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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 avr. 2026, n° 23/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 8 novembre 2022, N° 11-22-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/171
Rôle N° RG 23/01562 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJ2
[U], [J] [H]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 08 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0003.
APPELANTE
Madame [U], [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (VIET NAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2019, la Compagnie Générale de Location
d’ Equipements a accordé à Madame [H] un contrat de crédit accessoire à une vente destinée à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche immatriculée ED-889- FT d’un montant de 50 000 € remboursables en 60 mensualités de 931,02 euros avec un taux débiteur fixe de 3,726 %.
Le véhicule faisait l’objet d’une livraison en date du 12 mars 2019, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements faisant signer une quittance subrogatoire à son profit.
A la suite d’une série d’échéances impayées la Compagnie Générale de Location
d’ Equipements adressait à Madame [H] une lettre recommandées avec accusé de réception de mise en demeure en date du 23 novembre 2021 d’avoir à régulariser la somme de 4.101,94 euros.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse , la déchéance du terme était prononcée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date 8 janvier 2021.
Le 25 février 2021 la Compagnie Générale de Location d’ Equipements présentait une requête afin d’appréhension au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence lequel par ordonnance du 18 février 2021 devenue exécutoire, ordonnait à Madame [H] de remettre à ses frais à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements ou à tout huissier de justice dûment mandaté par celle-ci, le véhicule objet du contrat.
Madame [H] n’ayant pas restitué le véhicule, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements assignait cette dernière , suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule de marque Porsche immatriculé ED-889- FT sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dire et juger que le tribunal se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée et condamner la requise au paiement de la somme en principal de 41. 660,26 € outre intérêts au taux contractuel de 3,726 % à compter du 30 avril 2020 ainsi que celle de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 septembre 2022.
La Compagnie Générale de Location d’ Equipements demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [H] concluait à l’incompétence du juge du contentieux de la protection au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et à l’irrégularité de sa saisine dans le cadre de la procédure instituée par les articles R222 -13 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à titre subsidiaire demandait au tribunal de lui accorder un report de paiement des sommes dues d’une durée de 24 mois outre la condamnation de la Compagnie Générale de Location d’ Equipements à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en- Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* dit le juge des contentieux de la protection compétent.
* condamné Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 41. 660,26 € avec intérêts au taux de 3,726 % à compter du 11 mars 2021 sur la somme de 34. 147,60 € au titre du solde débiteur de son contrat.
* ordonné la restitution du véhicule de tourisme d’occasion de marque Porsche modèle MACAN 3.0S Diesel immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement.
* dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de l’astreinte.
* débouté Madame [H] de sa demande de report de paiement.
*condamné Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Madame [H] aux dépens de l’instance.
* dit qu’il est prématuré de statuer sur d’éventuels frais d’exécution forcée.
Suivant déclaration en date du 25 janvier 2023, Madame [H] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 41. 660,26 € avec intérêts au taux de 3,726 % à compter du 11 mars 2021 sur la somme de 34. 147,60 € au titre du solde débiteur de son contrat.
— ordonne la restitution du véhicule de tourisme d’occasions de marque Porsche modèle MACAN 3.0S Diesel immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement.
— n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de l’astreinte.
— déboute Madame [H] de sa demande de report de paiement.
— condamne Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [H] aux dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [H] demande à la cour de :
* réformer la décision du 14 novembre 2022 du juge de proximité dont appel.
* juger qu’à défaut de respect des dispositions impératives de rétractation, le contrat est nul.
* juger que le juge de proximité ne pouvait ordonner la restitution sous astreinte du véhicule en l’absence de saisine par la Compagnie Générale de Location d’ Equipements du juge compétent dans les délais de la loi.
* dire que la concluante ne peut être tenue au-delà d’une somme de 38. 669,39 € qui ne pourra porter intérêts au taux légal et à compter de l’arrêt à intervenir.
* accorder à Madame [H] 36 mois de délai.
* débouter la Compagnie Générale de Location d’ Equipements de toutes ses demandes.
* condamner la Compagnie Générale de Location d’ Equipements au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la Compagnie Générale de Location d’ Equipements aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes Madame [H] soutient que le juge proximité est incompétent pour statuer sur la restitution du véhicule.
Elle rappelle avoir formé opposition le 8 mars 2021 à l’ordonnance d’injonction rendue par le juge de l’exécution le 18 février 2021 et qui lui a été signifiée le 23 février 2021 .
Aussi elle maintient que l’intimée aurait dû l’assigner dans le délai de deux mois suivant la signification d’ordonnance, soit avant le 23 avril 2021.
Par ailleurs elle fait valoir que le bordereau de rétractation obligatoire n’a pas été signé , ni paraphé par elle-même de sorte qu’il conviendra de déclarer le contrat nul..
Enfin elle sollicite des délais de paiement tenant la situation extrêmement difficile dans laquelle elle se trouve.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements demande à la cour de :
* débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 41. 660,26 € avec intérêts au taux de 3,726 % à compter du 11 mars 2021 sur la somme de 34. 147,60 € au titre du solde débiteur de son contrat.
— ordonné la restitution du véhicule de tourisme d’occasions de marque Porsche modèle MACAN 3.0S Diesel immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement.
— condamné Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [H] aux dépens de l’instance.
Et en ce qu’il débouté Madame [H] de sa demande de report de paiement.
* condamner Madame [H] à payer à la Compagnie Générale de Location d’ Equipements la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements fait valoir qu’il a rempli ses obligations légales et qu’elle est par conséquent fondée en ses demandes.
Elle ajoute que Madame [H] n’a pas tenté de trouver une solution amiable notamment en restituant le véhicule afin de réduire le montant réclamé.
Aussi eu égard à l’ancienneté de la dette , aux revenus déclarés de l’appelante et au refus de restitution du véhicule, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements indique s’opposer à la demande de délai de paiement formulée par Madame [H].
Par ordonnance d’incident en date du 24 juin 2025, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la Compagnie Générale de Location d’ Equipements et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. ».
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, la Compagnie Générale de Location d’ Equipements a assigné Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence.
Qu’il résulte de l’historique du compte versé aux débats par l’intimée que certaines échéances comme celle du 30 juin 2019 et celle du 31 juillet 2019 ont été payées par carte bancaire le 12 septembre 2019.
Qu’il apparaît que l’échéance du 30 novembre 2019 a été payée par carte bancaire le 24 décembre 2019 ; que celle du 29 février 2019 a été payée par carte bancaire le 30 juin 2020 et celle du 31 mars 2020 par carte bancaire du 30 juin 2020 pour 410,78 € et prélèvement le 31 août 2020 pour 620,24 €.
Qu’il semblerait que l’échéance du 31 octobre 2019 a fait l’objet d’une re-présentation tout comme celle du 31 décembre 2019.
Qu’il y a lieu tenant ces éléments d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la Compagnie Générale de Location d’ Equipements sur la forclusion et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt , contradictoire , avant dire droit et par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations de la Compagnie Générale de Location d’ Equipements sur la forclusion.
ORDONNE le sursis à statuer sur les autres demandes.
RENVOIE les parties et la cause à l’audience du 05 novembre 2026 à 9h00 – Salle 5 – PALAIS MONCLAR.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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