire de la SCI Le Quai avait été
informé avant la réception des demandes de la ville quant aux modifications des fenêtres, tel que cela résulte d’un courriel du 7 février 2016 ; que la réception sans réserve purge le prétendu désordre.
La SARL Agencement Botbol conteste également toute responsabilité de droit commun et prétend que :
— le maître de l’ouvrage ne peut plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, et ce quel que soit le fondement envisagé,
— elle a parfaitement rempli son obligation de résultat en livrant et posant des fenêtres parfaitement conformes au devis et à la facture,
— elle n’avait pas connaissance du permis de construire déposé par la SCI Le Quai et a spontanément proposé la pose de fenêtres en bois, solution écartée par M. [H], se présentant à la fois comme maître d’oeuvre et maître d’ouvrage délégué,
— l’expert évoque la possibilité 'd’une très faible part de responsabilité de la SARL Agencement Botbol’ mais n’avait pas connaissance de tous les éléments et notamment du courriel de M. [H] du 7 février 2016,
— il ne lui appartenait pas de vérifier la teneur du permis de construire ni les informations données par M. [H],
— l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage l’exonère de toute responsabilité.
Elle ajoute que la retenue de garantie de 5 % n’a pas été réglée et qu’elle n’a pas formé appel incident sur sa demande en règlement du solde de la facture.
A l’audience du 27 février 2025, la cour a invité les parties à prendre position dans le cadre d’une note en délibéré sur la qualification du préjudice relevant d’un manquement à un devoir de conseil et d’information qui s’analyserait en une perte de chance.
Par note en délibéré déposée le 18 mars 2025, la SCI Le Quai a fait valoir que la SARL Agencement Botbol n’avait pas soutenu que le préjudice pourrait s’analyser en une perte de chance d’avoir pu éviter en quelque sorte le dommage, c’est-à-dire la réalisation des fenêtres en PVC.
Elle estime néanmoins que si l’on considère que la SARL Agencement Botbol lui a fait perdre la chance d’obtenir un ouvrage conforme, cette perte de chance est en réalité égale à 100 % du montant nécessaire à la mise en conformité de l’ouvrage.
Elle relève que la SARL Agencement Botbol devait exécuter les fenêtres en bois, conformément au permis de construire et refuser de les exécuter autrement si elle l’avait demandé en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas établi. Elle invoque son droit à réparation intégrale du préjudice et non à réparation d’une perte de chance.
Par note en délibéré déposée le 3 avril 2025, la SARL Agencement Botbol allègue que la SCI Le Quai n’a jamais évoqué de perte de chance dans le cadre de la présente procédure et que la cour ne peut statuer sur cette question qui n’est pas dans le débat.
Elle fait valoir que le permis, qui ne lui a jamais été transmis, était en possession du maître d’oeuvre / AMO qui représentait le maître d’ouvrage et a pris la décision de risquer la pose de fenêtres en PVC au mépris des devis proposés, du permis de construire et des instructions des architectes des bâtiments de France. Elle soutient que son comportement n’a donc entraîné aucune perte de chance pour le maître de l’ouvrage.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour n’est pas saisie de la demande de la SARL Agencement Botbol tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI Le Quai pour défaut d’intérêt à agir, demande non reprise au dispositif des dernières conclusions.
Sur les demandes de la SCI Le Quai relatives aux fenêtres
La demande de permis de construire déposée par M. [H], en sa qualité de mandataire du maître d’ouvrage aux termes du pouvoir établi par la gérante de la SCI Le Quai le 12 décembre 2024, prévoit spécifiquement la pose de menuiseries en bois.
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer que le devis n° 298-3 en date du 2 septembre 2015, signé avec la SARL Agencement Botbol et prévoyant la pose de fenêtres en PVC n’était pas conforme au projet ayant fait l’objet de la demande de permis de construire accordée le 17 juillet 2015.
La cour relève de manière surabondante qu’il résulte du courriel adressé par M. [H] le 7 février 2016 à l’un des associés de la SCI Le Quai, que l’attention de cette dernière avait été attirée sur la demande spécifique des architectes des bâtiments de France et de la ville de [Localité 3] sur les fenêtres en bois, avant la délivrance du permis de construire et la signature du devis avec la SARL Agencement Botbol.
En considération de ces éléments, il est établi que le défaut de conformité des fenêtres au permis de construire était connu de la SCI Le Quai et nécessairement apparent lors de la réception des travaux. Ainsi, le procès-verbal de réception sans réserve des travaux de la SARL Agencement Botbol signé par la gérante de la SCI Le Quai le 24 octobre 2016 purge les non-conformités apparentes et l’appelante ne peut plus rechercher la responsabilité de la SARL Agencement Botbol sur quel que fondement que ce soit, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Le Quai de sa demande d’enlèvement des 23 menuiseries en PVC situées sur la façade côté cour de l’immeuble situé 2 quai au sable à [Localité 3] et de remplacement par 23 nouvelles menuiseries extérieures en bois, ainsi que de sa demande en paiement au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le Quai, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SARL Agencement Botbol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Le Quai aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SCI Le Quai à payer à la SARL Agencement Botbol la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI Le Quai sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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