Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 janvier 2023, N° 20/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX4O
[V]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 02 Janvier 2023
RG : 20/00518
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[F] [V]
née le 26 Janvier 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le commerce d’habillement et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Elle a embauché Mme [F] [V] à compter du 5 octobre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse.
Le 29 avril 2019, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2019.
Le 11 mai 2019, Mme [V] a été victime d’un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail et a repris son poste de travail le 22 août 2019.
La société n’a pas donné suite à cette procédure disciplinaire.
Le 24 septembre 2019, la société a de nouveau convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre 2019, auquel la salariée ne s’est pas présentée, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, la société a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
« (') Vous étiez bénéficiaire d’un arrêt maladie suite à un accident du travail du 11 mai 2019. Cet arrêt prenait fin le 31 juillet 2019. Nous vous avons relancé par e mail afin de vous demander de justifier le nouvel arrêt.
En vain.
Finalement, vous avez repris votre poste du travail le 22 août 2019. Pendant 22 jours vous avez été abandonné votre poste sans justificatif.
A nouveau, le 13 et 14 septembre vous avez abandonné votre poste, invoquant un mal aux dents, sans justificatifs médicaux.
Ce comportement est inadmissible et désorganise l’activité de la société (') »
Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 2 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a notamment débouté Mme [V] de ses demandes, condamné Mme [V] à verser à la société la somme de 1 083,08 euros à titre des salaires indûment perçus et la somme de 477,29 euros au titre du solde restant dû en règlement de sa dette à l’égard du Trésor Public, condamné Mme [V] aux dépens et débouté la société de ses autres demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 avril 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 451,61 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied), outre 145,16 euros de congés payés afférents ;
1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 180 euros de congés payés afférents ;
450 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 1er juin 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 1 083,08 euros bruts au titre des salaires indûment perçus et la somme 477,29 euros nets au titre du solde restant dû en règlement de sa dette à l’égard du Trésor Public, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13 fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur deux situations d’abandon de poste désorganisant l’activité de la société, à savoir, du 1er au 22 août 2019, puis les 13 et 14 septembre 2019.
Il est constant que Mme [V] n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise alors qu’en application de l’article R.4624-31 du code du travail alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès lors que l’employeur avait connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il se devait d’organiser la visite médicale de reprise, laquelle aurait dû se dérouler au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise.
Faute de visite médicale de reprise, le contrat de travail est resté suspendu
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, lorsque le contrat de travail est suspendu ensuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ledit contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le fait que la salariée se soit abstenue de justifier de son absence à deux reprises, soit du 1er au 22 août 2019, à l’issue de son arrêt de travail pour accident du travail, puis les 13 et 14 septembre 2019, alors qu’elle justifie d’une urgence dentaire, laquelle ne lui a pas permis de travailler le 13 septembre, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, nonobstant les deux avertissements précédents.
En l’absence de faute grave, l’employeur ne pouvait licencier Mme [V], dont le contrat de travail était toujours suspendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1226-13 du code du travail « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. »
Le licenciement est donc nul, si bien que la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts, à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement.
L’employeur ne contestant pas les montants dus en matière de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, il sera fait droit aux demandes de l’appelante, en infirmation du jugement.
Quant aux dommages et intérêts, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, leur montant ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, si bien qu’il sera également fait droit à la demande de la salariée.
2-Sur la demande de remboursement des salaires indus
La société sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1 083,08 euros au titre des salaires indûment perçus pendant ses absences du 1er au 22 août 2019 et des 13 et 14 septembre 2019.
Mme [V] ne justifie toujours pas du motif de ces absences. Elle fait valoir que la boutique aurait fermé en août, mais n’en rapporte pas la preuve, son SMS étant insuffisamment probant, et contredit en outre par ses propres courriels aux termes desquels elle prétendait avoir bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail et avoir déposé l’intégralité des exemplaires du dit arrêt dans la « boite aux lettres de la sécurité sociale ».
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de la société, conformément au jugement.
3-Sur la demande de remboursement de la somme versée au Trésor public
Il sera également fait droit à la demande de remboursement de la somme versée par l’employeur au Trésor public en exécution d’un avis à tiers détenteur, la somme n’ayant pu être recouvrée intégralement par celui-ci du fait du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de remboursement formées par la société ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [6] à verser à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
— 1 451,61 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 145,16 euros de congés payés afférents ;
— 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 180 euros de congés payés afférents ;
— 450 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société [6] ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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